Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ac4
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01046 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZU7 AFFAIRE : CPAM DE L'ARTOIS C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le tribunal judiciaire du pôle social de PONTOISE N° RG : 19/00681 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Guy DE FORESTA Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE L'ARTOIS S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE L'ARTOIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0547 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2007, M. [U] [G] (la victime), exerçant en qualité de monteur électricien au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Hernie discale L5S1' sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 février 2007. Le 15 mai 2008, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas de Calais-Picardie, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 avril 2017 puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - jugé inopposable à la société la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2007 par la victime ; - condamné la caisse aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 avril 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 2 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la déclarer bien fondée en son appel ; - de la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ; - ce faisant d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 30 mars 2023 ; - de déclarer le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion et de prescription. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer la constitution de la société recevable ; - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 mars 2023 dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, à titre liminaire, s'agissant de la forclusion soulevée, - de dire que le courrier type de notification de décision de la commission de recours amiable imprimé par la caisse pour les besoins de la cause, avec des mentions rayées et ajouts manuscrits concernant les voies de recours manifestement apportés après son impression, permettrait tout au plus d'établir l'existence d'un courrier d'information type mais en aucun cas le contenu du courrier adressé à l'employeur, et encore moins la mention exacte des voies de recours ; - de dire que ce courrier ne pouvait faire courir aucun délai de forclusion dans la mesure où il n'est pas démontré que l'employeur a bien été informé des délais et voies de recours ; s'agissant de la prescription soulevée, - de constater que la réalité de la notification de la décision de prise en charge de la maladie la maladie litigieuse à la société ne peut être établie avec certitude ; - de dire que ce prétendu courrier ne pouvait faire courir aucun délai pour agir de sorte que la caisse ne peut valablement opposer une quelconque prescription à la société ; en conséquence, - de déclarer le recours initié par elle recevable ; sur le fond : - de constater que la caisse a décidé de soumettre le dossier de la victime à l'appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - de constater que la caisse la caisse n'allègue ni ne justifie en avoir informé l'employeur préalablement à la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - de constater que la caisse n'administre pas la preuve que la société a été informée de la clôture de l'instruction ; en conséquence, - de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 février 2007 déclarée par la victime est inopposable à la société. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion La caisse expose que le tribunal devait être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit à compter du 25 juin 2018 ; que la saisine du tribunal le 24 mai 2018 est tardive. En réponse, la société soutient que les mentions sur les modalités du recours ont été modifiées de façon manuscrite sur le document informatique imprimé pour les besoins de la procédure ; que le nom de la caisse signataire n'apparaît pas. Elle estime que ce courrier ne vaut pas notification. Sur ce, Selon l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.' En l'espèce, la société a saisi, le 25 avril 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut puis, le 31 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse de l'Artois en charge du dossier. La commission de recours amiable de la caisse de l'Artois, dans sa séance du 1er juin 2018, a déclaré non recevable l'action formée par la société pour cause de prescription, a confirmé la position prise par la caisse en date du 15 mai 2008 et l'a déclarée opposable à la société. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la société par courrier recommandé du 20 juin 2018 et a été réceptionnée par la société le 25 juin 2018, selon la signature et le tampon portés sur l'avis de réception. Le courrier porte mention des voies et délais de recours. Si le document comporte une suppression de mots ainsi qu'un astérisque concernant le nom et l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy ajoutés de façon manuscrite, cette mention est clairement stipulée dans le courrier et dénuée de toute ambiguïté sur le tribunal à saisir. La société soutient que cet ajout a été fait sur une copie pour les besoins de la cause mais elle ne produit pas l'original du document dont elle est la seule à disposer pour justifier de l'absence de mention manuscrite. En l'absence de plainte pour une utilisation d'un document administratif falsifié à l'encontre de la caisse, il convient de considérer que cette mention existait bien sur l'original, dont la caisse produit une copie, et que la notification est régulière de ce chef. Le courrier de notification ne comprend certes pas l'indication de l'organisme émetteur. Néanmoins, les références à la maladie professionnelle de la victime avec l'indication du numéro de dossier ne permettaient pas de créer la confusion. De surcroît, l'avis de réception mentionne clairement l'identité de la caisse. Enfin, la décision de la commission de recours amiable jointe au courrier de transmission, mentionne en tête de page la dénomination et l'adresse de la caisse reprenant les références complètes du dossier. Ainsi, la société était suffisamment informée de l'identité de l'organisme à l'origine du courrier ainsi que des voies et délais de recours et devait saisir le tribunal dans le délai de deux mois à compter du 25 juin 2018. Or il résulte de la lecture du jugement que le tribunal a été saisi 'par requête reçue le 27 mai 2019'. Il s'ensuit que la société est forclose à contester la décision de la caisse et que son recours est irrecevable. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le recours de la société [5] irrecevable ; Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel