Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ac2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86B Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00993 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZNP AFFAIRE : Syndicat FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT C/ S.A.S. THALES AVS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mars 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/01454 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuel MOREAU Me Julie GOURION-RICHARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Syndicat FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 Plaidant : Me Hugues CIRAY de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Substitué par : Me Lola ROBIDEL, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMEE S.A.S. THALES AVS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Plaidant : Me Amandine GONCALVES de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 Substitué par : Me Vincent ROCHE, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Monsieur Yves GAUDIN, conseiller, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER, Vu le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, Vu la déclaration d'appel de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT du 11 avril 2023, Vu les dernières conclusions de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT du 7 juillet 2023, Vu les dernières conclusions de la SAS Thales AVS France du 9 avril 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 24 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE La société Thales AVS France, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans l'étude, la recherche, la conception, la fabrication, l'acquisition, l'exploitation, la vente de tous produits, composants, matières, données, équipements, systèmes et leurs accessoires, prestations de services destinés dans tous les domaines civils ou militaires, à tous usages industriels, domestiques ou autres. Elle emploie 5 500 salariés répartis sur plusieurs sites en France. La société Thales AVS France appartient au groupe Thales et est issue de la fusion de plusieurs sociétés du groupe réalisée le 31 décembre 2017. Dans le cadre de la création des comités sociaux et économiques en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et par accord d'entreprise du 28 février 2019, les organisations syndicales représentatives et la direction de la société ont maintenu les onze établissements distincts existants auparavant et, en application de cet accord, les comités sociaux et économiques d'établissement ont été mis en place le 2 juillet 2019, un comité social et économique central étant institué au niveau de l'entreprise. Conformément à l'accord de groupe sur la représentation élue du personnel et les représentants de proximité du 13 décembre 2018, la durée des mandats des membres des comités sociaux et économiques d'établissement était de 3 ans, les mandats venant à échéance le 1er juillet 2022. Par accord unanime du 27 avril 2022, les partenaires sociaux ont convenu de proroger les mandats afin de permettre l'organisation des élections professionnelles au cours du dernier semestre de l`année 2022. La direction souhaitant réduire le nombre d'établissements distincts, des discussions ont eu lieu avec les organisations syndicales qui n'ont pas abouti. Finalement, un accord d'entreprise a été signé le 26 octobre 2022 par deux des trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, prévoyant un découpage en huit établissements distincts. Par acte du 21 décembre 2022, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (ci-après « FTM-CGT ») a fait assigner à jour fixe la société Thales AVS France à l'audience du 24 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de contentieux social collectif. La FTM-CGT a demandé au tribunal de : - annuler l'accord collectif du 26 octobre 2022 « sur l'évolution de l'organisation sociale de la société Thales AVS France et de ses établissements distincts », - condamner la société Thales AVS France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter la société Thales AVS France de toutes prétentions contraires comme de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société Thales AVS France avait, quant à elle, demandé au tribunal judiciaire de : A titre principal, - juger que l'accord collectif majoritaire du 26 octobre 2022 a été valablement négocié et conclu, - juger que les négociations se sont déroulées dans le respect du principe de loyauté, en conséquence, - débouter la FTM-CGT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - juger que l'exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l'affaire, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en tout état de cause, - condamner la FTM-CGT à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la FTM-CGT aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer à la société Thales AVS France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration du 11 avril 2023, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2023, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT [FTM-CGT] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - annuler l'accord collectif du 26 octobre 2022 « sur l'évolution de l'organisation sociale de la société Thales AVS France et de ses établissements distincts », - condamner la société Thales AVS France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la société Thales AVS France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, la société Thales AVS France demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2023 dans toutes ses dispositions, - juger que l'accord collectif majoritaire du 26 octobre 2022 a été valablement négocié et conclu, - juger que les négociations se sont déroulées dans le respect du principe de loyauté, en conséquence, - débouter la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2023 en ce qu'il a condamné la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à la société une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux entiers dépens, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la demande d'annulation de l'accord collectif du 26 octobre 2022 L'appelante soutient que l'accord du 26 octobre 2022 sur l'évolution sociale de la société Thales AVS France et de ses établissements distincts doit être annulé en raison de la violation de l'accord de prorogation des mandats du 27 avril 2022. Elle expose que le calendrier préélectoral fixé par l'accord unanime du 27 avril 2022 n'a pas été respecté et indique que les élections professionnelles devaient se tenir impérativement à la date du 15 novembre 2022 pour le 1er tour. Elle affirme que le processus électoral a débuté par les négociations du protocole préélectoral dans le cadre du périmètre électoral des 11 établissements, de sorte que l'employeur ne pouvait plus faire signer un accord collectif majoritaire le 26 octobre 2022 pour modifier le périmètre électoral alors que le processus de négociation avait débuté avec le périmètre des 11 établissements. Elle fait valoir également que l'accord majoritaire modifiant le nombre des établissements distincts postérieurement à un accord unanime ayant prorogé les mandats de tous les élus des CSE d'établissement jusqu'au renouvellement des mandats au sein de ces établissements ne pouvait pas être signé. Elle souligne que le nouvel accord majoritaire fait perdre aux élus des trois établissements concernés leur mandat et qu'en conséquence il doit être annulé pour deux motifs : - la société ne pouvait modifier le périmètre électoral par un accord de prorogation unanime des mandats en cours de 11 établissements par un simple accord majoritaire, réduisant le périmètre électoral à 8 établissements, - l'accord majoritaire est inapplicable car il revient à organiser les élections au sein de 8 nouveaux établissements distincts tout en précisant que les mandats en cours des 11 établissements iront jusqu'à leur terme. Elle affirme enfin que l'accord du 26 octobre 2022 doit être annulé en raison de la violation du principe de loyauté dans les négociations, le syndicat n'ayant pas été convié à une réunion à laquelle ont participé deux autres organisations syndicales (CFDT et CFE-CGC). Elle allègue que la proposition du passage de 11 à 8 établissements lui a été imposée le même jour, qu'elle n'a disposé que d'un délai de deux jours pour accepter ou refuser l'accord. L'intimée soutient au contraire que la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts a lieu en dehors du processus électoral, aucun texte ne subordonnant la validité de l'accord de découpage des établissements distincts à une chronologie quelconque. Elle indique ainsi que les négociations du protocole préélectoral avec les organisations syndicales intéressées n'ont pas été impactées et ont démarré postérieurement à la signature de l'accord majoritaire relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts, les élections au sein des 8 établissements distincts s'étant déroulées sans difficulté et sans que leur validité soit remise en cause. Elle souligne que l'accord de prorogation ne prévoit pas de date impérative de premier tour des élections et ne peut être sujet à interprétation puisqu'il est expressément prévu que les mandats cesseront à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles. Elle expose également que l'accord visant à déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts est un accord majoritaire, cette négociation devant être préalable au protocole d'accord préélectoral. Elle affirme que l'accord du 27 avril 2022 avait pour seul objet la prorogation des mandats à l'exclusion de tout autre sujet. Elle fait valoir que l'intention commune des partenaires sociaux était de permettre le maintien des mandats en cours dans les 11 établissements distincts existant jusqu'à leur terme soit jusqu'à la proclamation des prochaines élections, de redéfinir le nombre et le périmètre desdits établissements en vue de prochaines élections et de permettre, sur la base d'un accord collectif majoritaire, l'organisation des élections et le renouvellement des CSE au sein de 8 établissements distincts et non de 'figer' le nombre et le périmètre des établissements distincts à 11 pour la prochaine mandature. Sur le respect du principe de loyauté, elle indique que des négociations loyales se sont déroulées pendant 5 mois dans le cadre de 10 réunions avant la signature de l'accord du 26 octobre 2022 ; qu'elle a proposé en juin 2022 une nouvelle prorogation unanime des mandats en cours ce que le syndicat CGT a refusé. Elle allègue que le 19 octobre 2022 les organisations syndicales ont été convoquées à une nouvelle réunion devant se tenir le 21 octobre à 14 heures afin de trouver un accord sur les établissements distincts, le nouveau projet leur étant adressé en vue de cette réunion sur lequel la CGT a formulé des observations, puis amendé le 24 octobre 2022 en vue de la réunion du 25 octobre 2022 à laquelle la CGT avait été conviée mais qui a quitté la réunion, puis à nouveau amendé après cette réunion en fonction des observations de la CFDT et de la CFE-CGC, jusqu'à la signature de l'accord le 26 octobre 2022. Elle conclut qu'aucun accord n'a été imposé à la CGT qui a été en mesure tout au long des négociations de faire valoir sa position. En l'espèce, l'accord unanime du 27 avril 2022 intitulé 'accord sur la prorogation des mandats des membres des comités sociaux et économiques de la société Thales AVS France' stipule qu'il 'a pour objet la prorogation des mandats actuels des membres de la délégation du personnel des CSE d'établissements et du CSE central de la société Thales AVS France', que 'les parties conviennent que les élections professionnelles se tiendront à partir du 15 novembre 2022 pour le 1er tour et à partir du 29 novembre 2022 pour le second tour' et qu'il 'est expressément prévu que les mandats cesseront à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles' (article 1 de l'accord pièce n° 3 appelante). L'accord majoritaire du 26 octobre 2022 dénommé 'accord sur l'évolution de l'organisation sociale de la société Thales AVS France et de ses établissements distincts' fixe le nombre des établissements distincts à huit. Il est conclu pour une durée déterminée, s'applique pour la durée des mandats issus des prochaines élections professionnelles organisées au sein de la société, prendra fin de plein droit lors du renouvellement suivant des CSE. Il est précisé que l'accord ne s'applique pas aux mandats en cours à la date de signature de l'accord et notamment aux mandats en cours des membres des délégations du personnel aux CSE d'établissement qui demeurent jusqu'à leur terme en application de l'article L. 2313-6 du code du travail (pièce n°6 intimée). Les règles relatives à la mise en place des CSE dans les entreprises à établissements distincts sont prévues par les articles L. 2313-1 à L. 2313-6 du code du travail qui figurent au chapitre III ' Mise en place et suppression du comité social et économique' du titre I 'Comité social et économique' du livre III 'Institutions représentatives' dudit code. Ces dispositions sont clairement distinctes de celles du chapitre IV du même titre relatives à 'Composition, élections et mandat' du CSE. Ainsi, l'article L. 2313-2 du code du travail indique simplement qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. L'article L. 2313-4 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord, 'l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.' Il n'est pas fait référence à un processus électoral qui devrait être mis en 'uvre antérieurement à la conclusion d'un tel accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur. L'article L. 2313-5 du même code le confirme puisqu'il dispose 'qu'en cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin [...]'. Il en résulte que les modalités de négociation du protocole préélectoral sont sans conséquence sur la validité de l'accord collectif majoritaire, qui lui est préalable, relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts. En effet, la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ne relève pas du contentieux préélectoral en ce que le processus peut être mis en 'uvre et contesté en dehors de l'organisation d'une élection considérée [Soc.,17 avril 2019 n°18-22.948]. En outre, comme le relève le tribunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 2314-5 du code du travail qui prévoient que les élections professionnelles doivent être organisées avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, les partenaires sociaux peuvent conclure un accord collectif unanime sur la prorogation des mandats des membres de la délégation du personnel d'un CSE. Tel est le cas de l'accord unanime du 27 avril 2022 qui prévoit une telle prorogation des mandats des élus des CSE d'établissements et du CSE central de la société Thales AVS France. Cet accord unanime ne concerne pas le nombre des établissements distincts et le périmètre des élections, étant observé que contrairement à ce qu'affirme l'appelante qui indique que l'accord unanime n'aurait pas été signé si les organisations syndicales avaient su que le nombre et le périmètre des établissements distincts seraient remis en question (pièces n°12 et 13 appelante), celles-ci étaient bien informées dès le 31 mars 2022 par la société, de la nécessité de remettre en question le nombre des établissements distincts ainsi que leur périmètre lors de la présentation de l'agenda social (pièce n°12 intimée). De même, contrairement à ce que soutient l'appelante, les termes de l'accord unanime du 27 avril 2022 ne stipulent pas que le premier et le second tour des élections devaient impérativement se tenir à une date précise soit le 15 novembre 2022 et le 29 novembre 2022. En effet, l'article 1 de l'accord unanime rappelé ci-dessus indique que les parties conviennent que les élections professionnelles se tiendront à partir du 15 novembre 2022 pour le premier tour et à partir du 29 novembre 2022 pour second tour. La locution 'à partir de' ne peut être interprétée comme une date impérative mais bien comme un événement pouvant débuter à la date précisée ou à une date postérieure mais pas antérieure, étant observé que les élections se sont finalement déroulées en juin 2023. Il en est également ainsi de l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'accord collectif majoritaire modifiant le périmètre électoral par une modification du nombre des établissements distincts aurait dû intervenir avant le 15 septembre 2022, date à laquelle conformément à l'article L. 2314-5 du code du travail, les partenaires sociaux dans le cas d'un renouvellement du CSE, devaient être invités à négocier le protocole préélectoral deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice fixé par l'accord unanime au 15 novembre 2022. Or, l'accord unanime outre qu'il ne fixe pas les élections impérativement au 15 novembre 2022 a dérogé au texte précité en prorogeant les mandats, lesquels cessaient 'à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles' (article 1 in fine). De même, l'appelante ne justifie pas s'être manifestée pour faire valoir un périmètre qui aurait été 'figé' à 11 établissements distincts par l'accord de prorogation, celle-ci se fondant au contraire sur l'application de l'accord du 28 février 2019 relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts, lequel était à durée déterminée et s'appliquait à la première mandature pour la mise en place des premiers CSE en 2019 (pièces n°1, 14 et 15 intimée). Comme le relève le tribunal, l'accord du 28 février 2019 s'appliquant jusqu'au terme des mandats issus des élections professionnelles de 2019, l'employeur avait l'obligation de procéder à de nouvelles négociations pour confirmer ou modifier le nombre des établissements distincts et ce, conformément à l'article L. 2213-1 du code de travail qui fait obligation de la constitution de CSE d'établissements et d'un CSE central dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts. Il en résulte que suite à l'accord de prorogation des mandats, la société devait préalablement et obligatoirement engager les négociations sur le nombre et le périmètre des établissements distincts avant de procéder aux élections, étant rappelé que ce n'est qu'à l'issue d'une tentative loyale de négociation que l'autorité administrative peut être saisie pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Comme le souligne l'intimée et l'a jugé le tribunal, l'accord du 27 avril 2022 avait pour objet la prorogation des mandats des membres des CSE dans l'attente de l'organisation des élections et non la détermination du nombre des établissements distincts ou le périmètre des élections. Ainsi, conformément à ses termes, l'accord unanime du 27 avril 2022 a prorogé les mandats jusqu'à la date de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, les mandats en cours dans les 11 établissements distincts produisant leurs effets jusqu'à cette date de proclamation. Pour sa part, l'accord majoritaire du 26 octobre 2022, préalable nécessaire aux élections, a redéfini le nombre et le périmètre des établissements distincts en vue des prochaines élections, soit de 11 à 8, a maintenu les mandats en cours dans les 11 établissements distincts jusqu'à leur terme, soit la proclamation des résultats des prochaines élections -en l'espèce qui ont eu lieu en juin 2023 - et ainsi permis l'organisation des élections et le renouvellement des CSE dans les 8 établissements distincts. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'accord modifiant le nombre des établissements distincts postérieurement à un accord unanime de prorogation des mandats des élus du CSE, n'a pas à être unanime mais seulement majoritaire, et ce conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail. En effet, en application de cette disposition, et comme le relève le tribunal, l'accord du 26 octobre 2022 a été signé par l'employeur et par deux organisations syndicales de salariés (CFDT et CFE-CGC) ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, soit en l'espèce 79,59 % le 20 juin 2019, et ce quelque soit le nombre de votants (pièce n°16 intimée). L'accord du 26 octobre 2022 est donc un accord majoritaire conforme aux articles L. 2232-12 et L. 2313-2 du code du travail et aucune disposition ne permet d'exiger que cet accord soit unanime au motif que l'accord sur la prorogation des mandats l'était obligatoirement, alors que l'accord de prorogation n'est pas lié à l'accord du 26 octobre 2022 comme rappelé ci-dessus. De même, a été respecté l'article L. 2313-6 du code du travail qui dispose que 'la perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.' S'agissant de l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'accord majoritaire serait inapplicable au motif que cela reviendrait à organiser des élections au sein de 8 établissements distincts, alors qu'il est précisé que les mandats en cours des 11 établissements iront jusqu'à leur terme, il sera rappelé que l'accord de prorogation indique que les mandats cesseront à la date de proclamation des prochaines élections sans aucune mention du nombre des établissements et que l'accord majoritaire du 26 octobre 2022 fixe à 8 ce nombre, de sorte que la proclamation des résultats des élections dans ces 8 établissements constitue le terme des mandats précédents. Ainsi, pour les trois établissements distincts ayant disparu, les mandats ne sont pas prorogés éternellement comme l'indique l'appelante, puisque le terme des mandats des élus de ces 3 établissements est arrivé lors des élections professionnelles organisées sur la base de 8 établissements comme en attestent les élections des CSE de juin 2023 (pièces n°43 et 44 intimée). L'accord unanime de prorogation des mandats est donc un accord majoritaire valide conformément aux textes susvisés. L'appelante affirme également que le principe de loyauté dans les négociations de l'accord du 26 octobre 2022 a été violé au motif que l'employeur aurait reçu le 21 octobre 2022 au matin les deux organisations syndicales CFDT et CFE-CGC en excluant la CGT. Dès lors que la négociation a été régulièrement menée jusqu'à son terme par l'employeur avec toutes les organisations syndicales qui ont pu constamment exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contrepropositions dont certaines ont été retenues, la validité de l'accord collectif n'est pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales. En outre, la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. En l'espèce, les négociations sur l'accord majoritaire ont duré 5 mois entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, dont la CGT. Il est établi (pièces n°5-1 à 5-13 intimée) que de nombreuses réunions ont eu lieu auxquelles la CGT a été conviée, de mai à octobre 2022, que des supports de présentation du projet d'accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été remis et discutés avec l'ensemble des partenaires sociaux (pièces n°19 à 30 intimée), l'employeur souhaitant proposer un découpage en 4 établissements distincts au lieu de 11. Il n'est pas contesté que lors de ces réunions, l'ensemble des organisations syndicales a eu la possibilité de s'exprimer, de faire des contrepropositions, l'appelante ne produisant aucun élément relatif à une contreproposition constructive sur le sujet, le syndicat se bornant à critiquer le contenu des réunions, à affirmer que l'accord de prorogation des mandats est intervenu de façon déloyale alors qu'un regroupement des établissements était envisagé (pièce n°18 intimée). Il résulte de la pièce n°5-12 que l'employeur a convoqué à nouveau les organisations syndicales représentatives dont la CGT le 19 octobre 2022 à une nouvelle réunion de négociation devant se tenir le 21 octobre 2022 à 14 heures aux fins de proposer un nouveau projet d'accord. Si l'existence d'une réunion le même jour au matin à laquelle la CGT n'a pas été conviée n'est pas contestée, aucun élément ne permet d'établir sur ce qui s'y est dit, qui en est à l'initiative et son impact sur la signature de l'accord majoritaire intervenu 5 jours plus tard. Selon le message de l'employeur aux organisations du 21 octobre 2022 avant le début de la réunion devant se tenir à 14 heures (pièce n°32 intimée), le nouveau projet annoncé le 19 octobre 2022 a été adressé aux partenaires sociaux, aux termes duquel la société proposait un découpage en 8 établissements distincts au lieu des 4 qu'elle entendait mettre en place. Suite à la réunion du 21 octobre 2022 sur ce projet, la CGT a été en mesure de faire part de ses observations comme les autres syndicats ce qui a fait l'objet d'amendements au projet, lequel a été retourné aux organisations syndicales le 24 octobre 2022, seules la CFDT et la CFE-CGC faisant part de leurs observations (pièces n°33 à 35 intimée), puis renvoyé à l'ensemble des organisations syndicales en vue de la dernière réunion du 25 octobre 2022 (pièce n°36 intimée). La négociation a duré toute la journée du 25 octobre 2022 (pièce n° 37 intimée), mais selon l'intimée, ce que ne conteste pas utilement l'appelante, en l'absence de la CGT invitée, mais ayant quitté la réunion. La dernière version du projet d'accord suite à la réunion du 25 octobre 2022 a été adressée aux organisations syndicales le soir même pour une signature de l'accord prévue le lendemain. Il résulte de cette chronologie que la preuve est suffisamment rapportée que l'appelante n'a pas été exclue des négociations, a été en mesure de s'exprimer pendant cinq mois sur le projet, puis à compter du 21 octobre 2022, de faire part de ses observations jusqu'au 24 octobre 2022 au soir, comme l'ont fait la CFDT et la CFE-CGC et de participer à la réunion du 25 octobre 2022. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a débouté le syndicat de sa demande d'annulation de l'accord du 26 octobre 2022 au motif d'une part d'une violation de l'accord de prorogation des mandats du 27 avril 2022 et d'autre part d'une violation du principe de loyauté dans les négociations. 2- sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ces chefs. La FMT-CGT sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la société Thales AVS France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, Y ajoutant, Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT) aux dépens d'appel et autorise Me Julie Gourion-Richard avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT) à payer à la société Thales AVS France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière placée, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2232-12 du code du travail.article 699 du code de procédure civile.article L. 2314-5 du code du travail qui prévoient que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel