Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eea4ff9ec259c09aa4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 8 286 102 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 21/02391 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVBI AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES ... C/ [FP] [Z] Association AGS CGEA IDF EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : E N° RG : F18/00492 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES Me Cécile SERRANO Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 - substitué par Me Anne JOVANOVIC avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualité de mandataire liquidateur [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 - substitué par Me Anne JOVANOVIC avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. LES DELICES D'[UF] N° SIRET : 800 38 0 8 00 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 - substitué par Me Anne JOVANOVIC avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Madame [FP] [Z] née le 06 Juillet 1965 à [Localité 11] (58) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE **************** Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 12 octobre 2012, Mme [FP] [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SARL [UF] [J] en qualité de responsable administrative et financier, à temps plein, statut cadre. Par avenant du 30 avril 2014, le contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2014, avec reprise d'ancienneté au 12 octobre 2012, à la SARL Les délices d'[UF] qui a pour activité l'organisation de prestations et conseils dans le domaine de l'événementiel, de la restauration, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Invoquant une agression verbale par téléphone, la salariée a déclaré le 14 avril 2017 un accident de travail qui se serait produit le 31 mars 2017, et a été arrêtée à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Par décision du 3 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Sein a rejeté la demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 2 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [FP] [Z] « inapte (R4624-42) en un seul examen », précisant « A la suite de l'étude de poste de responsable administratif et financier du 26 septembre 2017 et de l'entretien avec l'employeur du 26 septembre, Mme [Z] est déclarée inapte à son poste ( R4624-42 du code du travail). L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer de reclassement dans l'entreprise ». Convoquée une première fois le 10 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée, produisant un avis médical certifiant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à cette convocation, Mme [FP] [Z] est de nouveau convoquée le 30 mars 2018 à un entretien, fixé au 10 avril 2018, auquel elle ne s'est pas non plus présentée, présentant à nouveau un certificat médical. La salariée a été licenciée par lettre datée du 19 avril 2018 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Madame, Par courrier en date du 30 mars 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2018 à 10h avec Madame [GZ] [J] auquel vous ne vous êtes pas présentée, ainsi que vous l'avez notifié par courrier en date du 5 avril 2018. Nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi de responsable administratif et financier, constatée le 2 octobre 2017 par le Docteur [GZ] [OL], médecin du travail, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. En effet, au terme de l'examen médical du 2 octobre 2017, prévu par l'article R4624-42 du code du travail, le Docteur [GZ] [OL], médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre emploi au sein de l'entreprise et a émis en ce qui vous concerne l'avis d'inaptitude suivant : « A la suite de l'étude de poste de responsable administratif et financier du 26 septembre 2017 et de l'entretien avec 1'employeur du 26 septembre, Mme [FP] [Z] est déclarée inapte à son poste (Article R.4624-42 du code du travail). L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise ». Conformément aux dispositions de l'article L1226-l0 du code du travail, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles dans notre entreprise ainsi qu'auprès des entreprises voisines que nous avons sollicitées. Nous vous en avons tenu informé par courrier en date du 8 novembre 2017. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 19 avril 2018. Votre inaptitude étant d'origine non professionnelle, totale et, concernant l'ensemble de vos tâches, ne vous permettant pas de travailler, vous n'obtiendriez pas d'indemnité compensatrice de préavis. En application des dispositions légales, votre indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté prenant en compte la durée du préavis. En application des dispositions légales, votre indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté prenant en compte la durée du préavis auquel vous ouvrez droit.['] » Le 27 juillet 2018, Mme [FP] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi, et que soit établi le lien entre le harcèlement moral allégué et l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait. Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a débouté Mme [FP] [Z] de sa demande d'expertise technique s'agissant de l'accident du travail dont elle indiquait avoir été victime le 31 mars 2017 et dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2017 précitée. Par jugement rendu le 23 juin 2021, notifié le 25 juin 2021, le conseil a statué comme suit : dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [FP] [Z] trouve son origine directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime dit et juge que le licenciement de Mme [FP] [Z] pour inaptitude est nul condamner en conséquent la société Les délices d'[UF] à verser à Mme [FP] [Z] les sommes suivantes : 82.861,02 euros (quatre-vingt-deux mille huit cent soixante et un euros et deux centimes), au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement 13.810,17 euros (treize mille huit cent dix euros et dix-sept centimes), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1.381,02 euros (mille trois cent quatre-vingt-un euros et deux centimes), au titre des congés payés y afférents ordonne l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal déboute Mme [FP] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions déboute la société Les délices d'[UF] de ses demandes reconventionnelles condamner la société Les délices d'[UF] aux éventuels dépens. Le 21 juillet 2021, la société Les délices d'[UF] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par acte du 9 décembre 2021, la société Les délices d'[UF] a assigné Mme [FP] [Z] devant le Premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de prononcer un aménagement par la consignation des condamnations au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. Par décision du 10 février 2022, le Premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable la demande de consignation, condamné la société Les délices d'[UF] aux dépens et à verser à Mme [FP] [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, la société Les délices d'[UF] a d'abord fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 mai 2022 qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selas M.J.S. Partners en la personne de Me [PD] et en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl [F] et Associés, prise en la personne de Me [F], convertie le 3 août 2022 en liquidation judiciaire, la Selas M.J.S. Partners en la personne de Me [PD] ayant été désignée en qualité de liquidateur et étant mis fin à la mission de l'administrateur. Suite à quoi, Mme [FP] [Z] a fait assigner devant la cour la Selarl [F] et Associés, ès qualités, la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, et l'AGS CGEA IDF, par actes des 17 et 21 juin 2022, dont le premier n'a pas été remis au greffe. Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a rouvert les débats et a invité Mme [FP] [Z] à mettre en la cause le liquidateur de la société Les délices d'[UF], désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 août 2022, dans les deux mois de la présente décision, sous peine de radiation. Par acte d'huissier signifié le 12 septembre 2023, Mme [FP] [Z] a fait assigner en intervention forcée la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [PD], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les délices d'[UF]. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [PD], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les délices d'[UF] demande à la cour de : à titre préliminaire, déclarer irrecevable toute demande de Mme [FP] [Z] tendant à la condamnation de la société et des organes de la procédure, la Selarlu [F] et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire et la Selas M.J.S Partners ès qualités de mandataire judiciaire prononcer la mise hors de cause de la Selarlu [F] ès qualité d'administrateur judiciaire au fond, recevoir la Selarl AJRS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les délices d'[UF] en son appel et l'en dire bien fondée donner acte à la Selas M.J.S Partners ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les délices d'[UF] de son intervention forcée et de sa constitution d'avocat devant la cour d'appel de céans confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a débouté Mme [FP] [Z] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts pour préjudice distinct, indemnité pour non-remise de l'original de l'attestation Pôle Emploi infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a déclaré nul le licenciement pour inaptitude et condamné la société à payer les sommes de 82 861,02 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement, 13 810,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 381,02 euros au titre des congés payés y afférent Par voie de conséquence, statuant à nouveau : dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [FP] [Z] valable et bien fondé débouter Mme [FP] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions débouter Mme [FP] [Z] de sa demande injustifiée de rejet de la pièce n°21 dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles créances fixées au passif de la société Les délices d'[UF] juger que la demande d'intérêts au taux légal ne devra prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective condamner Mme [FP] [Z] à payer à la Selas AJRS ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les délices d'[UF] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et la débouter de sa demande à ce titre. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 21 avril 2023, la SARL Les délices d'[UF] et la Selarlu [F] & associés, prise en la personne de Maître [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Les délices d'[UF] sollicitent de la cour de voir: à titre préliminaire, déclarer irrecevable toute demande de Mme [FP] [Z] tendant à la condamnation de la société et des organes de la procédure, la Selarlu [F] et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire et la Selas M.J.S Partners ès qualités de mandataire judiciaire au fond, recevoir la SARL Les délices d'[UF] en son appel et l'en dire bien fondée donner acte à la Selarlu [F] & associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Les délices d'[UF] et la Selas M.J.S Partners ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les délices d'[UF] de leur intervention forcée et de leur constitution d'avocat devant la cour d'appel de céans confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 23 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [FP] [Z] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts pour préjudice distinct, indemnité pour non-remise de l'original de l'attestation Pôle Emploi infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 23 mars 2021 en ce qu'il a déclaré nul le licenciement pour inaptitude et condamné la société à payer les sommes de 82 861,02 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement, 13 810,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 381,02 euros au titre des congés payés y afférent Par voie de conséquence, statuant à nouveau : dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [FP] [Z] valable et bien fondé débouter Mme [FP] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions débouter Mme [FP] [Z] de sa demande injustifiée de rejet de la pièce n°21 dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles créances fixées au passif de la société Les délices d'[UF] juger que la demande d'intérêts au taux légal ne devra prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective condamner Mme [FP] [Z] à payer à la Selas AJRS ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les délices d'[UF] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et la débouter de sa demande à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, Mme [FP] [Z] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions : rejeter la pièce adverse n°21 juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral lui créant un préjudice juger que son licenciement pour inaptitude trouve son origine directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement et en ce qu'il a condamné la société Les délices d'[UF] à lui verser les sommes suivantes : 82 861,02 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement 13 810,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 381,02 euros au titre des congés payés y afférents l'infirmer en ce qu'il a l'a déboutée de ses autres demandes. Statuant à nouveau : condamner la société Les délices d'[UF] à lui payer : 27 620,34 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct 6 521,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (différence due) 13 810,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 381,02 euros au titre des congés payés afférents 13 810,17 euros pour défaut de remise de l'original de l'attestation Pôle Emploi ordonner la remise de l'original de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir fixer les dites sommes comme créances dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Les délices d'[UF] représentée par la Selas M.J.S Partners, en la personne de Me [II], ès qualités de mandataire liquidateur dire la décision opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France condamner la Selas M.J.S Partners, en la personne de Me [II], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les délices d'[UF] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement nul, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [FP] [Z] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral débouter Mme [FP] [Z] de ses demandes subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul à 27 618 euros en tout état de cause, mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail. Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Lors de l'audience de plaidoirie du 28 mai 2024, la Cour relevant une erreur matérielle affectant le nom de la SELAS MJS Partners dans le dispositif de ses dernières conclusions a autorisé celle-ci, à adresser une note en délibéré aux fins de rectification et remplacer le libellé SELARL AJRS par SELAS MJS Partners. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le statut de M.[UF] [J] Mme [FP] [Z] soutient que M.[UF] [J], interdit de gérer durant sept ans, était en réalité le dirigeant de fait de la société Les délices d'[UF] et non son épouse, [GZ] [J] et qu'à ce titre, il était son employeur et adoptait à son égard un comportement colérique, humiliant, méchant et agressif confinant à la violence psychologique ayant conduit à la dégradation de son état de santé, ce que contestent les appelants. Il convient de rappeler que le dirigeant de fait est celui qui exerce toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit, alors qu'il n'en a pas le pouvoir. Le dirigeant de fait peut avoir un lien avec la société, rémunéré ou non (salarié, associé, actionnaire,') ou être en relation avec elle (fournisseur, client) ou bien encore être juste un proche du dirigeant de droit. Selon la jurisprudence, il s'agit des 'personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société, celles qui en toutes souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux'. La qualité de dirigeant de fait ne se présumant pas, il appartient à celui qui en soutient l'existence d'en apporter la preuve. La notion de dirigeant de fait nécessite la réunion d'un faisceau d'indices concordants, comme la signature bancaire, la signature des documents commerciaux et administratifs ou la gestion effective de contrats d'importance avec les clients. Pour étayer ses affirmations s'agissant du rôle de dirigeant de fait de M.[UF] [J] , Mme [FP] [Z] invoque les éléments suivants : - un avertissement adressé à toute l'équipe et portant en signature le cachet 'LA [S] [UF] [J]' (pièce 11) - la photocopie de la carte de visite de la société Les délices d'[UF] au nom de ' [UF] [J]' mentionnant son numéro de portable (pièce 12) - l'attestation de M.[A] [K], maître d'hôtel, (pièce 13) confirmant le rôle de dirigeant de fait de M.[UF] [J], écrivant 'tous les ordres venaient de M.[UF] [J]' et évoquant un comportement choquant vis-à-vis des salariés notamment à l'occasion d'une scène de violence verbale de M.[UF] [J] en juin 2015 au cours de laquelle 'il balança tout ce qu'il y avait sur son bureau par terre en s'écriant 'qui est le patron dans cette société' il était proche d'une crise de nerf, l'homme étant tout tremblant et presque en train de baver' - un devis du 22 février 2017 portant la signature de Mme [GZ] [J] et de M.[UF] [J] (pièce 14) - un article sur la page Facebook de la société Les délices d'[UF] où M.[UF] [J] est présenté comme le chef qui a créé en 2009 les 'Délices d'[UF]' (pièce 15) - le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie au cours duquel l'enquêteur retranscrit notamment la conversation téléphonique qu'il a eu avec M.[UF] [J] à savoir ' [...]Lors de la démarche effectuée chez l'employeur, M.[J] se trouvant au Maroc, il s'exprime au téléphone. Au cours de l'entretien M.[J] est interrogé sur la nature de sa fonction au sein de l'entreprise Les Délices d'[UF]. Il répond qu'il fait du conseil dans l'entreprise et qu'il gère les problèmes. Il mentionne que Mme [Z] a des responsabilités importantes. La salariée a déjà évoqué un surmenage dû au cumul de tâches professionnelles. M.[J] a voulu faire évoluer son poste et il a demandé à sa cousine [W] [P] de faire un mini audit en accord avec Mme [Z]. M.[J] mentionne qu'il arrivait qu'il y ait du retard dans la facturation. M.[J] mentionne qu'après avoir été informé d'un problème matériel concernant des verres il a téléphoné à Mme [Z] le 31 mars et il lui a demandé de faire une note de service sous forme d'un avertissement aux personnes concernées. Mme [Z] lui a répondu ' vous paraissez bien énervé'. M.[J] lui a répondu ' tu es bien consciente que la société est en danger si le travail est mal fait...quand tu manges avec [YH] tu ne peux pas lui dire que c'est important...'. M.[J] relate passer ensuite à autre chose. Il fait comprendre qu'aujourd'hui dans cette société en général il y en a une qui sort du lot c'est Mme [O]. Il ajoute en s'adressant à Mme [Z] ' je n'ai pas cela au niveau de l'encadrement et je considère que tu n'es pas à la hauteur c'est tout'. Mme [Z] n'a pas pleuré au téléphone et la conversation téléphonique n'a pas duré très longtemps [...]' (pièce 16). - des échanges de courriels faisant apparaître que M.[J] validait les virements de fonds de la société Les délices d'[UF] (mail adressé par un dénommé [H] à Mme [FP] [Z] -pièce 16-3), 'le solde d'un échéancier et le solde à payer pour l'année 2016 pour l'URSSAF' (mail adressé par Mme [FP] [Z] à M.[G], comptable-pièce 16-4) ou était présenté comme le patron notamment par Mme [O] (pièce 16-5), Mme [J] confirmant elle-même que M.[J] avait donné l'autorisation d'utiliser la carte bancaire de la société à un dénommé [Y] pour des achats sur internet à déduire de son salaire (pièce 16-6) - bon de commande pour l'achat d'un véhicule par la société Les délices d'[UF] signé par M.[J] (pièce 16-7) - attestation de M.[WG], gérant de la SCI Mega [Localité 10], qui a loué une surface de 400m² à la société Les délices d'[UF] et qui présente M.[J] comme le dirigeant et le gérant de cette société qu'il a rencontré à plusieurs reprises, 'qui était son principal contact' et qui 'dirigeait les achats, le commercial, les finances et la partie opérationnelle en cuisine même s'il le faisait la plupart du temps depuis l'étranger où il résidait'. Il ajoute ' Travaillant dans le même bâtiment, j'ai observé un style de management extrêmement autoritaire, et particulièrement irrespectueux envers ses équipes. Les ordres étaient souvent criés, et tout le bâtiment pouvait en profiter. Monsieur [J] était alors une personne extrêmement imprévisible et colérique'. (pièce 29) - attestation de Mme [VO], directrice d'exploitation (pièce 28): 'Le seul gérant de fait de ce laboratoire était Mr [J] lui-même'. En réponse, la SELAS MJS Partners invoque l'absence de pouvoir de direction, par M.[UF] [J], de la société Les délices d'[UF]. Elle soutient que M.[UF] [J], gérant de la société de droit marocain Maison [UF] [J], n'intervenait au sein de la société qu'en qualité de conseil, selon contrat signé entre les deux sociétés et facturation de ses prestations tous les mois. Si la Selas MJS Partners produit en pièce 18 des factures en date des 30 octobre 2018, 30 novembre 2018, 29 décembre 2018, 30 janvier 2019, 30 avril 2019, 30 juin 2019 et 30 juillet 2019, il convient de constater que ces factures sont postérieures au licenciement de Mme [FP] [Z], que la lettre de mission visée dans ces documents n'est pas produite et que les interventions facturées ne sont pas précisées, de sorte que ces pièces ne permettent pas de démontrer que M.[J] n'intervenait qu'en qualité de simple conseil, ce d'autant que le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie et différentes pièces produites par Mme [FP] [Z] (pièces adverses 11 à 16, 16-1, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 28, 29) démontrent le contraire, M.[J] se comportant comme l'employeur, donnant des instructions au personnel de la société Les délices d'[UF] dont Mme [FP] [Z] et signant des documents commerciaux engageant ladite société. Si la Selas MJS Partners produit une attestation de Mme [O] (pièce 14) selon laquelle « ' avoir toujours eu et encore à ce jour une relation professionnelle parfaitement cordiale avec Monsieur [UF] [J] et en adéquation avec la mission qui est la mienne. Nos échanges se limitent via Madame [GZ] [J], gérante de l'entreprise aux directions à prendre pour le maintien de la société, à une compétitivité nécessaire à son bon fonctionnement. Je n'ai jamais subi quelques pressions que ce soient ou comportement qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral de la part de M.[UF] [J] ', l'appelante n'explique pas les contradictions existant entre cette attestation et les courriels qu'elle a adressés à Mme [FP] [Z] en septembre 2019 ci-dessus retranscrit s'agissant du comportement de M.[UF] [J] outre le fait qu'elle n'évoque pas expressément la question de dirigeant de fait invoquée par Mme [FP] [Z]. Cette seule attestation est insuffisante pour contredire tous les témoignages et pièces produits par Mme [FP] [Z]. Le rôle de M.[UF] [J] dans la gestion, l'administration et la direction de la société Les délices d'[UF] est établi ainsi que le lien de subordination de Mme [FP] [Z] à l'égard de M.[UF] [J]. En conséquence, il convient de confirmer le statut de dirigeant de fait de M.[UF] [J] que Mme [GZ] [J] ne pouvait ignorer en sa qualité d'épouse et de gérante de droit de la société. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ce moyen, la salariée invoque les éléments suivants: - le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie au cours duquel l'enquêteur retranscrit outre la conversation téléphonique qu'il a eue avec M.[UF] [J] mais également les témoignages des personnes en contact avec Mme [Z] le jour des faits et qui 'témoignent qu'elle semblait effondrée au téléphone, qu'elle venait d'avoir [UF] [J] au téléphone et qu'il lui avait hurlé dessus suite à des problèmes de verres sales sur une prestation. Il lui avait dit qu'il ne supportait plus l'équipe de [Localité 10] ajoutant ' je ne supporte plus..j'en ai marre de toi'. [UF] [J] s'est également exprimé au téléphone auprès de la directrice événementielle et il était très énervé en parlant très fort. Un autre salarié présent sur le site a constaté dans l'après midi du 31 mars que Mme [Z] pleurait suite à une altercation avec M.[J] au téléphone'. Au cours de son enquête, il entendra Mme [O] qui lui confirmera que M.[J] a demandé à Mme [Z] de faire un avertissement général au personnel à l'exception de Mme [O]. Il convient de constater que M.[UF] [J] ne conteste pas cet entretien téléphonique ni les instructions données à Mme [FP] [Z] - une déclaration de main courante du 31 mars 2017 où Mme [FP] [Z] déclare ' aujourd'hui le 31 mars 2017, j'ai reçu un appel de M.[J] qui est mon dirigeant de la société Les délices d'[UF]. Au début cet appel est pour un problème d'employé qui avait mal nettoyer des verres car je suis considérée comme le responsable de la société car celui-ci habite au Maroc et n'est jamais ici. Au fur et à mesure de la conversation téléphonique le ton est monté et il s'est mis à hurler sur moi au vue de mon poste de responsable et mon salaire j'étais censée gérer le problème de verre mal lavé donc à partir de ce moment il a menacé de déposer le bilan, de foutre tout le monde dehors y compris moi car de toute façon il ne me supporte plus. De plus, il m'oblige à effectuer des choses illégales comme fausse déclaration sociale, des virements qui partent à l'étranger au péril des finances de la société et je n'ai pas le choix d'obéir sous peine d'être virée. Je voudrai vous signaler que je pleure tous les jours à cause de lui mais aussi j'ai fait un burn- out et que j'ai été arrêtée 10 jours pour anxiété aggravée' - le courrier adressé par Mme [FP] [Z] à Mme [GZ] [J], M.[UF] [J] et Mme [O] le 3 avril 2017 (pièce 24) dénonçant les faits du 31 mars et sur la situation de leurs relations et ses conditions de travail. Elle y écrit: 'j'ai bien retenu dans vos propos du 31/03/2017, par téléphone, je cite ' je ne te supporte plus, j'en ai marre de toit et de tout le monde...', vous comprendrez que ces mots sont forts et blessants, surtout dit avec une grande agressivité', ' une relation plus que catastrophique, agressive envers ma personne' ' jamais en 32 ans de carrière professionnelle, je n'ai eu à vivre ce genre de situation et de relations conflictuelles' - courriel de Mme [W] [O] à Mme [Z] du 23 septembre 2016 : « Il faut qu'on réfléchisse à l'attitude à tenir avec Mr [J] ça ne peut plus durer ca fait peur il va trop loin moi je ne veux pas être consciente de ces actes hors la loi. Je n'ai jamais travaillé dans une telle ambiance avec un patron qui hurle sur tout le monde qui parle avec une agressivité comme ça. Moi à mon poste c'est plus facile je suis beaucoup moins en conflit avec lui mais ce qu'il te fait subir c'est insupportable. Nous devons réagir. Oui je sais on ne peut pas perdre notre travail mais on devient aussi coupable que lui de savoir et de ne pas agir. En même temps on veut réagir mais après on se retrouvera au chômage et toi comme moi ne peut pas et on ne veut pas c'est déjà compliqué pour tous les chômeurs alors nous a nos âges et nos salaires on est pas prête de retrouver du travail et on a une famille c'est déjà difficile ....alors on est bloquée je ne sais plus quoi faire on est cerné par des huissiers, des avocats, des soit disant ami d'[UF] et [GZ] qui savent tout et personne ne dit rien à croire qu'ils ont tous peur de lui. Ca va être difficile encore cette année avec l'état de fatigue et de stress qu'on a déjà. Le problème c'est que même quand je lui parle à [UF] et que je lui demande de l'aide pour toi dans ton travail par exemple il n'entend pas, il s'en fou, pas de c'ur rien à faire à par répondre je vous paye tous les moins non ' Voila ça s'arrête là et ..vous êtes cadre alors rien à faire, il ne sait aucunement la charge de travail qu'on a tous chez lui que ce soit toi, [YH] ou moi et même les cuisines. Je trouve dommage qu'un patron ne s'attarde pas sur le mal être de ses employés y a que l'argent qui l'intéresse. Heureusement que j'ai la chance de digérer en travaillant de chez moi, le labo à [Localité 10] c'est l'enfer et c'est très sale plis je passe et plus je trouve ça sale ...personne ne gère, c'est pas normal tout ça et maintenant c'est la guerre chez nos maîtres d'hôtel » (pièce 16-1) - courriel de Mme [O] à Mme [Z] du 26 septembre 2016 « Oui c'était difficile vendredi quel stress...moi ce que j'ai appris d'extraordinaire c'est qu'[N] [J] [neveu de Monsieur et Madame [J]] qu'on a licencié à sa demande est revenu sur Bouygues longchamps pour remplacer [L] et [PV] qui sont en vacances cette semaine alors la c'est le pompon !! Et j'imagine qu'il n'est pas déclaré non plus puisqu'il est licencié ... Ils sont complément fous je ne sais pas comment ils peuvent dormir ces gens là. Je n'ai jamais vu des choses pareilles la société où je travaillais options était super carrée enfin on n'était au courant de rien d'illégal la on sait tout enfin presque parce qu'avec moi il fait attention il ne me dit pas tout je pense qu'il se méfie de moi et comme j'ai du caractère et je lui dit ce que je pense même s'il décide de faire à sa manière et n'écoute rien il préfère ne pas tout me dire. » (pièce 16-2) - des attestations faisant état du caractère agressif, violent et humiliant à l'égard de Mme [Z] et/ou à l'égard d'autres salariés (M.[A] [K] (pièce 13)). Les témoins relatent notamment le comportement irrespectueux de M.[J] qu'ils ont eux mêmes constaté à l'égard de Mme [Z]: * M.[KJ] [M], maître d'hôtel (pièce 25): 'Il s'exprimait devant tout le monde en gueulant « tu trouves cela normal ' Fait leur comprendre qu'il faut que les feuilles retour soit correctement remplies » ../.. son travail quotidien était sans cesse remis en cause du changement de caractère de Mr [UF] [J] (PROBLÈME récurent d'alcool)', 'J'ai aussi vu [UF] [J] engueuler Melle [Z] car elle avait donné un chèque à un extra', 'Lors des passages en France de notre « patron » je voyais de plus [FP] [Z] avoir peur, être angoisser par peur de prendre encore une engueulade', 'Cette situation s'est accentuée de mois en mois car il harcelait Melle [Z] par téléphone du Maroc' * M.[E] [UX], cuisinier ( pièce 26): 'Durant ma période chez LDO j'atteste avoir vu Melle [Z] pleurer très souvent, ne plus supporter tous ses cris, ses hurlements, ses crises de colère sur le personnel. A chaque, elle était complètement toute retournée et tellement triste', ' A chaque passage en France, c'était un enfer quant Mr [J] [UF] arrive au labo, plus personne n'osait sourire, parler, rire' Tel un dictateur, il faisait son tour du laboratoire et il commençait sa tyrannie sur tout le personnel et particulièrement Melle [Z] [FP], qu'il rendait responsable de toute la société. Il prenait un tel plaisir de crier et hurler et insulter qu'il en souriait. Il nous conseillait de boire et prendre des médicaments pour tenir le choc et comme il disait pour se réveiller les neurones. Mais, je pouvais constater qu'il s'en prenait très très souvent à Melle [Z] avec un plaisir sournois. Je n'ai jamais eu un tel employeur, méchant, dictateur, raciste'' * M.[X], cuisinier (pièce 27): 'Quand je suis partis, j'ai dis à « mademoiselle [Z]» de prendre soin d'elle car je l'ai très souvent vu pleurer, elle n'en pouvait plus des crises de nerfs de « Mr [J] » sur le personnel et elle en particulier'. * Mme [VO], directrice d'exploitation (pièce 28): 'Au fur et à mesure, Mr [J] a tout fait pour me discréditer vis-à-vis du personnel. Des injures devant les autres en vidéo skype, des cris, des menaces d'incompétences. J'ai alors tissé des liens avec Mme [FP] [Z], '/'Elle m'a aidé énormément mais subissait de la part de Mr [J] une pression encore plus forte que moi. Au travers de la porte qui séparait nos bureaux, j'entendais des cris, des injures. Or, elle était la première arrivée et la dernière partie'se battant tous les jours pour que les clients soient satisfaits et passant du temps pour motiver les équipes. Le comportement de Mr [J] était insupportable et sans le moindre respect. Pour ma part je l'ai pris pour du harcèlement et mis fin à ma période d'essai afin de ne pas tomber dans un « burn out » inévitable. De même, Mme [Z] vivait cet enfer au quotidien et n'en pouvait plus. Le seul gérant de fait de ce laboratoire était Mr [J] lui-même. » * M.[WG], gérant de la SCI Mega [Localité 10] (pièce 29): 'J'ai assisté à des échanges particulièrement odieux entre Monsieur [J] et Mme [Z]. Il lui reprochait visiblement les bonnes relations de voisinage que nous entretenions lors de cafés occasionnels, alors que la procédure judiciaire entre la SCI MEGA [Localité 10] et LES DÉLICES D'[UF] était débutée. Quelques temps plus tard, Mme [Z] m'a indiqué qu'elle n'avait plus le droit de m'adresser la parole. » - des certificats médicaux: * celui du médecin du travail du 15 mai 2017 qui écrit à un confrère psychiatre, le docteur [R]" Elle est littéralement terrorisée par son employeur. Elle ne souhaite pas que je prenne contact avec ce dernier, même pour avoir sa fiche de poste. Je n'envisage pas une reprise de travail dans un tel contexte" (pièce 33) * celui du docteur [R], psychiatre qui écrit "La symptomatologie ne parvient pas à se dissiper malgré la prise en charge. Il est impossible d'envisager de confronter à nouveau Madame [Z] à son univers professionnel actuel sans risque d'aggraver son état dépressif."(pièce 34) * celui du docteur [T] du 15 mai 2017, médecin généraliste qui évoque 'un syndrome anxiodépressif évoluant depuis fin 2016, dans le cadre de difficultés professionnelles importantes me dit elle'. Il ajoute le 11 août 2017: 'troubles du sommeil, de crises d'angoisse avec palpitations, sueurs et pleurs de manière régulière, plusieurs fois par semaine et en particulier lors de l'évocation de son travail ou lorsqu'elle doit accomplir des démarches administratives ou médicales en rapport avec ce problème professionnel. Elle a une tendance au repli sur soi et a des idées noires de manière irrégulière' (pièce 19) et le 10 janvier 2018, il évoque "une réaggravation du syndrôme dépressif avec sentiment de tristesse, de dévalorisation personnelle forte, idées noires associées à des symptômes physiques à type d'oppression et de troubles digestifs importants. Pour moi le syndrôme dépressif n'est pas du tout résolutif et reste en lien avec le conflit rencontré au travail." (Pièce 35) * celui du Mme [V], psychologue du 11 août 2017 (pièce 20) qui voit en consultation Mme [FP] [Z] 'depuis le 1er juin 2017 pour burn out et souffrance au travail après un comportement de harcèlement répétés de la part d'un responsable de son entreprise' et atteste que ' ce harcèlement et l'agressivité latente au sein de l'entreprise nuit à sa santé en particulier influençant sérieusement son sommeil' - le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 21 mars 2018 (pièce 21) qui conclut que la situation de société Les délices d'[UF] relève davantage de la maladie professionnelle que de l'accident du travail * ceux du docteur [TN] (psychiatre) qui confirment des troubles importants anxio-dépressifs et qui écrit notamment que Mme [FP] [Z] ' revit sans cesse les conditions moralement éprouvantes de son vécu professionnel' (pièces 36 et 37) Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent suffisamment présumer que Mme [FP] [Z] a subi des faits d'harcèlement moral de la part de M.[UF] [J], dirigeant de fait. La SELAS MJS Partners invoque les éléments suivants: - remet en cause l'objectivité des attestations produites par Mme [FP] [Z] dont celle de M.[M], en conflit avec la société et débouté par le conseil des prud'hommes de Versailles, celle de M.[WG] qui a perdu la procédure engagée contre la société Les délices d'[UF] et les autres attestations émanant de salariés ayant quitté la société, l'appelante précisant que les organes de la procédure se réservent la possibilité de porter plainte pour faux témoignage. Outre le fait que la procédure prud'homale concernant M.[M] ne porte pas sur des faits d'harcèlement (pièce 2), la SELAS MJS Partners n'apporte aucun élément de fond de nature à contredire les témoignages ainsi critiqués se contentant de produire deux attestations de salariés qui écrivent n'avoir subi aucune pression de la part de M.[UF] [J] mais sans évoquer la situation de Mme [Z] ce d'autant qu'ils n'ont été recrutés qu'en avril 2018 pour Mme [C] (pièce 16) et en janvier 2019 pour M.[I] (pièce 15) soit postérieurement au départ de Mme [FP] [Z]. - évoque la première attestation du 26 juillet 2019 de Mme [O] (pièce 14) avec les contradictions précédemment relevées outre le fait qu'elle n'évoquait pas la question du harcèlement et sa seconde attestation rédigée le 23 novembre 2020 (pièce 20) où elle estime avoir été 'manipulée' par Mme [FP] [Z] qui selon elle était dépressive et a détourné ses mails en les sortant de leur contexte, soutenant qu'il ne s'agissait que de réponses aux propres mails de Mme [FP] [Z]. Néanmoins, comme relevé par Mme [FP] [Z], la SELAS MJS Partners ne produit pas les courriels auxquels Mme [O] prétendait répondre, outre le fait que les mails de Mme [O] de septembre 2016 sont dénués d'ambiguïté sur son analyse de la situation et sur le comportement de M.[UF] [J]. - produit l'attestation de l'ancien employeur (société FIDUREX) de Mme [FP] [Z] qui ne porte pas sur les faits (pièce 17) mais fait apparaître que cette société avait pour client notamment la société Le Vénitien, gérée par M.[UF] [J], et que Mme [FP] [Z] avait donc déjà travaillé pour ce dernier avant d'être recrutée par la société Les délices d'[UF]. Néanmoins, Mme [FP] [Z] produit (pièce 42) un courrier adressé le 12 mars 2002 à son employeur où elle dénonçait déjà le comportement inadapté de M.[UF] [J] et précise qu'elle a accepté de travailler à nouveau avec M.[UF] [J] 10 ans après ce courrier, pensant que le comportement de M.[UF] [J] avait changé et surtout en raison du salaire et du statut de cadre proposés qu'elle n'avait jamais pu obtenir en 20 ans d'ancienneté, ce qui lui permettait d'assumer les frais de scolarité de ses deux filles dont elle assumait seule la charge (pièces 45, 46, 47). Elle ajoute également que M.[UF] [J] lui ayant annoncé la création de la société Les délices d'[UF] dont la gérante était son épouse, la perspective de travailler avec son épouse a fini de la convaincre d'accepter cet emploi. - produit l'attestation de M.[N] [D], expert comptable de la société depuis le 17 mars 2014 (pièce 21). Mme [FP] [Z] demande de voir écarter cette attestation au motif que son auteur n'a rien constaté par lui-même. Néanmoins, cette attestation étant conforme à l'article 202 du code de procédure civile et ayant été soumise au contradictoire des parties, il n'y a pas lieu de l'écarter. Après avoir décrit ses bonnes relations avec Mme [Z] et évoqué la surcharge de travail de Mme [FP] [Z] et l'audit diligenté par la direction sur l'organisation du travail de Mme [FP] [Z], il conclut son attestation en écrivant: ' En outre, nous n'avons pas fait état de comportement de harcèlement de la part de Mme [J] [GZ] ni de son mari, M. [J] [UF], au moment où nous étions présents dans les locaux de la société. La direction n'était que très peu sur place car habitant à l'étranger, les échanges se faisaient régulièrement par téléphone et n'avons pas constaté de comportements excessifs'. Comme relevé par Mme [FP] [Z], M.[G] emploie le pronom personnel 'nous', de sorte qu'il n'atteste pas à titre personnel ne pas avoir constaté des faits de harcèlement outre le fait qu'il n'évoque pas expressément la situation dénoncée par Mme [U]. - remet en cause les certificats médicaux, estimant qu'ils ne reposent que sur les seules déclarations de Mme [FP] [Z] - produit le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 9 octobre 2018 et souligne le débouté de Mme [FP] [Z] de sa demande de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 31 mars 2017. Néanmoins, ce débouté s'explique par le fait qu'aucun témoin n'a assisté à la conversation téléphonique entre Mme [FP] [Z] et M.[UF] [J] mais uniquement 'aux pleurs' et à 'l'état de choc' constatés ce jour là, qu'aucune constatation médicale n'a été réalisée dans un temps immédiatement voisin du fait accidentel allégué, le certificat médical initial datant du 24 avril 2017 (l'accident invoqué étant du 31 mars 2017) et qu'en raison du comportement agressif du gérant de fait décrit par Mme [FP] [Z] sur un temps long, entraînant une dégradation progressive de ses conditions de travail, le tribunal a estimé que cette situation relevait davantage d'une procédure de maladie professionnelle que de l'accident du travail. Ainsi, ce jugement n'infirme ni ne valide les faits d'harcèlement invoqués par Mme [FP] [Z]. - le rapport d'audit rédigé par Mme [B] (pièce 22): il convient de rappeler que Mme [B] est présentée par M.[UF] [J] lui-même comme sa cousine qu'il a contactée pour réaliser cet audit. Par ailleurs, cet audit ne porte que sur l'organisation du travail de Mme [FP] [Z] et sa charge de travail avec l'objectif 'd'analyser et optimiser la mission du responsable administratif et financier'. Si l'appelante déduit de ce rapport la preuve de la prise en compte par la société de la souffrance de Mme [FP] [Z], pour autant ce rapport n'apporte aucun éclairage utile ni sur l'origine de cette souffrance ni sur les faits d'harcèlement non évoqués dans ce rapport. Il convient cependant de relever que ce rapport comporte deux paragraphes distincts: 'communication avec la direction' et 'communication avec [GZ]' alors qu'en première page, il est précisé 'destinataire(s): '[GZ] [J]-Direction'. Par ailleurs, s'agissant de la 'communication avec [GZ]', l'auditrice relève ' demande fréquente des clients qui appellent [FP] pour accuser réception des commandes. Un petit mail de la part de [GZ] éviterait que les clients téléphonent à [FP]'. Cette observation fait écho à la carence de la gérante dans la gestion de la société soulignée par Mme [FP] [Z]. Il s'en suit que la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [PD], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les délices d'[UF] ne renverse pas la présomption de harcèlement moral en justifiant les agissements de M.[UF] [J] par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le comportement agressif, violent de M.[UF] [J] à l'égard de Mme [FP] [Z] est établi, plaçant cette dernière dans une situation de détresse, de peur et d'angoisse, rendant impossible comme le relève le médecin du travail d'envisager la confrontation de Mme [FP] [Z] à son univers professionnel sans risque d'aggraver son état de santé. Comme relevé par le conseil des prud'hommes, 'la violence psychologique subie par Mme [FP] [Z] a perduré tant à distance que sur les lieux de travail tout au long de la relation contractuelle au point que sa santé mentale s'en est trouvée très affectée et par son silence et inaction, la société Les délices d'[UF] a cautionné et encouragé la violence psychologique exercée par M.[UF] [J]'. Mme [GZ] [J] ne pouvait ignorer la situation notamment suite au courrier que Mme [FP] [Z] lui a adressé s'agissant des faits du 31 mars 2017 pour lesquels la gérante de droit n'a pas estimé nécessaire de diligenter une enquête interne. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les faits d'harcèlement moral et le lien entre l'inaptitude définit
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travailarticle 1240 du code civilarticle L 622-28 du code du commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et ayantarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85eea4ff9ec259c09aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel