Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85efa4ff9ec259c09abc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 613 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00178 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCJ AFFAIRE : [D] [V] [N] [V] C/ [C] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Section : AD N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anne-Laure PREVOT Me Nathalie GAILLARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108 Madame [N] [V] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108 APPELANTS **************** Madame [C] [Y] née le 06 Septembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, Mme [C] [Y] a été engagée à compter du 1er avril 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée oral par Mme [L] [V], particulier employeur, pour un emploi familial à domicile, et a été rémunérée dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel (CESU) pour un montant moyen mensuel de 532 euros net. Par lettre du 14 janvier 2022, Mme [L] [V] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé aux 22 janvier suivant, lequel n'a pas lieu. Le 19 janvier 2022, Mme [L] [V] est décédée. M. [D] [V] et Mme [N] [V] sont les héritiers de Mme [L] [V]. Le 1er mars 2022, M. [D] [V] a adressé un certificat de travail à Mme [Y] mentionnant une rupture du contrat au 19 janvier 2022. Mme [Y] a par la suite réclamé à plusieurs reprises aux héritiers de Mme [L] [V] le paiement de son dernier salaire et la fourniture de documents de fin de contrat. Par courriel du 7 août 2022, M. [D] [V] a adressé à Mme [Y] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi ainsi qu'une lettre de licenciement datée du 28 mars 2022 mentionnant comme motif de rupture le décès de Mme [L] [V]. Le 23 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour notamment demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de M. [D] [V] et de Mme [N] [V] à lui payer un rappel de salaire depuis janvier 2022 jusqu'à la résiliation, une indemnité de préavis, des 'dommages-intérêts pour rupture imputable employeur' et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] au torts des héritiers de Mme [L] [V], à savoir Mme [N] [V] et M. [D] [V], ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : * 6136 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier au 16 décembre 2022 et 613,60 euros au titre des congés payés afférents ; * 532 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 532 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable aux employeurs ; * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. - Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et a ordonnéla capitalisation ; - dit que les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], doivent remettre à Mme [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pour pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification et jusqu'à délivrance de la totalité des documents, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamné les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], à payer à Mme [Y] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 336,04 euros au titre des frais d'assignation par voie d'huissier ; - mis les dépens à la charge des héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V]. Le 13 janvier 2023, M. [D] [V] et Mme [N] [V] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] [V] et Mme [N] [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de : - 'prononcer la rupture du contrat de travail pour en raison du décès du particulier employeur le 19 janvier 2022" ; - débouter Mme [Y] de ses demandes ; - ordonner la condamnation de la salariée à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcer la condamnation de la salariée aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 30 mai 2024. SUR CE : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par la salariée et les 'dommages-intérêts pour rupture imputable aux employeurs' : Mme [Y] soutient que les stipulations de la convention collective prévoyant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonèrent pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement en faisant référence à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 (n°11-11.697). Elle ajoute que les héritiers de Mme [V] ne lui ayant pas notifié son licenciement à la suite du décès de cette dernière le 19 janvier 2022, le contrat de travail n'a pas été rompu et qu'elle est fondée à en demander la résiliation judiciaire au regard des manquements suivants : 'l'absence de notification du décès et l'absence de remise des documents de fin de contrat' la privant de la possibilité d'être prise en charge par Pôle emploi. M. [N] [V] et Mme [D] [V] soutiennent que le contrat de travail a été rompu de plein droit par le décès de leur mère le 19 janvier 2022 et qu'ils ont envoyé les documents de rupture peu de temps après, et en tous cas avant la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [Y]. Ils concluent donc au débouté des demandes. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. Aux termes de l'article 161.4.1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, étendue par arrêté du 6 octobre 2021 : 'Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur. Dans le cas où le contrat de travail prévoit que le salarié est embauché par un couple de particuliers employeurs, le membre survivant du couple, qui décide de poursuivre la relation de travail avec le salarié, s'assure qu'il est bien immatriculé en tant que particulier employeur auprès de l'organisme destinataire de la déclaration d'emploi du salarié. Si besoin, il procède à la rectification qui s'impose auprès de cet organisme. Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle. La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié : ' du dernier salaire dû au jour du décès ; ' d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l'article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès du particulier employeur ; ' d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ; ' d'une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant. L'ayant-droit ou, à défaut, un tiers remet au salarié les documents de fin de contrat prévus, dans le socle commun, à l'article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès.' En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [D] [V], héritier de Mme [L] [V], a envoyé le 1er mars 2022 un certificat de travail à Mme [Y] mentionnant une rupture du contrat de travail au 19 janvier 2022. De plus, par courriel du 7 août 2022, M. [D] [V] a adressé à Mme [Y] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi ainsi qu'une lettre de licenciement datée du 28 mars 2022 mentionnant comme motif de rupture le décès de Mme [L] [V] Il s'en déduit que la notification de la rupture du contrat de travail à raison du décès du particulier employeur par ses héritiers est intervenue antérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat formée le 23 septembre 2022 par Mme [Y]. Sa demande de résiliation judiciaire est donc sans objet et doit dès lors être rejetée contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Il y a donc lieu de débouter Mme [Y] de sa demande de 'dommages-intérêts pour rupture imputable aux employeurs' subséquente à la demande de résiliation . Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points. Sur le rappel de salaire depuis janvier 2022 : En l'espèce, en premier lieu il est constant que Mme [Y] n'a pas été payée entre le 1er et le 19 janvier 2022 date de décès de Mme [L] [V]. En second lieu, pour la période postérieure au 19 janvier 2022, par application des stipulaions de l'article 161.4.1 de la convention collective mentionnées ci-dessus et eu égard à la notification de la rupture pour décès faite par les héritiers du particulier employeur, Mme [Y] n'est pas fondée à demander le paiement de son salaire, le contrat de travail ayant été rompu à la date du décès de Mme [L] [V]. Au surplus et en tout état da cause, Mme [Y] n'allègue pas qu'elle se tenait à la disposition des héritiers au delà du 19 janvier 2022. A l'inverse même, les courriels ou messages téléphoniques que Mme [Y] a envoyés aux héritiers au-delà de cette date, qu'elle verse elle-même aux débats, démontrent qu'elle a bien eu connaissance immédiatement du décès de son employeur et qu'elle a réclamé seulement la fourniture des documents de fin de contrat, ce qui fait ressortir qu'elle ne se tenait pas à disposition pour exécuter une prestation de travail. Il y a donc seulement lieu de condamner in solidum M. [D] [V] et Mme [N] [V] à payer à Mme [Y] une somme de 364 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 janvier 2022 et 36,40 euros net au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de préavis : En application de l'article 161.4.1 de la convention collective rappelé ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à Mme [Y] une somme de 532 euros net à titre d'indemnité de préavis. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : En l'espèce, il ressort des pièces versées que Mme [Y] a été obligée de relancer à de multiples reprises, durant les mois suivant le décès de Mme [L] [V], les héritiers de cette dernière pour obtenir les documents de fin de contrat de travail et le paiement des sommes qui lui étaient dues à l'occasion de la rupture et que ces derniers n'ont pas répondu avec la diligence nécessaire, entravant la salariée dans ses démarches auprès de Pôle emploi pour percevoir des indemnités de chômage. Le préjudice moral résultant de ce comportement fautif sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, faute de justification d'un plus ample préjudice par la salariée. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à Mme [D] [V] et à Mme [N] [V] de remettre à Mme [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt. Une astreinte sur ce point n'étant pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [Y] de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur les intérêts légaux : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [Y] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Le jugement attaqué sera en revanche confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens en ce compris les frais d'assignation par voie de huissier et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, M. [D] [V] et Mme [N] [V] seront condamnés à payer in solidum à Mme [Y] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité de préavis, la capitalisation des intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d'assignation par voie d'huissier, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [C] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [N] [V] à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes : - 364 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 janvier 2022 et 36,40 euros net au titre des congés payés afférents, - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Rappelle que les sommes allouées à Mme [C] [Y] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire, Ordonne à Mme [D] [V] et à Mme [N] [V] de remettre à Mme [C] [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail conformes au présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [N] [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et une soarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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66ff85efa4ff9ec259c09abc
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