Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85efa4ff9ec259c09ab6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00116 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTYU AFFAIRE : [L] [I] C/ S.A.S.U. ODIGO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : E N° RG : F19/00280 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me RENAUD Philippe Me ZUNZ Frédéric le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [I] né le 05 Avril 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 APPELANT **************** S.A.S.U. ODIGO N° SIRET : 529 03 8 9 78 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153, substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, Greffier lors du déliébéré : Mme Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [L] [I] a été engagé par la société Prosodie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004 en qualité de chef de projet, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. En dernier lieu, M. [I] exerçait la fonction de responsable service delivery, position 3.1, coefficient 170. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite convention collective Syntec. Par acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la société Prosodie, apporteuse, et la société Odigo, bénéficiaire, ont convenu d'un apport partiel d'actif effectif aux plans comptable et fiscal le 1er janvier 2019 aux termes de laquelle la société Prosodie apporte, à titre d'apport partiel d'actif, à la société Odigo sa branche d'activité 'Odigo'. Par lettre du 2 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2019. Par lettre du 22 janvier 2019, la société Prosodie a licencié le salarié pour faute. Par deux décisions du 25 janvier 2019, les associés uniques des sociétés Prosodie et Odigo ont approuvé l'apport partiel d'actif par la société Prosodie à la société Odigo. Contestant son licenciement, le 6 mai 2019 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir annuler son licenciement, subsidiairement, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société Odigo au paiement de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus. Le 27 mai 2019, M. [I] a également saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de se voir réintégré dans son emploi par la société Odigo, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette dernière. Le 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes de Versailles et a prononcé la radiation de l'affaire. Par jugement en date du 14 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommmes de Versailles a : - dit et jugé que la société Prosodie était au moment du licenciement de M. [I] son employeur et avait autorité à ce titre pour lui signifier son licenciement, - dit et jugé que le licenciement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la société Prosodie en ses demandes reconventionnelles, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties. Le 10 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater la violation des dispositions de l'article R. 1454-19-4 du code du travail et rapporter la décision du conseiller de la mise en état qui sans examen a fait droit à l'appel incident de la société Prosodie sans statuer sur l'appel principal, - statuant à nouveau, déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié le 24 janvier 2019 sur papier à entête de la société Prosodie, et subsidiairement, le déclarer privé d'effet par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail, - à titre subsidiaire et pour le cas où la cour écarterait de cet article, dire et juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, vu les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et les préjudices moraux et de carrière subis par lui, condamner la société Odigo sasu venant aux droits de la société Prosodie à lui verser une somme de 94 500 euros toutes causes de préjudices confondus, ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, - en tout état de cause, condamner société Odigo, venant aux droits de la société Prosodie, aux intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice soit le 2 mai 2019 sur la totalité des créances et à compter du jugement à intervenir sur les dommages et intérêts, - condamner la société Odigo, venant aux droits de la société Prosodie, à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Odigo, venant aux droits de la société Prosodie, en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Odigo, venant aux droits de la société Prosodie, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Prosodie était au moment du licenciement de M. [I] son employeur et avait autorité à ce titre pour lui signifier son licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Odigo de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - statuant à nouveau, débouter M. [I] de sa demande de nullité du licenciement, - débouter M. [I] de sa demande de voir déclarer sans effet son licenciement, - débouter M. [I] de sa demande de voir condamner la société Odigo venant aux droits de la société Prosodie à lui verser une somme de 94 500 euros toutes causes de préjudices confondus, - à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société à verser à M. [I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans de plus justes proportions ne pouvant en tout état de cause pas dépasser la somme de 76 184, 19 euros, - en tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 6 juin 2024. MOTIVATION Sur la demande de rapport de la décision du conseiller de la mise en état Les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date dans certaines conditions. En l'espèce, M. [I] critique sur le fondement de l'article R. 1454-19-4 du code du travail l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 2022 qui a dit irrecevable l'appel de la décision du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2020. Cependant, l'ordonnance litigieuse n'ayant pas été déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date, la demande de rapport de cette décision dans le cadre de la présente instance est irrecevable. Sur la validité du licenciement et ses conséquences M. [I] soutient que son licenciement est nul, subsidiairement, privé d'effet aux motifs: - qu'il aurait dû être prononcé par la société Odigo et non par la société Prosodie qui n'était plus son employeur depuis le 1er janvier 2019, - qu'aucun licenciement n'est possible dans un contexte de transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que les sociétés Odigo et Prosodie ont tenté frauduleusement de faire échec à cet article. La société Odigo expose que tant que l'apport partiel d'actif n'était pas entériné et effectif, elle ne pouvait en aucun cas licencier le salarié et que la société Prosodie était seule légitime à procéder au licenciement puisque la convention a été signée postérieurement à celui-ci. Elle soutient que, même dans le contexte de transfert du contrat de travail, le licenciement du salarié pouvait intervenir et que ce dernier ne justifie d'aucune fraude. Le licenciement d'un salarié pour cause personnelle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail , sauf en cas de fraude. En l'espèce, M. [I] a été licencié par la société Prosodie à la date du 22 janvier 2019. Or, ce n'est qu'à la date du 25 janvier 2019 que les associés uniques des sociétés Prosodie et Odigo ont approuvé l'apport partiel d'actif par la société Prosodie à la société Odigo et ont notamment accepté la date d'effet comptable et fiscal de la convention d'apport partiel d'actif au 1er janvier 2019. Il s'en déduit qu'au moment du licenciement, la société Prosodie était l'employeur de M. [I] et était seule légitime à procéder à son licenciement puisque la convention d'apport partiel d'actif n'était pas encore entérinée et effective, la date de réalisation de l'apport partiel d'actif étant du 25 janvier 2019 et étant distincte de la date d'effet comptable et fiscale négociée entre les parties à effet antérieur à la date de réalisation de l'acte, soit au 1er janvier 2019. Par conséquent, ce moyen de nullité doit être rejeté, de même que le moyen aux fins de voir dire privé d'effet le licenciement. En l'espèce, le salarié a été licencié pour un motif personnel. Le fait que le salarié considère que le licenciement repose sur un motif infondé ne caractérise aucune fraude de la part de l'employeur alors que le licenciement d'un salarié pour motif personnel avant le transfert d'entreprise n'est pas prohibé. De même, le fait que la totalité des actifs de la société Prosodie ait finalement été reprise par la société Odigo ne démontre pas l'existence de manoeuvres frauduleuses. En outre, la société Odigo justifie avoir repris M. [I] dans ses effectifs suite à ce transfert, puis lui avoir versé son préavis de licenciement et délivré ses documents de fin de contrat de travail. Ainsi, aucune fraude n'est caractérisée à l'encontre des sociétés Prosodie et Odigo et le moyen de nullité soulevé à ce titre doit également être rejeté. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande conséquente en réintégration. M. [I] doit également être débouté de sa demande de voir déclarer sans effet son licenciement. Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 14 janvier 2019 en nos locaux de [Adresse 5] ; vous vous êtes fait assister pendant l'entretien de Monsieur [V] [F]. Au sein de la société Prosodie, vous avez actuellement un statut cadre, position 3. 1, coefficient 170 dans la convention collective Syntec. Vous occupez les fonctions de Service Delivery manager. Nous vous exposons les motifs qui nous font devoir envisager une mesure de licenciement à votre encontre. Le client Malakoff Médéric a exprimé son insatisfaction sur la qualité de nos opérations depuis le mois d'avril 2018. Lors d'une réunion de crise, à laquelle il a fait participer le Directeur des Services et Opérations de Prosodie, vous avez fait s'engager l'entreprise vis-à-vis du client sur une résolution rapide des problèmes par la mise en place d'un plan d'actions. Le 22 novembre 2018 le client, excédé, a convoqué le Directeur des Services et Opérations pour lui exprimer sa très forte insatisfaction de ne pouvoir constater de progrès sur la qualité du service et la maîtrise de nos projets. Le client nous a notifié cette insatisfaction par courrier accusé de réception en date du 27 Novembre 2018. L'entreprise a renouvelé son engagement à résoudre rapidement la situation mais depuis cette date le client ne cesse de nous alerter (mails du 14/12, 17/12, 03/01...). Devant cette recrudescence d'alertes, le Directeur des Services et Opérations a dû mobiliser son Directeur Industriel afin de redresser la situation. Après quelques heures d'investigations le résultat s'est révélé catastrophique : les actions n'ont pas de porteur, n'ont pas de date de réalisation, les équipes adressent les demandes client avec désinvolture... La direction des achats du groupe Malakoff Médéric nous sollicite maintenant pour évoquer ensemble les dédommagements que Prosodie devraient prendre en compte et nous menace de ne pas nous consulter dans le cadre du renouvellement du contrat. Sur ce dossier client, vous n'avez pas rempli votre fonction de SDM. Votre manque d'engagement, le manque de rigueur dans le suivi des travaux internes, la non escalade des difficultés rencontrées, la non mobilisation de l'entreprise sur les sujets problématiques nous conduisent aujourd'hui dans une situation critique avec un client fortement insatisfait, une dégradation forte de l'image de la marque Prosodie et un impact financier non encore quantifié précisément à ce stade mais évalué par vous-même à un montant pouvant atteindre 100k euros. Vous n'avez avancé aucun argument convaincant lors de l'entretien préalable face aux reproches qui vous étaient formulés. La situation critique dans laquelle vous avez fortement contribué à mettre l'entreprise nous amène à décider, en application de l'article 13 de la Convention Collective SYNTEC, de vous licencier pour faute. [...]» Le salarié fait valoir que l'employeur lui reproche une insuffisance professionnelle alors qu'il a été licencié pour faute. Il considère que les manquements invoqués ne lui sont pas imputables et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute invoquée alors que la charge de la preuve lui incombe. L'employeur reproche au salarié des manquements fautifs dans la gestion du client Malakoff Médéric, notamment un manque de rigueur et d'implication. Il soutient que ces manquements sont imputables au salarié au vu de ses fonctions et expose que la charge de la preuve n'appartient spécialement à aucune des parties. Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche une faute simple au salarié, se plaçant ainsi sur le terrain du licenciement disciplinaire. Ainsi, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties et n'incombe pas uniquement à l'employeur contrairement aux allégations du salarié sur ce point. La fiche de poste de 'responsable service delivery' mentionne que le salarié a notamment pour mission de : ' - coordonner tous les services du delivery au client, conformément au contrat, - comprendre, anticiper et influencer les demandes du client et s'assurer que tous les acteurs du delivery soient capables de satisfaire cette demande, - gérer de façon proactive la relation quotidienne avec le ou les représentants du client pour assurer un haut niveau de satisfaction, - être un interlocuteur de référence en cas de problème du client, - gérer de façon proactive la relation quotidienne avec le ou les représentants du client pour assurer un haut niveau de satisfaction, - collaborer de façon étroite avec les sales pour préparer la stratégie de la relation client, avec un focus sur l'amélioration du service et l'élargissement du business, - travailler en étroite collaboration avec l'ODM pour suivre l'avancement du projet, les problèmes et la résolution de problème, l'ODM gérant de façon proactive les équipes fournissant le service, - évaluer la qualité du service rendu par les équipes (rapports, livrables du projet, etc.) Pour assurer la cohérence et la précision de l'information, - piloter le budget du projet, - gérer les achats, - mettre en place, animer et gérer les comités de pilotage et en rédiger les comptes-rendus, - participer au contrôle et aux analyses pour s'assurer que tous les engagements soient respectés, - fournir des rapports de performance du service au client et au management interne (au besoin).' L'employeur invoque des manquements dans le suivi du client Malakoff Médéric : un manque d'engagement, un manque de rigueur dans le suivi des travaux internes, la non escalade des difficultés rencontrées, la non mobilisation de l'entreprise sur les sujets problématiques ayant pour conséquence une insatisfaction du client, une dégradation de l'image de la marque Prosodie, outre un impact financier pouvant atteindre 100 000 euros. L'employeur verse aux débats notamment des échanges de courriels adressés le 22 novembre 2018 à M. [K], directeur des services et opérations, convié à une réunion de crise le 6 décembre 2018 au vu des difficultés rencontrées avec le client, une mise en demeure du client de présenter un plan d'actions le 6 décembre 2018, des échanges de courriel du 14 décembre 2018 mentionnant des anomalies rencontrées ainsi que des problèmes de communication en interne, un courriel du client déplorant une erreur inadmissible du 2 janvier 2019, un courriel du client mentionnant de nombreuses difficultés rencontrées et sollicitant une équipe projet et incidents compétente du 7 janvier 2019, un courriel du 10 janvier 2019 du client se plaignant de l'absence de réponse sur divers incidents et actions à mener et demandant le changement des équipes en urgence, un courriel du 11 janvier 2019 de proposition d'un dédommagement du client à hauteur de 27 569 euros, un courriel de M. [X], 'head of industrial management, service and operations' du 9 janvier 2019 déplorant une organisation dysfonctionnelle connue en interne, un courriel du 11 janvier 2019 de M. [P] proposant un changement d'équipe, le passage à un seul 'ODM' au constat que le client 'joue à mélanger les sujets sur les 2" ODM présents sur le projet et le remplacement de M. [I], le courriel de M. [I] du 18 janvier 2019 constatant encore de nombreuses difficultés sur le projet. Le salarié soutient que les difficultés rencontrées dans le projet ne lui sont pas imputables dans la mesure où il est simplement mis en copie d'échanges de courriels entre les responsables de l'exécution du contrat, les responsables de la 'hotline' et les dirigeants concernés par ce secteur. Il souligne que les responsables du client connaissaient les responsables de leurs difficultés puisqu'ils s'adressaient directement aux responsables et non pas à lui même alors qu'il ne jouait qu'un rôle de coordinateur. Il conteste toute imputabilité des dysfonctionnements et relève qu'il a été chargé d'animer une opération d''investigations/analyses' afin de déterminer précisément quels étaient les problèmes rencontrés par les informaticiens et de trouver des solutions, montrant la confiance accordée par son employeur, et qu'il ne saurait être désigné comme seul responsable de la situation. Il conteste également l'évaluation du préjudice pour un montant allégué de 100 000 euros pour l'entreprise. Il se déduit de ces éléments l'existence de nombreuses difficultés sur l'avancement du projet du client Malakoff Médéric. Toutefois, seules des insuffisances sont objectivement imputables à M. [I], notamment en matière d'implication, de communication et de capacité à mettre en oeuvre des solutions afin de faire avancer le projet. Les différents échanges font, en effet, clairement apparaître également des problèmes d'organisation avec la présence de deux 'ODM' sur le projet, dont l'un étant très junior, Mme [U] [Z], le client mélangeant les prérogatives des deux 'ODM', un projet complexe, une prise de décisions tardive de la hiérarchie ayant connaissance des problèmes dans leur étendue, de nombreux responsables étant informés des échanges. Par conséquent, en l'absence d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée établie à l'encontre du salarié dans l'exécution de ses fonctions, aucune faute de ce dernier n'est caractérisée. Le licenciement de M. [I] est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de 14 ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut. Au moment du licenciement, le salarié était âgé de 43 ans. Il percevait une rémunération mensuelle brute évaluée à 6 361,17 euros au vu de son augmentation communiquée le 12 mars 2018. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Au vu de ces éléments, il sera alloué la somme de 40 000 euros à M. [I] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes à ce titre et la société Odigo sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Odigo aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société Prosodie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Odigo succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [I] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Odigo en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de M. [L] [I] de rapport l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 2022, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [I] de sa demande en nullité du licenciement et débouté la société Prosodie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [L] [I] de sa demande de voir le licenciement privé d'effet, Dit que le licenciement de M. [L] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Odigo à payer à M. [L] [I] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne le remboursement par la société Odigo à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [L] [I] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Odigo aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Odigo à payer à M. [L] [I] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Odigo en cause d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85efa4ff9ec259c09ab6
Données disponibles
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- Résumé officiel