Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ac8
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89L Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01380 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V33S AFFAIRE : CPAM DES HAUTS-DE- SEINE C/ Société [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/00009 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL Anne-Laure Denize CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM 92 Société [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [M] [N], en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laetitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société), M. [R] [E] [S] (la victime) a, le 3 novembre 2020, déclaré une pathologie d''épicondylite latérale droite'. Suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France (le CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge la pathologie par décision du 1er juillet 2021 sur le fondement du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge et a condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 juin 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite : - de voir infirmer le jugement entrepris, - de voir constater que la caisse a respecté la procédure contradictoire, - de voir débouter la société de sa demande d'inopposabilité, - de voir déclarer opposable la maladie déclarée le 8 octobre 2020 à la société, - de voir que la caisse s'en rapporte sur la désignation d'un second CRRMP, - de voir débouter la société de ses demandes et de la voir être condamnée aux dépens. La caisse fait valoir qu'elle a respecté la procédure contradictoire. Dans la phase initiale, elle soutient la société ne démontre pas qu'elle n'a pas reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et estime par ailleurs qu'elle a respecté le délai de 40 jours, courant à compter de la saisine du CRRMP selon elle. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite, pour l'essentiel, la confirmation du jugement entrepris. La société répond que la caisse ne lui a pas communiqué la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial malgré ses relances et que, par ailleurs, elle n'a pas non plus respecté le délai de 40 jours francs résultant de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Aucune demande n'est formée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article R. 461-10, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. En l'espèce, la caisse a notifié à la société, par lettre recommandée datée du 4 mars 2021 et reçue le 8 mars 2021, qu'elle saisissait un CRRMP en raison de l'absence de respect des conditions administratives du tableau 57 B. Dans ce courrier, la caisse a indiqué que la société avait jusqu'au 4 avril 2021 pour prendre connaissance et compléter le dossier et, jusqu'au 15 avril 2021, pour faire des observations. Or contrairement à ce qu'affirme la caisse, le délai ne court pas à compter du jour de la saisine du CRRMP, ce décompte ne prenant pas en considération le caractère franc du délai, mais démarre à compter du lendemain du jour de la réception, par la société, du courrier qui l'informe de la saisine du CRRMP. En application de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale susvisé, il résulte que la caisse aurait dû informer la société qu'elle avait la possibilité d'enrichir le dossier dans le délai de 30 jours francs, soit à compter du 9 mars 2021, et ce jusqu'au 7 avril 2021 (30 jours). De même, la seconde phase courait du 7 avril 2021 au 17 avril 2021. Ainsi, la caisse n'a-t-elle pas respecté les délais de la procédure contradictoire, organisée par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la décision de prise en charge litigieuse doit, pour ce seul motif, être déclarée inopposable à la société. Le second moyen invoqué par les parties ne sera pas étudié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Aurélie PRACHE, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière,à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière P/La présidente empêchée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel