Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09abe
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 981 937 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00183 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCZ AFFAIRE : [I] [Z] C/ S.A.S. ATMOS PRODUCTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : E N° RG : F 21/00262 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julie GOURION-RICHARD Me Maryline SIMMONNEAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [Z] né le 12 Octobre 1983 à [Localité 5] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 APPELANT **************** S.A.S. ATMOS PRODUCTS [Adresse 2] [Adresse 2]' [Localité 4] Représentant : Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 69 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 19 juillet 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'chargé de la supply chaîne' par la société ATMOS. A compter du 1er décembre 2016, le contrat de travail a été transféré à la société ATMOS PRODUCTS et M. [Z] a été nommé dans l'emploi de 'responsable du développement' (statut de cadre). Par lettres du 1er juin 2018 puis du 12 juin suivant, la société ATMOS PRODUCTS a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 10 juillet 2018, la société ATMOS PRODUCTS a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel. Le 4 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société ATMOS PRODUCTS à lui payer diverses sommes. Par un jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société ATMOS PRODUCTS à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 9819,37 euros au titre du solde de congés payés ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - mis les dépens à la charge de la société ATMOS PRODUCTS. Le 13 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes, de le confirmer sur les condamnations prononcées à son profit, les intérêts légaux et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - dire que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société ATMOS PRODUCTS à lui payer les sommes suivantes : * à titre principal, 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des faits de harcèlement moral ; * à titre subsidiaire, 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ajoutant au jugement : * débouter la société ATMOS PRODUCTS de l'ensemble de ses demandes ; * condamner la société ATMOS PRODUCTS à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Julie Gourion Richard, avocat au barreau de Versailles conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ATMOS PRODUCTS demande à la cour de : 1) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, ainsi que les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2) infirmer le jugement attaqué sur les condamnations au titre du solde de congés payés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - débouter M. [Z] de sa demande de paiement du solde de l'indemnité de congés payés et condamner ce dernier au remboursement de la somme de 9 819,37 euros ; - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 30 mai 2024. SUR CE : À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie des fins de non-recevoir mentionnées par la société ATMOS PRODUCTS dans la partie discussion de ses conclusions en page 37 et qui ne sont pas reprises dans leur dispositif. Sur la validité du licenciement et l'indemnité pour licenciement nul : M. [Z] soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part du dirigeant de la société ATMOS PRODUCTS (M. [F]) à compter du printemps 2018. Il en déduit 'qu'il convient d'annuler, en conséquence, la mesure de licenciement intervenue le 10 juillet 2018 " et demande l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul. La société ATMOS PRODUCTS conclut au débouté des demandes de M. [Z] en faisant valoir qu'il n'a subi aucun harcèlement moral et qu'il a lui-même eu une attitude harcelante vis-à-vis du dirigeant la société ATMOS PRODUCTS. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. En application de l'article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, M. [Z] invoque tout d'abord les faits suivants : - être resté seul dans son bureau, sans collaborateurs, après une réorganisation ; - son bureau était un lieu de passage pour aller à la photocopieuse ; - ses collaborateurs étaient traités avec beaucoup plus d'égards que lui ; - des réunions étaient organisées en son absence ; - un refus de prendre un jour de récupération alors qu'on les accordait aux autres collaborateurs après une seule semaine de fonction ; - une remise en question des jours de congés payés ; - des difficultés pour valider les congés payés d'été. Toutefois, il ne verse aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à ce titre. Ensuite, M. [Z] invoque des reproches constants de la part M. [F], dans des termes très violents et humiliants. Toutefois, les échanges de courriels du mois de mai 2018 entre M. [Z] et M. [F], versés aux débats, contiennent des critiques et reproches de part et d'autre à la suite de la renonciation de M. [Z] à procéder au rachat de la société ATMOS PRODUCTS et à sa reprise par M. [F], établissant seulement une profonde mésentente. M. [Z] ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sur ce point. Enfin, M. [Z] invoque le non paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ce grief est toutefois postérieur à la rupture du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède qu'aucun harcèlement moral ne ressort des débats. Au surplus, M. [Z] n'explique pas en quoi le licenciement en litige est la conséquence du harcèlement moral invoqué. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement formée par M. [Z] et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral : Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun agissement de harcèlement moral sur la personne de M. [Z] ne ressort des débats. En deuxième lieu, M. [Z] ne justifie en rien avoir dénoncé auprès de son employeur l'existence d'agissements de harcèlement moral contrairement à ce qu'il prétend. Il est donc pas fondé à soutenir que la société ATMOS PRODUCTS a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral pour n'avoir pris aucune mesure en conséquence. En troisième lieu et tout état de cause, M. [Z] n'établit ni même allègue l'existence d'un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire. Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. En l'espèce, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, longue de sept pages, reproche en substance à M. [Z] les faits suivants : - la suppression délibérée de l'ensemble des mails de sa boîte professionnelle ; - un manque de communication avec les collaborateurs et une absence d'esprit d'équipe ; - un non-respect des directives concernant les horaires de travail et le décompte des congés ; - une insuffisance professionnelle. S'agissant du premier grief, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'un compte rendu détaillé de l'entreprise en charge du système informatique de la société ATMOS PRODUCTS et de l'attestation d'un autre salarié, que M. [Z], a, à la fin du mois de mai 2018, en méconnaissance des instructions de son employeur, procédé à la suppression de la totalité de ses messages électroniques professionnels contenus dans sa messagerie professionnelle et à leur stockage en désordre, dans un dossier électronique accessible de lui seul par le biais d'un mot de passe, dans le but de les soustraire à la connaissance des autres salariés de l'entreprise. Ces manipulations ont gêné le fonctionnement de l'entreprise et ont nécessité une intervention informatique de près de 10 heures aux fins de récupérer les données en cause. La réalité d'un manquement intentionnel, commis de surcroît pas un des principaux cadres de l'entreprise en charge du développement commercial, dans le but d'entraver l'activité de son employeur et les relations avec les clients est donc établie. Cette faute constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de rupture. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés : En l'espèce, comme le soutient à juste titre M. [Z], son bulletin de salaire du mois d'août 2018 mentionne bien un solde de 68,5 jours de congés payés. La société ATMOS PRODUCTS, alors que la charge de la preuve lui revient, n'apporte aux débats aucun décompte des jours de congés pris par le salarié et n'établit pas qu'il restait seulement un solde 36 jours de congés comme elle le prétend. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société ATMOS PRODUCTS à payer à M. [Z] une somme de 9 819,37 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les intérêts légaux : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et statua
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel