Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eea4ff9ec259c09aa8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03596 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4FL AFFAIRE : [G] [K] [X] C/ Me [B] [Z] - Mandataire liquidateur de S.A. SECURITE PROTECTION ... Association AGS CGEA [Localité 11] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 19/02214 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats Me Juliette PAPPO Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [K] [X] né le 15 Mai 1976 à [Localité 10] / CAMEROUN (99) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739 APPELANT **************** Me [Z] [B] - Mandataire liquidateur de S.A. SECURITE PROTECTION [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094 S.A. SECURITE PROTECTION N° SIRET : 348 77 2 9 55 [Adresse 4] [Localité 3] INTIMEES **************** Association AGS CGEA [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 2] Représentant : Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - S.C.P. CBF & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 1] non représentée non comparante PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 2 avril 2012 M.[G] [K] [X] a été engagé avec reprise d'ancienneté au 13 mars 2009, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures mensuelles, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut agent d'exploitation, filière surveillance, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, pour un salaire horaire brut de 9,22 euros, par la S.A.Sécurité Protection, qui avait pour activité la surveillance et le gardiennage, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant du 2 avril 2012, à effet à compter du 1er mai 2012, M.[K] [X] [G] a été promu à la fonction de chef de poste de sécurité, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, avec un salaire mensuel brut de 1531,75 euros pour un horaire de travail de 80 heures mensuelles, les autres clauses du contrat restant inchangées. Suite à des erreurs de salaires, la S.A.Sécurité Protection ayant procédé à des retenues de salaire au motif qu'elle avait commis une erreur sur le montant du salaire mentionné dans l'avenant, M.[G] [K] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 janvier 2014, a prononcé la nullité des retenues de salaire et condamné la S.A.Sécurité Protection à lui rembourser les retenues sur salaire, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2017 et réformé pour le surplus, la Cour ayant fait droit aux demandes de rappel de salaire pour les années 2013 à 2017 outre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non respect des dispositions contractuelles par l'employeur. Le 14 février 2018, M.[G] [K] [X] a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Nanterre en paiement des salaires de mai à décembre 2017, demande acceptée par jugement du 13 avril 2018 condamnant l'employeur à payer une provision à ce titre. Le 8 mars 2019, M.[G] [K] [X] a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Nanterre en paiement des salaires de janvier à décembre 2018, demande acceptée par jugement du 4 juin 2019 condamnant l'employeur à payer une provision à ce titre. Par lettre en date du 25 avril 2019, la S.A.Sécurité Protection a notifié à M.[G] [K] [X] son affectation sur le site de Neolog à [Localité 14] à compter du 6 mai 2019. Convoqué le 24 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juin suivant, M.[K] [X] [G] a été licencié par lettre datée du 13 juin 2019 énonçant une faute grave. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Monsieur, Par courrier recommandé en date du 24 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, organisé le 6 juin 2019. Vous vous êtes présenté à cet entretien. Aussi, nous tenons par la présente à vous exposer les faits qui vous sont reprochés. Au préalable, nous vous rappelons que vous étiez affecté à Coliposte [Localité 12] jusqu'au 30 avril 2019. Aussi, pour préserver votre emploi et en application de la clause de mobilité prévue par votre contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2009, nous vous avons adressé une lettre de mutation, en date du 25 avril 2019, sur de Neolog [Localité 14] à compter du 6 mai 2019. Nous tenons à souligner que l'article 6 de votre contrat de travail que vous avez expressément accepté dispose que : « Le salarié exercera ses fonctions sur un ou plusieurs sites dépendant de la Direction régionale de Paris/Ile de France. Ainsi, et conformément à l'article 6.01 alinéa 6 de la Convention collective applicable, le salarié pourra être appelé à changer de lieu de travail à l'intérieur de la zone géographique couverte par la Direction régionale de la Région Paris/Ile de France dont il dépend sans que ces changements puissent s'analyser comme une modification du présent contrat. La mise en 'uvre de la clause de mobilité pourra se faire notamment dans les cas suivants : Perte de marché; Demande du client Le salarié est informé que le périmètre de la Direction dont elle dépend s'entend des départements suivants : 27,77,75,92,91,94,51,76 ». Le site Neolog [Localité 14] est localisé dans la ville de [Localité 14], lieu du Département de Seine-et-Marne en région Ile de France. (77). Votre mutation s'inscrivait donc bien dans le périmètre de votre clause de mobilité et constituait un changement de vos conditions de travail relevant du pouvoir de direction de votre employeur. Or, vous ne vous êtes pas présenté sur votre nouveau lieu de travail sur le site Neolog [Localité 14] depuis le 6 mai 2019. Vous n'avez ainsi pas respecté votre engagement contractuel à notre égard. Vous n'avez de surcroît pas respecté les dispositions suivantes de la convention collective de la prévention et de la sécurité: « 7.02. Absences 1. Absence régulière. Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier Jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. 2. Absence irrégulière. Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jour franc, le cachet de la poste faisant foi. 7.03. Absences pour maladie ou accident (2) En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02. fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin. S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines. » Votre absence injustifiée non payée depuis le 6 mai 2019 à votre poste de travail au site Neolog [Localité 14] constitue une autre faute professionnelle. C'est pourquoi, compte tenu des griefs exposés ci-dessus, il n'est plus possible pour nous d'envisager la poursuite de notre relation contractuelle. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave à la suite de vos absences injustifiées depuis le 6 mai 2019. Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.['] » Le 4 septembre 2019, M.[K] [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, le versement d'un rappel de salaires de janvier à avril 2019, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 20 octobre 2021, notifié le 22 novembre 2021, le conseil a statué comme suit: fixe le salaire de référence de M.[K] [X] [G] à la somme de 1.531,75 euros condamne la société Sécurité Protection à payer à M.[K] [X] [G] la somme de 2 794,92 euros bruts au titre des salaires de mai à juin 2019 ainsi que 10% de congés payés afférents soit 279,49 euros bruts condamne la société Sécurité Protection à payer à M.[K] [X] [G] le reliquat de congés payés de deux jours et demi pour un montant de 287,79 euros condamne la société Sécurité Protection à payer à M.[K] [X] [G] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens condamne la société Sécurité Protection à remettre à M.[K] [X] [G] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer d'une astreinte ordonne la seule exécution provisoire de droit déboute M.[K] [X] [G] de l'ensemble de ses autres demandes déboute la société Sécurité Protection de sa demande reconventionnelle. Le 9 décembre 2021 M.[K] [X] [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Parallèlement, par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.Sécurité Protection et par jugement du 30 juin 2023, il a prononcé l'arrêt du plan de cession total. Ce même jugement a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire après cession et la Selarl MJO représentée par Me [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2022, M.[K] [X] [G] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sécurité Protection à lui verser la somme de 287,79 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : condamné la société sécurité protection à payer à M.[K] [X] [G] la somme de 2 794,92 euros bruts au titre des salaires de mai à juin 2019 ainsi que 10% de congés payés afférents soit 279,49 euros bruts condamné la société sécurité protection à remettre à M.[K] [X] [G] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent jugement, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'une astreinte débouté M.[K] [X] [G] de l'ensemble de ses autres demandes Et statuant à nouveau, condamner la société Sécurité Protection à payer à M.[K] [X] [G] : au titre de l'exécution du contrat de travail : 3 307,19 euros bruts sur rappel de salaire de janvier à avril 2019 330,71 euros sur congés payés afférents au titre de la contestation du licenciement : à titre principal : 24 037 euros d'indemnité pour licenciement nul à titre subsidiaire : 24 037 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre infiniment subsidiaire : 18 490 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en toute hypothèse : 4 776,58 euros d'indemnité de licenciement 3 698 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis 369,80 euros de congés payés afférents 2 523,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2019 252,38 euros de congés payés y afférents 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision prononcer l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile condamner la société Sécurité Protection à payer l'intégralité des dépens de la procédure et frais éventuels d'exécution condamner la société Sécurité Protection à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023, la Selarl MJO, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sécurité Protection, demande à la cour de la recevoir en ses conclusions : infirmer le jugement en date du 20 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : fixé le salaire de M.[K] [X] [G] à la somme de 1 531,75 euros condamné la société Sécurité Protection à payer à M.[K] [X] [G] la somme de 2 794,92 euros au titre des salaires de mai à juin 2019 et les congés payés afférents condamné la société Sécurité Protection à payer à M.[K] [X] [G] la somme de 287,79 euros au titre d'un reliquat de deux jours et demi de congés payés le confirmer en ce qu'il a débouté M.[K] [X] [G] du surplus de toutes ses autres demandes à titre subsidiaire, retenir que le salaire de M.[K] [X] [G] est 1 531,75 euros et non 1 849 euros en conséquence, fixer à la somme de: 2 124, 67 euros les salaires dus entre 1er janvier et 30 avril 2019 3 871,91 euros l'indemnité de licenciement 3 063,50 euros l'indemnité de préavis 4 595,25 euros les dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 297,62 euros les salaires de mai et jusqu'au 13 juin 2019 en tout état de cause, condamner M.[K] [X] [G] à payer à Selarl MJO représentée par Me [Z], liquidateur de la société Sécurité Protection la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M.[K] [X] [G] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de : infirmer le jugement concernant la fixation d'un salaire à temps plein de 1 531,75 euros et la demande de rappel de salaire fondé sur un salaire mensuel brut à temps plein de 1 531,75 euros sur la période de mai à juin 2019 outre les congés payés incidents confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M.[K] [X] [G] en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les quanta sollicités juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail condamner M.[K] [X] [G] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaires M.[G] [K] [X] expose que depuis 2013, la S.A.Sécurité Protection a prétendu qu'il ne devait percevoir que 824 euros bruts par mois pour 80 heures de travail effectif alors que son contrat de travail a fixé son salaire à 1531,75 euros sans changement de la durée de travail. Il demande le paiement de la différence pour la période de janvier à avril 2019. La Selarl MJO invoque une erreur matérielle affectant l'avenant du contrat de travail du 1er mai 2012 et soutient que le salaire mentionné de 1531,75 euros correspondait en réalité à un temps plein et non pas à un temps partiel à hauteur de 80 heures. Comme rappelé par M.[G] [K] [X], cette question a été tranchée par la cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 28 juin 2017, constate que ' L'avenant au contrat de travail du 1er mai 2012 mentionne un salaire mensuel brut de 1531,75 euros et précise que les autres clauses du contrat restent inchangées. Le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel signé le 26 mars 2012 indique que le salarié effectuera un temps partiel de 80 heures mensuelles. L'employeur ne produit aucun document antérieur à la signature de l'avenant démontrant une autre volonté des parties. Il est rédacteur de cet avenant qu'il n'a pas remis en cause durant neuf mois de sorte que la volonté claire et non équivoque de l'employeur de donner un salaire supérieur à ce qui est prévu par la convention collective est établie. Au surplus, à supposer même qu'il s'agisse d'une erreur, l'employeur ne pouvait la rectifier qu'en signant un nouvel avenant et en obtenant l'accord du salarié dans la mesure où il s'agissait d'un élément substantiel du contrat de travail signé par les parties et il ne pouvait procéder à des retenues sur salaires, lesquelles sont injustifiées et doivent être annulées'. Il convient de constater que cet arrêt est définitif, aucun pourvoi en cassation de la part de la S.A.Sécurité Protection n'étant invoqué par les intimées. Il est sans ambiguïté pour la période visée par cette décision mais également pour les périodes à venir dès lors qu'aucun avenant n'est intervenu depuis, de sorte que la solution retenue s'impose aujourd'hui à la Selarl MJO, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sécurité Protection et à l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 11]. Sans précision sur les modalités de calcul retenues, le conseil des prud'hommes a fixé la somme restant dûe à 2794,92 euros bruts ( 678,84 euros pour les mois de janvier et février, 809,84 euros pour le mois de mars et 627,40 euros pour le mois d'avril). Au soutien de sa demande, M.[G] [K] [X] produit des fiches de salaire reconstituées par un cabinet comptable. Il convient de constater qu'il ne majore pas à tort les sommes dues, comme soutenu par la Selarl MJO, les salaires revendiqués comprenant non seulement le salaire de base mais également la prime d'ancienneté, la prime d'habillage et les heures complémentaires (le salarié réalisant 84 heures au lieu de 80), de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement, de fixer la créance de rappel de salaires pour la période de janvier à avril 2019 à 3 307,19 euros (4002,33 euros bruts versés - 7309,52 euros bruts dus) outre la somme de 330,71 euros sur congés payés afférents. Sur le licenciement fondé sur une faute grave En vertu des dispositions de l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement M.[G] [K] [X] invoque à titre principal la nullité de son licenciement et soutient que celui-ci est intervenu en violation de sa liberté fondamentale d'ester en justice, et notamment en raison des différentes procédures judiciaires qu'il a engagées à l'encontre de son employeur pour non respect de ses obligations contractuelles. Il relève que ce changement d'affectation à l'origine de son licenciement est intervenu la veille de l'audience de référé du 25 avril 2019 et n'était justifié ni par une perte de marché ni par une demande du client d'évincer M.[G] [K] [X] du poste qu'il occupait à [Localité 12] depuis plus de 6 ans. La Selarl MJO et l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 11], contestent tout lien entre les procédures judiciaires engagées par M.[G] [K] [X] et la procédure de licenciement. Dans la lettre de notification de ce changement d'affectation et au visa des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dont l'article 6.01 alinéa 6 ainsi que celles de l'article 8 du contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur motive sa décision en rappelant au salarié qu'il n'était pas attaché à un site de travail particulier et qu'il pouvait exercer ses fonctions sur un site dépendant de la direction régionale Paris/Ile de France et qu'il n'y avait donc pas modification du contrat de travail mais simple changement de ses conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et de l'application de la clause contractuelle de mobilité. Par ailleurs, ce changement portait également sur l'organisation de son temps de travail passant de 7 vacations de 12 heures dans le mois à 14 vacations de 6 heures dans le mois. Il convient de constater que l'article 7 'Lieu de travail' de son contrat de travail dispose que 'Le salarié exercera ses fonctions sur un ou plusieurs sites dépendant de la direction Paris/Ile de France. Ainsi et conformément à l'article 6.01 alinéa 6 de la convention collective applicable, le salarié pourra être appelé à changer de lieu de travail à l'intérieur de la zone géographique couverte par la direction régionale Paris/Ile de France dont il dépend sans que ces changements puissent s'analyser comme une modification du présent contrat. La mise en oeuvre de la clause de mobilité pourra se faire notamment dans les cas suivants: perte de marché demande du client. M.[K] est informé que le périmètre de la direction dont il dépend s'entend des départements suivants : 27/77/75/92/91/94/51/76". Par ailleurs, l'article 5 relatif aux horaire de travail et à la durée de travail dispose que ' Le salarié effectuera un temps partiel défini comme étant de 80 heures mensuelles réparties selon un planning remis toutes les troisièmes semaines de chaque mois pour le mois suivant. Les horaires pourront être modifiés, conformément à l'article L212-4-3 selon les besoins du service, sans que cela constitue une modification substantielle du présent contrat, le salarié en étant informé avec un préavis de 7 jours. Le salarié pourra se voir proposer, à tout moment, un passage soit à un horaire de jour soit à un horaire de nuit notamment en cas de perte du marché sur lequel est alors affecté le salarié'. Ainsi, et comme relevé par la Selarl MJO, la perte d'un marché ou la demande du client ne sont pas des conditions à un tel changement mais de simples exemples non contraignants comme le démontre l'emploi de l'adverbe 'notamment'. Si la validité de la clause de mobilité n'est pas contestée par les parties, il y a lieu de vérifier les conditions de son application et le but recherché. Selon l'article L1121-1 du code du travail, 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.' Ainsi, la clause de mobilité doit répondre aux conditions suivantes: - être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; - être proportionnée au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé; - être justifiée par la nature de la tâche à accomplir. La jurisprudence ajoutant que la clause doit définir de façon précise la zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Il convient de constater que dès la notification du changement d'affectation, M.[G] [K] [X] a, par courrier du 30 avril 2019 (pièce 16), signalé à son employeur les problèmes qu'engendrait un tel changement de lieu et d'organisation de ses vacations au regard de sa situation familiale (4 enfants en garde partagée) et son impossibilité à accepter cette nouvelle affectation. Ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse de la part de l'employeur qui, au contraire, par courrier du 22 mai 2019 (pièce 17) mit en demeure M.[G] [K] [X] lui reprochant ses absences, non pas sur le nouveau site, mais sur celui de [Localité 12], mise en demeure qui sera pourtant, comme relevé par le salarié, utilisé pour fonder la procédure disciplinaire engagée à son encontre et donc son licenciement. Par ailleurs, par courrier du 24 mai 2019 (pièce 18), M.[G] [K] [X] a contesté cette mise en demeure et a en outre signalé à son employeur l'absence de transports en commun lui permettant de prendre son service à 6h du matin comme fixé pour 8 vacations sur 14 sur le nouveau site. Ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse de la part de son employeur. Il convient de relever que lors de l'entretien préalable, M.[G] [K] [X] a de nouveau signalé l'absence de transports lui permettant d'arriver sur le nouveau site avant 6h23. En outre, même valide dans son principe, une clause de mobilité doit être appliquée loyalement par l'employeur. Or, la S.A.Sécurité Protection n'a jamais répondu au salarié qui lui signalait sa situation familiale et surtout la carence en transports en commun pour pouvoir respecter les nouveaux horaires de travail. De même qu'il y a lieu de s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la S.A.Sécurité Protection, la mise en demeure faisant mention à tort d'une absence irrégulière de M.[G] [K] [X] à son ancien emploi alors qu'il n'y était plus affecté et qu'il n'avait donc reçu aucun planning de travail pour ce site. Enfin, en poste à [Localité 12] depuis le 2 avril 2012, avec le même nombre de vacations et la même amplitude horaires durant 7 ans, la Selarl MJO n'apporte aucune explication sur ce changement d'affectation soudain, sans alerte préalable et sans motif impérieux, se contentant d'invoquer le droit pour l'employeur d'utiliser cette clause sans besoin d'en justifier la raison. Si la Selarl MJO sous entend que M.[G] [K] [X] aurait un autre travail à mi-temps pour expliquer son refus, elle ne le démontre pas; de même qu'elle ne formule aucune observation sur la problématique des transports. Si la Selarl MJO soutient que le changement d'affectation est sans lien avec les différentes procédures judiciaires engagées par M.[G] [K] [X], relevant que la première date de 2013 soit 6 ans avant son licenciement et sans que ces procédures aient donné lieu à une quelconque sanction, pour autant, il convient de relever que le changement d'affectation a été notifié à M.[G] [K] [X] le 25 avril 2019 soit la veille de l'audience en référé fixée au 26 avril 2019 et sans qu'il y ait eu en amont l'annonce d'un tel changement. Par ailleurs, il ressort des différentes procédures judiciaires que la S.A.Sécurité Protection, contrairement à ce qu'affirme la Selarl MJO, n'a pas exécuté spontanément les décisions judiciaires faisant droit aux demandes de rappels de salaire et de remboursement des retenues indues, obligeant par M.[G] [K] [X] à saisir le juge des référés pour obtenir des provisions. Il convient donc de constater que le changement d'affectation n'est justifié par aucun motif objectif et sérieux et que la concomitance entre l'exercice de la clause de mobilité et l'action en justice engagée par le salarié ne fait aucun doute quant au motif réel de ce licenciement à savoir la multiplication des procédures judiciaires et surtout les condamnations en découlant à l'encontre de l'employeur. Un licenciement qui intervient en raison d'une action en justice introduite par un salarié à l'encontre de son employeur porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, de sorte qu'il convient de dire nul le licenciement. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité pour licenciement nul Selon L1235-3-1 du code du travail, ' L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.[...]'. Par ailleurs, il ressort de l'article R1234-4 du code du travail que la valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l'employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l'employé, ce dernier retenant la solution qui lui est la plus favorable. Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés. Après avoir reconstitué les 12 salaires dus de mai 2018 à avril 2019, sans que les intimées produisent des éléments de nature à remettre en cause ces calculs, il convient de retenir un salaire de référence sur les trois derniers mois de 1 849 euros bruts (1750 euros sur les 12 derniers mois). Au vu de l'ancienneté de M.[G] [K] [X] (10 ans), de sa situation personnelle, M.[G] [K] [X] produisant une attestation de pôle emploi du 8 juin 2021 indiquant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 9 décembre 2019, du versement d'allocations journalières à compter du 31 juillet 2020 et de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 31 octobre 2020, il convient de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 000 euros par infirmation du jugement. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L1234-9 du code du travail, 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. Selon l'article R1234-1 du code du travail, 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'. Selon l'article R1234-2 du code précité, ' L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. Sur la base du salaire de référence de 1849 euros, il convient de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 4 776,58 euros ([1/4 x 1 849 x 10 ans] + [1/3 x 1849 x 3/12]) par infirmation du jugement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L1234-5 du code du travail, 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2". Cette indemnité est dûe même dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, chambre sociale n° 20-14.848 du 17 novembre 2021 publié) Par ailleurs, l'article 9 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité, non contesté par les intimées, prévoit un préavis de 2 mois pour les agents d'exploitation de niveau II présents depuis plus de deux ans dans l'entreprise. Sur la base du salaire de référence de 1 849 euros, il convient de fixer à la somme de 3 698 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 369,80 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement. Sur la demande de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2019 (postérieurement à sa nouvelle affectation) M.[G] [K] [X] estime avoir été privé injustement de ses salaires à compter du mois de mai 2019 jusqu'à la rupture de son contrat le 13 juin 2019, l'employeur l'ayant mis dans l'impossibilité matérielle d'accepter sa mutation, ce à quoi s'opposent les intimées qui invoquent son absence injustifiée et son absence de travail effectif. L'application de la clause de mobilité ayant été qualifiée de déloyale, il ne peut être reproché à M.[G] [K] [X] d'absence injustifiée, de sorte qu'il convient de fixer, sur la base des calculs de l'appelant, la créance de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2019 à la somme de 2 523,82 euros bruts outre la somme de 252,30 euros de congés payés afférents. Sur la demande de paiement des congés payés M.[G] [K] [X] demande la confirmation du jugement, ce à quoi s'opposent les intimées car reposant selon elles sur un salaire erroné. Selon l'article L3141-28 du code du travail, 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés'. Sur la base d'un salaire de 1 746,96 euros bruts, il convient de fixer le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 287,79 euros par confirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L1221-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. L'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail est cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le préjudice est distinct et situé dans une période distincte. M.[G] [K] [X] expose avoir subi un préjudice financier depuis 2013 du fait de la baisse de son salaire par l'employeur qui lui a appliqué des retenues à tort alors qu'il avait des charges mensuelles à payer (une pension alimentaire pour ses enfants, son loyer et une aide alimentaire à sa mère), l'obligeant à souscrire des prêts en septembre 2014 (25000 euros) et juin 2018 (5000 euros), ce à quoi s'opposent les intimées. Si M.[G] [K] [X] produit une attestation de la mère de ses enfants (pièce 34) confirmant le versement d'une pension alimentaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que les condamnations pécuniaires prononcées précédemment sont assorties des intérêts au taux légal réparant ainsi le retard dans le versement des sommes dues. Néanmoins, alors qu'à plusieurs reprises, des juridictions ont condamné la S.A.Sécurité Protection à rembourser les retenues sur salaire faites au motif qu'une erreur matérielle affectait l'avenant pourtant écartée définitivement depuis le 28 juin 2017, la S.A.Sécurité Protection a continué à ne pas lui verser l'intégralité du salaire fixé par cet avenant, l'obligeant à multiplier les procédures judiciaires, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice notamment dans le remboursement de ses prêts qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la Selarl MJO, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sécurité Protection à remettre à M.[G] [K] [X] les documents de fin de contrat régularisés, mais sans la fixation du montant d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. Sur les intérêts En application des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire droit à la demande de M.[G] [K] [X] et de fixer la créance à hauteur de 3 000 euros. Sur les dépens Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 20 octobre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la S.A.Sécurité Protection à payer à M.[G] [K] [X] la somme de 2 794,92 euros bruts au titre des salaires de mai à juin 2019 et 279,49 euros de congés payés afférents et à payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a condamné la société à remettre à M.[G] [K] [X] une attestation pôle emploi conforme au jugement; ordonné l'exécution provisoire et débouté la société de sa demande reconventionnelle; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit nul le licenciement de M.[G] [K] [X]; Fixe les créances dues aux sommes suivantes : - 3 307,19 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période de janvier à avril 2019 outre la somme de 330,71 euros sur congés payés afférents - 15 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul - 4 776,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 3 698 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 369,80 euros de congés payés afférents - 2 523,82 euros bruts au titre du rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2019 outre la somme de 252,30 euros de congés payés afférents - 287,79 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés - 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement; Rappelle que l'AGS procédera à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 et L3253-17 du code du travail; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85eea4ff9ec259c09aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel