Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eea4ff9ec259c09aa2
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/06359 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY3N (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [M] [O] Me TRIGEAUD Hospitalier [4] Le Procureur Général ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 03 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de [S] [F], greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [O] Actuellement hospitalisée au Groupe Hospitalier [4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Béatrice TRIGEAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283 et assisté de M. [L] [V], interprète en langue bambara ayant prêté serment à l'audience lors de l'audition. APPELANT ET : HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [M] [O] né le 25 mai 1998 au Mali Vu la saisine en date du 1er octobre 2024 émanant du directeur de l'établissement [4] de [Localité 3] ; Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [O] sera maintenue ; Vu l'appel interjeté par le conseil du patient le 3 octobre 2024 à 9h59 ; Vu les conclusions écrites et complémentaires de son conseil en date du 3 octobre, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis écrit du Procureur Général concluant à la confirmation de la décision, en date du 3 octobre 2024 ; Vu que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, en présence d'un interprète ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. Monsieur [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 septembre 2024. Par décision en date du 25 septembre 2024, le Docteur [J], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement. Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures. Sur l'absence de l'interprète, Le conseil de l'appelant soutient que M. [O] de nationalité malienne et s'exprimant en bambara, n'a pu avoir connaissance, en méconnaissance de l'article R3211-33-1 du CSP, des informations nécessaires sur l'isolement et notamment qu'il n'a pu comprendre la signification des documents techniques et juridiques de notification des droits qui lui ont été présentés. C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a relevé qu'il n'est pas démontré d'irrégularité susceptible de faire grief dès lors que le patient comprend suffisamment le français et qu'aucun élément n'établit qu'il n'a pu exercer ses droits. Au demeurant, la cour relève qu'à l'audience de ce jour, avant que l'interprète intervienne à la demande du juge, M. [O] comprenait le juge. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé de ce chef. Sur l'absence d'audition par le premier juge, Il est rappelé que la procédure concernant les mesures d'isolement est une procédure écrite. L'audition est prévue à titre exceptionnel. En l'espèce, il résulte du dossier que M. [O] a demandé à être entendu par téléphone et que le premier juge a retenu l'impossibilité de l'entendre pour raison médical. Il n'y a donc pas eu d'audition. S'il était effectivement indiqué sur l'avis d'audition qu'un motif médical faisait obstacle à une audition par tout moyen, l'audition par téléphone demeurait possible. Pour autant, M. [O] était représenté par écrit pour l'audience, et a pu faire valoir ses droits. Il n'est pas justifié de griefs du fait de cette absence d'audition par téléphone, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le fond, Aucun moyen n'est soutenu au fond par le conseil du patient. Il résulte du certificat médical du docteur [J] psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de son état sthénique. Si le patient est plus calme il est toujours instable sur le plan psycho comportemental, avec des phases de recrudescence hallucinatoire et anxieuse, nécessitant une poursuite de l'isolement pour le côté contenant. Ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 octobre 2024 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [O], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat Le 3 octobre 2024 à heures LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85eea4ff9ec259c09aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel