Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ac6
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01270 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3J4 AFFAIRE : [G] [V] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/14 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF CVDL Copies certifiées conformes délivrées à : [G] [V] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté APPELANT **************** URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Service TRAM PL Ile-de-France [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [B] [F], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, conseillère, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, Vu le jugement rendu le 17 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé le 11 mai 2023 par M. [V] [G] ; Vu la convocation des parties à l'audience du 3 septembre 2024 ; M. [V], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre en date du 18 décembre 2023, n'a pas comparu. L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les motifs du jugement apparaissent pertinents. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Met les dépens d'appel à la charge de M. [G] [V]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel