Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eea4ff9ec259c09aaa
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 521 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01520 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF24
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.A.S. HYGIENE & NATURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 19/00269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline ARNAUD
Me Félipe LLAMAS
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 31 août 1957 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
****************
INTIMEE
S.A.S. HYGIENE & NATURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Hygiène et Nature, dont le siège social est situé à [Localité 13], est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, d'hygiène, d'entretien et de tous produits de droguerie. Elle appartient au groupe Prodef, emploie environ 40 salariés et applique la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
M. [W] [X], né le 31 août 1957, a été engagé initialement par la société Net-Flore, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 1997, en qualité de responsable commercial, statut cadre, moyennant une rémunération de 23'000 francs. Son poste de travail était basé au siège de la société à [Localité 17] dans les Yvelines.
En juin 2006, M. [X] a été nommé directeur commercial de la société Net-Flore pour les collectivités, les distributeurs professionnels et les indépendants.
Le 1er décembre 2009, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Hygiène et Nature suite à la fusion des sociétés Net-Flore et Hygiène et Nature.
En 2015, la société Hygiène et Nature a décidé de fermer le site de [Localité 17] et de regrouper son activité dans ses locaux de [Localité 9].
M. [X] s'est alors vu attribuer un bureau au sein des locaux de la société mère d'Hygiène et Nature, la société Prodef à [Localité 12].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait pour 151,67 heures de travail mensuelles, une rémunération de 6 087,67 euros comprenant un avantage en nature pour la voiture de fonction de 285 euros.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 6 juillet 2018, M. [X] s'est vu notifier son licenciement, par lettre datée du 11 juillet 2018, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 6 juillet 2018.
Lors de cet entretien, M. [R] vous a exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement et a recueilli vos observations.
Nous tenons à vous les rappeler ci-dessous pour la bonne forme.
Nous déplorons vos graves négligences professionnelles se traduisant par des résultats particulièrement alarmants trouvant leur origine dans vos manquements réitérés dans l'exercice de votre activité commerciale.
Comme habituellement lors des réunions commerciales, nous vous avions demandé de préparer celle fixée le 26 juin 2018. Or, lors de cette réunion, vous avez réalisé une présentation sommaire, vous contentant de présenter quelques données chiffrées et quelques promotions, sans analyse, sans émettre de proposition concrète d'amélioration, de prospection ou plan d'actions, ce que nous sommes pourtant en droit d'attendre d'un directeur commercial confirmé.
Force est ainsi de constater que vous négligez, de façon délibérée, votre travail de directeur commercial.
- Nous sommes tout d'abord interpellés par la faiblesse de vos résultats commerciaux :
La baisse de chiffre d'affaires de la clientèle «'collectivités'» ainsi que la baisse de chiffre d'affaires de la clientèle «'secteur ouest'», clientèles de votre portefeuille, traduisent un manque d'investissement de votre part en tant que directeur commercial collectivités France, également en charge du secteur ouest de la France.
La baisse de marge de la «'clientèle collectivités'» ainsi que la baisse de marge de la «'clientèle secteur ouest'» sont la conséquence de vos décisions, qui ont conduit à une baisse des prix de vente aux clients.
Les analyses de vos actions auprès de la clientèle nationale «'collectivités'» et de la clientèle «'secteur ouest de la France'» dont vous avez la responsabilité, révèlent ainsi que':
pour la clientèle nationale «'collectivités'»
. sur 12 mois entre l'année civile 2016 et l'année civile 2015, le chiffre d'affaires a chuté de 6'412'000 euros à 5'512'000 euros (-14 %) ; la marge brute a évolué négativement, sur cette même période, de 3 340 000 euros à 2 720 000 euros (-18,6 %),
. sur 12 mois, entre l'année civile 2017 et l'année civile 2016, le chiffre d'affaires a baissé de 5'512'000 euros à 5 218 000 euros (-5,3 %) ; la marge brute a évolué négativement, sur cette même période, de 2 720 000 à 2 470'000 euros (-9,2 %),
pour la clientèle secteur ouest de la France
. entre 2016 et 2015, le chiffre d'affaires a baissé de 1 604 000 euros à 1 419 000 euros (-'1,5'%) ; la marge brute a évolué négativement sur cette même période, passant de 853 000 euros à 727'000 euros (-16,9 %),
. entre 2017 et 2018, le chiffre d'affaires a baissé de 1 410 000 euros à 1 252 000 euros (-'1,8'%) ; la marge brute a évolué négativement sur cette même période, passant de 727 000 euros à 604 000 euros (-16,9 %).
Face à cette dégradation importante et continue du chiffre d'affaires et de la marge de votre clientèle nationale et régionale, nous avons recruté en mars 2017 un directeur commercial France pour reprendre le suivi des clients importants collectivités nationaux et vous permettre ainsi de vous consacrer efficacement aux autres.
La reprise effective, par ce nouveau directeur commercial France, du suivi commercial de certains clients collectivités et notamment les clients PLG, Hygienyl, Paredes et Gedal a produit les résultats suivants':
client PLG
+ 14,8% de progression de chiffre d'affaires sur la période janvier-mai 2018 par rapport à la période janvier-mai 2017. Chez ce même client PLG et sous votre responsabilité, le chiffre d'affaires avait régressé de 20% sur la période janvier-mai 2017 par rapport à la période janvier-mai 2016,
client Hygienyl
le chiffre d'affaires a plus que doublé avec un chiffre d'affaires de 102 000 euros sur la période janvier-mai 2018 contre un chiffre d'affaires de 42 000 euros sur la période janvier-mai 2017 et un chiffre d'affaires de 44 000 euros sur la période janvier-mai 2016,
clients du groupement Gedal
le chiffre d'affaires atteignait 110'000 euros sur la période janvier-mai 2017 et le chiffre d'affaires atteint désormais 178 000 euros sur la période janvier-mai 2018, soit une progression du chiffre d'affaires de plus de 62%,
client Paredes
le chiffre d'affaires a progressé de plus de 30 000 euros (soit + 9%) sur la période janvier-mai 2018 par rapport à la période janvier-mai 2017. Chez ce même client Paredes et sous votre responsabilité, le chiffre d'affaires avait régressé de 6% sur la période janvier-mai 2017 par rapport à la période janvier-mai 2016.
En bilan global, dès l'année 2017 et sur les cinq premiers mois de l'année 2018, l'action du nouveau directeur commercial France auprès de l'ensemble des clients «'collectivités national'» a rapidement permis de stopper la forte baisse ou chiffre d'affaires du périmètre commercial et même d'enregistrer une progression.
Nous constatons ainsi qu'entre la période janvier-mai 2018, le chiffre d'affaires de la clientèle collectivités France s'est redressé, progressant de 2 293 000 euros à 2'332'008'euros (+ 1,7 %) par rapport à la période janvier-mai 2017.
Aussi ce constat chiffré comparatif particulièrement alarmant traduit incontestablement votre grave négligence dans l'exercice de vos fonctions de directeur commercial.
- la dégradation de vos résultats trouve son origine dans la dégradation de votre travail commercial traduisant votre mauvaise volonté délibérée et reflétant un manque certain d'intérêt et d'implication pour votre travail :
. vous n'avez produit que sept comptes rendus hebdomadaires sommaires pour l'ensemble de l'année 2017';
. vous n'avez fourni que très peu de comptes rendus ou relevés de votre action 2018 auprès des clients. Les quelques documents que vous avez remis à votre responsable hiérarchique et justifiant votre action commerciale ne concernent que les semaines 2, 9, 10, 11, 12, 20, 23 et 24 de l'année 2018';
Sur ces mails, ce sont très souvent les mêmes clients (F2Mi, Cottrez, Anet plus) qui sont cités sans que l'on ne connaisse les actions entreprises et les suites obtenues après les visites ou appels téléphoniques.
Ces mails, qui constituent votre unique bilan d'activité et que vous avez envoyés à votre responsable, sont des brouillons, pas même mis en forme et sont d'une grande pauvreté. Ils ne constituent que de simples relevés de visites anarchiques, sans production d'aucun chiffre, ni analyses, ni propositions.
Nous notons en outre depuis deux ans l'absence totale d'ouverture de compte clients sur votre secteur de l'ouest de la France.
. les clients suivants, dont vous aviez la responsabilité, ont été perdus en raison de votre défaillance : [Y] (15'000 euros) à [Localité 5], [I] (5'000 euros) à [Localité 11], [A] (7'000 euros) à [Localité 6]';
. nous relevons en parallèle une diminution très significative de vos frais professionnels ce qui témoigne de la faiblesse de vos actions commerciales et de votre implication professionnelle. A titre d'exemple, vos dépenses d'hôtellerie s'élevaient à 6'660 euros en 2016 (61 nuitées) et n'ont été que de 3'861 euros (35 nuitées) en 2017 et représentent seulement 803'euros (8 nuitées) à fin mai 2018 pour 5 mois d'activité.
L'ensemble de ces éléments témoignent de la négligence fautive et de la mauvaise volonté délibérée dont vous faites preuve dans la conduite de votre mission, nuisant à la bonne marche de l'entreprise et à son image auprès de sa clientèle.
Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La première présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera néanmoins payé.'»
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 29 avril 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [X] a présenté les demandes suivantes':
à titre principal,
- dire et juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est inapplicable en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire)': 146'704'euros,
à titre subsidiaire,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois de salaire)': 97'803'euros,
en tout état de cause,
- paiement des heures supplémentaires effectuées de juillet 2015 à juillet 2018': 57'592,02'euros,
- indemnité de congés payés afférents': 5'759,20 euros,
- paiement du repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent annuel de 130 heures supplémentaires': 23'766,62 euros,
- indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire)': 36'676,02 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois de salaire)': 36'676,02'euros,
- article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros,
- fixer la moyenne des salaires mensuels à 6'112,67 euros brut,
- exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans cautionnement,
- intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme à compter de la réception de la demande par la société défenderesse,
- dépens.
La société Hygiène et Nature a quant à elle conclu au débouté du salarié (demandant de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 6'080,67 euros) et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 27 novembre 2019.
L'audience de jugement a eu lieu le 19 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 20 avril 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a':
- dit et jugé que':
. le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] est correctement motivé,
. les heures supplémentaires réclamées ne sont pas prouvées,
. il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer à la société Hygiène et Nature la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge du demandeur.
La procédure d'appel
M. [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01520.
Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties n'ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 23 mai 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de M. [X], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour d'appel de':
- recevoir l'appel et le dire bien-fondé,
- infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il est l'objet était correctement motivé, que les heures supplémentaires n'étaient pas prouvées, qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Hygiène et Nature la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des éventuels dépens,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement dont il est l'objet est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hygiène et Nature à lui verser 97'803 euros net (16 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la société Hygiène et Nature à lui verser la somme de 57 592,02 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées de juillet 2015 à juillet 2018, outre 5 759,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Hygiène et Nature à lui verser la somme de 23 766,62 euros au titre du repos compensateur non pris en raison du dépassement du contingent annuel de 130 heures supplémentaires,
- condamner la société Hygiène et Nature à lui verser la somme de 36 676,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
- condamner la société Hygiène et Nature à verser à M. [X] la somme de 36 676,02 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail (6 mois de salaire),
- condamner la société Hygiène et Nature à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la moyenne des salaires mensuels à 6 112,67 euros brut,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande par la société défenderesse, avec capitalisation desdits intérêts,
- condamner la société Hygiène et Nature aux dépens.
Prétentions de la société Hygiène et Nature, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Hygiène et Nature demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement prud'homal déféré,
- juger le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse dûment établie,
- juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X],
en conséquence,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses prétentions, à savoir':
. 97 803 euros net à titre subsidiaire (sic) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 57 592,02 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées de juillet 2015 à juillet 2018,
. 5 759,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 23 766,62 euros au titre du repos compensateur non pris,
. 36 676,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 36 676,02 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de M. [X] tendant à':
. fixer la moyenne de ses salaires mensuels à 6'112,67 euros brut,
. fixer le point de départ des intérêts uniformément «'à compter de la réception de la demande par la société défenderesse'»,
- condamner M. [X] à lui verser une somme complémentaire de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les heures supplémentaires
M. [X] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 57 592,02 euros brut sur la période allant de juillet 2015 à juillet 2018, outre les congés payés afférents.
La société Hygiène et Nature s'oppose à la demande.
Les parties s'accordent pour se référer aux dispositions légales en matière de durée du travail et donc de retenir que M. [X] était soumis à la durée légale de travail fixée à 35 heures.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [X] produit une copie de ses agendas papier sur la période considérée sauf l'année 2017 (sa pièce 8), un tableau récapitulatif des heures effectuées (sa pièce 9) et des attestations de clients manifestant la qualité de leur collaboration et de son investissement professionnel.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Hygiène et Nature, qui ne justifie pas avoir mis en place un système de contrôle des heures de travail effectuées, souligne l'imprécision des mentions figurant sur les agendas, différentes incohérences dans les déclarations du salarié, notamment s'agissant des congés pris.
Elle oppose à juste titre que les temps de trajet ne peuvent être retenus comme du temps de travail effectif, sauf lorsque, comme l'a fait M. [X], ses temps de trajet dépassaient le temps normal pour se rendre de son domicile à son bureau de [Localité 17] puis de [Localité 12] et lors de sa journée de travail. M. [X] était en effet très souvent en déplacement, afin de visiter ses clients, être présent à des salons professionnels et se rendait très fréquemment au siège de l'entreprise, près de [Localité 9], qui se trouvait à près de 340 km de son domicile et de son bureau.
Elle mentionne encore les différents voyages sur l'Île de la Réunion effectués par M. [X] en février 2015 (hors champ de la demande qui commence en juillet 2015), en octobre 2016 et en octobre 2017. Elle dénonce le fait que ces voyages, en principe professionnels, ont donné lieu à des notes de frais très importantes et en même temps ont permis au salarié de prendre des congés sur place, comme en 2017 où il est parti trois semaines, en présence de sa femme.
M. [X] rétorque de façon générale que la société Hygiène et Nature, si elle estime que ses calculs sont inexacts, devrait verser aux débats les feuilles de route avec le kilométrage parcouru, ainsi que les billets de train, les tickets de péage, les reçus de station-service ou les notes de restaurant qui permettraient de s'assurer des heures supplémentaires qu'il revendique, ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle les détient nécessairement en comptabilité.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, notamment des agendas du salarié qui montrent l'importance de sa présence au travail et la totale indépendance dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer, sur la base d'un horaire de référence de 35 heures, compte tenu de la charge de travail induite par les fonctions de directeur commercial exercées par le salarié, à':
- 90 heures de juillet à décembre 2015,
- 283 heures de janvier à décembre 2016,
- 252 heures de janvier à décembre 2017,
- 95 heures de janvier à juin 2018.
La créance salariale s'y rapportant s'élève à la somme de 31 751,26 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que « les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié en vertu des dispositions de la convention collective. Il s'applique dans le cadre de l'année civile.
Ce contingent annuel a été dépassé en 2016, à hauteur de 153 heures, et en 2017, à hauteur de 122 heures.
Ces dépassements ouvrent droit en conséquence à une contrepartie de 11 024,75 euros.
Sur le travail dissimulé
S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, il est rappelé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié visée à l'article L. 8221-5 du code du travail doit être établi, qu'il ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Or en l'espèce, aucun élément ne vient justifier du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié.
M. [X] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la discrimination en raison de l'âge
M. [X] invoque, dans le corps de ses conclusions, à la fois une exécution déloyale du contrat de travail et une discrimination en raison de son âge et sollicite l'allocation d'une somme de 36 676,02 euros à titre de dommages-intérêts.
Il prétend qu'après avoir été rétrogradé, mis au placard, la direction a cherché par tous moyens à le pousser vers la sortie, qu'il n'apparaissait même plus sur l'organigramme de la société communiqué aux clients, que comme il ne se laissait pas faire, la société a décidé de le licencier pour des motifs fallacieux et mensongers, qu'il était le salarié le plus ancien, plusieurs de ses collègues du même âge ayant quitté la société avant lui, que la société a souhaité se débarrasser de lui alors qu'il était proche de la retraite, trop âgé pour elle.
Il conclut que, malgré les dénégations de son employeur, le fait même que celui-ci ait insisté pour un départ en retraite ou une rupture conventionnelle pour ensuite le licencier pour un motif prescrit et fallacieux caractérise la mauvaise foi de la société.
La société Hygiène et Nature s'oppose à la demande. Elle fait valoir que si réellement elle s'était séparée de M. [X] uniquement pour faire des économies, sans aucun motif, elle aurait sans nul doute attendu son départ en retraite puisqu'il avait 61 ans à la fin de son contrat. Elle interroge sur l'intérêt qu'elle aurait de se séparer sans raison d'un salarié âgé de 61 ans, étant précisé qu'elle lui a versé une indemnité de licenciement de près de 90 000 euros.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A l'appui de sa demande, M. [X] invoque une pression excessive exercée à son encontre pour qu'il quitte l'entreprise. Il fait état de l'organisation de huit entretiens en l'espace de deux mois auxquels s'ajoutaient de nombreux coups de téléphone.
L'employeur oppose que M. [R], directeur des opérations, a, dès le 27 avril 2018, contesté la présentation qu'a faite M. [X] de la teneur de leurs entretiens (pièce 17 de l'employeur).
L'employeur souligne encore que M. [X] a pris un rendez-vous en vue d'entamer des démarches pour la retraite le 20 mars 2018, ainsi que cela résulte de la consultation de son agenda.
M. [X] répond à ce sujet qu'il n'a jamais voulu partir à la retraite plus tôt, que s'il s'est intéressé à ses droits en la matière, en se renseignant auprès de la CNAV le 20 mars 2018, alors qu'il était encore salarié, c'est parce que ses supérieurs lui infligeaient une pression hebdomadaire pour l'inciter à demander à partir à la retraite.
L'employeur indique encore qu'il a adressé à M. [X] une invitation à négocier une rupture conventionnelle le 23 avril 2018, ce qui contredit l'organisation d'un départ à la retraite (pièce 4 du salarié).
La société Hygiène et Nature ajoute que M. [X] a ouvert une agence immobilière alors même que son préavis de licenciement n'avait pas encore pris fin, preuve qu'il mûrissait depuis un certain temps un projet de reconversion.
M. [X] répond qu'en réalité, il a tenté de se reconvertir en tant qu'agent commercial pour le réseau Stéphane Plaza mais que cela n'a duré que très peu de temps, car il ne gagnait pas sa vie, qu'ainsi en 2019, il n'a déclaré que 10 661 euros de revenus, ainsi que cela résulte de son avis d'impôts sur le revenu 2019 (pièce 43 du salarié).
Il ne se déduit pas de ces éléments que la société Hygiène et Nature a exercé une pression sur M. [X] qui excède une négociation contractuelle légitime, étant relevé que le salarié n'a pas cédé à la pression alléguée.
La déloyauté dans l'exécution du contrat de travail n'est pas établie.
S'agissant de la discrimination en raison de l'âge alléguée par le salarié, celui-ci ne présente aucune argumentation spécifique à ce sujet de sorte que sa prétention présentée sur ce fondement juridique distinct doit être écartée, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
M. [X] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
M. [X] conteste le licenciement qui a été prononcé à son encontre par la société Hygiène et Nature.
S'agissant du contexte général de son licenciement, le salarié expose qu'initialement, il était directeur commercial de la société en charge de tous les comptes nationaux des collectivités qu'il avait créés en France métropolitaine et à la Réunion, qu'à compter de juin 2006, il a été en charge de la direction commerciale des collectivités, des distributeurs professionnels, des groupes ou groupements et clients indépendants, qu'en 2008, les sociétés PFC (devenue Hygiène et Nature) et Netflore ont fusionné, qu'il est resté directeur commercial de la branche Netflore à [Localité 17], avec pour homologue de la branche PFC à [Localité 13], M. [S], qu'à la fermeture du site de [Localité 17] en 2016, ce dernier est devenu directeur commercial groupe, qu'il a alors peu à peu été «'mis au placard'» et a vu ses responsabilités significativement réduites, qu'il a été cantonné au développement commercial de la région Grand Ouest et au développement de la gamme Netflore, ce qui constituait une nette réduction de ses responsabilités, qu'un avenant lui a été proposé qu'il a refusé de signer car il y voyait une rétrogradation, que par la suite la société Hygiène et Nature n'a cessé de chercher à l'évincer à tout prix, en multipliant les entretiens pour le convaincre de partir à la retraite ou de signer une rupture conventionnelle, avant en définitive de le licencier.
M. [X] soutient que son licenciement serait, contrairement à ce que prétend l'employeur, uniquement de nature disciplinaire, que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits et qu'ils seraient en tout état de cause infondés.
Sur la nature du licenciement
M. [X] soutient en premier lieu avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute tandis que la société Hygiène et Nature se prévaut d'un licenciement pour insuffisance professionnelle au moins pour partie. Elle écrit en effet, page 5 de ses conclusions, qu'«'à la lecture de la lettre de licenciement de M. [X], votre cour ne pourra que constater la motivation précise des faits reprochés à l'appelant caractérisant sa négligence professionnelle'» puis, page 6, «'rien n'empêchait la société intimée d'invoquer une pluralité de motifs (') comme la négligence fautive ainsi que l'insuffisance professionnelle de l'appelant'».
Il est constant que l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
En l'espèce toutefois, il ne résulte pas de la lettre de licenciement du 11 juillet 2018, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que l'employeur a entendu se prévaloir de deux motifs distincts de licenciement.
En toute hypothèse, il est constant que, lorsque l'insuffisance professionnelle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, elle constitue un licenciement disciplinaire.
La distinction entre faute et insuffisance professionnelle, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution, conditionne la qualification du licenciement.
Lorsqu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié, les faits perdent leur caractère d'insuffisance professionnelle pour revêtir celui d'une faute. L'insuffisance professionnelle s'attache ainsi à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral tandis que la faute disciplinaire implique la mise en cause de la bonne volonté du salarié.
La cour constate qu'en l'espèce, si la société Hygiène et Nature reproche au salarié une insuffisance professionnelle, notamment une insuffisance de résultats, celle-ci l'impute clairement à une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Ainsi, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur énonce':
«'Nous déplorons vos graves négligences professionnelles se traduisant par des résultats particulièrement alarmants trouvant leur origine dans vos manquements réitérés dans l'exercice de votre activité commerciale (')
Force est ainsi de constater que vous négligez, de façon délibérée, votre travail de directeur commercial (')
Aussi ce constat chiffré comparatif particulièrement alarmant traduit incontestablement votre grave négligence dans l'exercice de vos fonctions de directeur commercial.
- la dégradation de vos résultats trouve son origine dans la dégradation de votre travail commercial traduisant votre mauvaise volonté délibérée et reflétant un manque certain d'intérêt et d'implication pour votre travail (...)
L'ensemble de ces éléments témoignent de la négligence fautive et de la mauvaise volonté délibérée dont vous faites preuve dans la conduite de votre mission, nuisant à la bonne marche de l'entreprise et à son image auprès de sa clientèle.'»
Dès lors qu'en l'espèce, l'employeur énonce que l'insuffisance professionnelle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, elle constitue un licenciement disciplinaire.
Sur la prescription des griefs
M. [X] soutient qu'on lui reproche dans un courrier datant de juillet 2018 une baisse du chiffre d'affaires sur son portefeuille, ainsi qu'une baisse de marge de la «'clientèle collectivités'» et «'clientèle secteur ouest'» sur les années 2015 à 2017, que ces chiffres étaient connus de la direction depuis de nombreux mois, que pourtant ces reproches ne lui ont été faits qu'en juillet 2018, qu'ils sont nécessairement prescrits.
La société Hygiène et Nature oppose que notamment les faits du 26 juin 2018 visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement le 27 juin 2018, étant souligné que l'employeur peut invoquer des faits prescrits de même nature pour sanctionner la persistance du salarié dans son comportement fautif, ainsi que l'a justement retenu, selon elle, le conseil de prud'hommes.
Il est rappelé que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, qui interdisent l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Au cas présent, il convient de retenir les faits suivants, mentionnés dans la lettre de licenciement, comme étant non prescrits':
1) «'Comme habituellement lors des réunions commerciales, nous vous avions demandé de préparer celle fixée le 26 juin 2018. Or, lors de cette réunion, vous avez réalisé une présentation sommaire, vous contentant de présenter quelques données chiffrées et quelques promotions, sans analyse, sans émettre de proposition concrète d'amélioration, de prospection ou plan d'actions, ce que nous sommes pourtant en droit d'attendre d'un directeur commercial confirmé.'»
Le grief relatif à la réunion du 26 juin 2018 n'est pas prescrit puisque la procédure de licenciement a été engagée par l'envoi de la convocation à entretien préalable le 29 juin 2018, soit moins de deux mois après la connaissance par l'employeur du fait fautif.
2) la faiblesse des résultats commerciaux.
Dans la mesure où il est visé des résultats de mai 2018, dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, il sera retenu qu'il y a lieu de prendre en compte les manquements antérieurs allégués.
3) «'vous n'avez fourni que très peu de comptes rendus ou relevés de votre action 2018 auprès des clients. Les quelques documents que vous avez remis à votre responsable hiérarchique et justifiant votre action commerciale ne concernent que les semaines 2, 9, 10, 11, 12, 20, 23 et 24 de l'année 2018.'»
La semaine 24 de l'année 2018 correspondant à la semaine ayant commencé le lundi 11 juin 2018, le fait n'est pas prescrit et il y a lieu de prendre en compte les faits de même nature antérieurs de deux mois.
4) nous relevons en parallèle une diminution très significative de vos frais professionnels ce qui témoigne de la faiblesse de vos actions commerciales et de votre implication professionnelle. A titre d'exemple, vos dépenses d'hôtellerie s'élevaient à 6'660 euros en 2016 (61 nuitées) et n'ont été que de 3'861 euros (35 nuitées) en 2017 et représentent seulement 803'euros (8 nuitées) à fin mai 2018 pour 5 mois d'activité.
Ces faits, dont le dernier est daté de fin mai 2018 et qui sont de même nature, doivent être pris en compte.
Les autres griefs ne sont pas suffisamment précis pour être matériellement vérifiables et datés ou apparaissent subjectifs et doivent donc, de ce fait, être écartés.
Sur la matérialité des griefs retenus
- Concernant le défaut de préparation de la réunion commerciale du 26 juin 2018
La société Hygiène et Nature ne fait aucune offre de preuve à ce sujet tandis que M. [X] produit le powerpoint de la réunion (pièce 34 du salarié).
Si l'étude de ce document de six pages de présentation outre les première et dernière pages montre un travail synthétique, il ne peut être retenu une absence totale de préparation de la réunion, sans qu'il puisse être caractérisé une insuffisance manifeste faute d'éléments d'appréciation donnés par l'employeur en ce sens, étant au surplus relevé qu'il n'est justifié d'aucun reproche fait au salarié à ce titre pendant toute la relation contractuelle.
Le grief n'est pas matériellement établi.
- Concernant la faiblesse des résultats commerciaux
Les chiffres avancés par l'employeur ne sont pas contestés par M. [X] qui fait valoir, pour l'essentiel, que jusqu'en 2016, il gérait l'équipe commerciale sur toute la France et donnait entière satisfaction à sa hiérarchie, qu'en 2017, l'équipe commerciale a été entièrement remaniée avec l'engagement de M. [S], conduisant à ce qu'il soit cantonné à un secteur beaucoup moins important comprenant entre autres la Bretagne qui n'était pas du tout gérée auparavant.
Le salarié ajoute que le travail de prospection était compliqué par la mauvaise réputation de la société depuis 2015, quant à ses livraisons, souvent tardives et incomplètes.
M. [X] justifie par ailleurs qu'il a été amené à former de plus en plus de commerciaux en 2017 et 2018, également les équipes de commerciaux de ses clients.
Au vu des éléments en présence, il n'est pas démontré que la diminution des résultats commerciaux soit imputable à M. [X].
Le grief n'est pas établi.
- Concernant l'insuffisance des comptes-rendus de l'action commerciale du salarié
La société Hygiène et Nature produit à ce sujet les comptes-rendus hebdomadaires de M.'[X] pour les semaines 2, 4, 9, 10, 11, 20 et 23 (pièces 8 à 12 de l'employeur).
Elle considère que ces comptes-rendus traduisent la dégradation du travail commercial du salarié, que celui-ci n'avait en réalité que très peu d'actions commerciales à son actif.
Les comptes-rendus produits reflètent l'agenda du salarié et les différentes démarches entreprises auprès de différents clients.
Par exemple, le compte-rendu établi le 12 janvier 2018 mentionne':
«'Bonsoir [G],
Voici le compte-rendu de ma semaine':
- lundi 8 janvier 2018': [Localité 12] prise de RDV + administratif + visite chez EPM pour retour de commande.
- mardi 9/01': syndic de ma copro avec F2MI pour prise de commande + en Hygiène et Nature visite de Perrier + Anet plus pour des petites commandes.
- mercredi 10/01': visite des maréchaux, je dois refaire de nouvelles propositions pour les produits pro cuisine et sanitaires. Visite du syndic de Régie Immobilière de [Localité 10] pour F2MI. Ensuite passage pour livraison produit N'Della'; [Adresse 16] RDV avec F2MI avec [F]'; Mise en place des nouveautés parfum en 3D. Promo sur janvier en Oriental, Caramel, Figue et Tendance. Elle nous adresse une nouvelle commande sur janvier afin de profiter de cette promo.
- jeudi 11/01': Levallois de 13h à 18h. RDV avec des clients de sacs prestige avec [H] [C] rencontre et, perspectives des produits pour le lancement. Du potentiel de clients.
- vendredi 11/01': rencontre avec Arcyvert à [Localité 14] pour des nouveautés en ecovert, j'ai vu avec [D] pour de nouvelles références, je dois les revoir rapidement.
Et cet après-midi, rencontre avec un prospect sur [Localité 7], M. [J] [E] spécialisé dans le froid et qui ouvre un département hygiène à [Localité 8] (94)
+ ensuite un autre prospect M. [N] qui souhaite ouvrir un département CHR pour des brasseries de la région parisienne
+ communauté portugaise, de la part d'une relation personnelle que je vais suivre de près.
17h, retour sur [Localité 12].
Merci de ton attention,
cdt,
[W].'» (pièce 8 de l'employeur).
Au regard de leur teneur, quelle qu'en soit la forme, ces comptes-rendus n'encourent pas les critiques que leur fait la société, laquelle ne justifie quoi qu'il en soit pas avoir alerté le salarié d'une quelconque difficulté à ce sujet.
Le grief n'est pas matériellement établi.
- Concernant la diminution significative des frais professionnels du salarié
La société Hygiène et Nature produit différents tableaux reprenant les frais professionnels exposés par M. [X] pour 2017 et 2018 sans qu'un compte soit fait pour permettre une comparaison entre les années 2017 et 2018 (pièce 31 de l'employeur).
M. [X] oppose que la société refuse de verser aux débats alors qu'il lui en a fait la demande, les feuilles de route qu'il transmettait à son employeur et qui seraient, selon lui, bien plus éclairantes. Il sollicite de nouveau qu'il soit fait sommation à la société de communiquer ses feuilles de route et de remboursement de frais au titre des années 2015, 2016 et jusqu'en avril 2017 (date à laquelle un portail utilisé à cette fin a été mis en place).
Il ajoute que c'est à la demande de MM. [U] et [S] que les frais ont dû baisser significativement, que la plupart des déplacements se faisaient en voiture et que son véhicule de fonction comptait 27 000 km en huit mois en 2018.
Au vu des éléments en présence, il n'est pas établi une diminution significative des frais de déplacement du salarié, en relation avec un manque d'investissement dans l'exercice de ses fonctions.
Le fait n'est pas matériellement établi.
L'ensemble de ces considérations conduit à conclure, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement prononcé par la société Hygiène et Nature à l'encontre de M. [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du salarié
Il est rappelé que l'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 21 ans d'ancienneté, l'indemnité minimale est fixée à trois mois de salaire brut et l'indemnité maximale est fixée à 16 mois de salaire brut.
A l'appui de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 97 803 euros correspondant à 16 mois de salaire, M. [X] expose qu'au moment de son licenciement, il comptait plus de 21 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et était âgé de 62 ans, qu'il aurait voulu finir sa carrière au sein d'Hygiène et Nature et travailler jusqu'à ses 70 ans, que durant les mois de février et mars 2018, son employeur a multiplié les entretiens pour tenter de le convaincre d'accepter de partir à la retraite, en vain, qu'il a été indemnisé par Pôle emploi durant 2,5'mois, de mi-mai à août 2019 et a été contraint de liquider par la suite ses droits à la retraite qu'il a commencé à toucher en novembre 2019, qu'il perçoit aujourd'hui des revenus bien inférieurs à ceux qui étaient les siens avant son licenciement et qu'il subit une décote de 10% car il a pris sa retraite trop tôt. Il indique qu'il perçoit 2 687,71 euros net par mois au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Il souligne que, du fait de son licenciement qui l'a empêché de travailler jusqu'à ses 70 ans, il va perdre plus de 150'000'euros nets, outre les avantages en nature dont il bénéficiait (repas et véhicule de fonction) et chaque mois à compter de 70 ans puisqu'il aura pris sa retraite dès l'âge de 62 ans au lieu de 70. Au-delà, M. [X] invoque avoir subi un préjudice psychologique, indiquant avoir eu beaucoup de mal à se remettre de son licenciement.
Au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l'entreprise, du salaire qui lui était versé et des conséquences du licenciement à son égard, les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la perte injustifiée de son emploi seront évalués à la somme de 74 000 euros.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement des dépens de l'instance et à verser à la société Hygiène et Nature une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétible de procédure.
La société Hygiène et Nature, tenue à indemnisation, supportera les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Hygiène et Nature sera en outre condamnée à payer à M. [X] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 20 avril 2022, excepté en ce qu'il a débouté M. [W] [X] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre de l'exécution du contrat de travail et pour discrimination en raison de l'âge,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Hygiène et Nature à payer à M. [W] [X] les sommes suivantes':
31 751,26 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période de juillet 2015 à juillet 2018,
3 175,12 euros au titre des congés payés afférents,
11 024,75 euros au titre du repos compensateur,
DIT le licenciement prononcé par la SAS Hygiène et Nature à l'encontre de M. [W] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Hygiène et Nature à payer à M. [W] [X] la somme de 74'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Hygiène et Nature à payer à M. [W] [X] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 1343-2 du code civilarticle L. 8221-5 du code du travail doit être établiarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85eea4ff9ec259c09aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel