Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09acc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 76 371 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02271 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAMI AFFAIRE : [I] [H] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 21/00136 Copies exécutoires délivrées à : Me Carole-anne GREFF CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [I] [H] CPAM DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [R] [K], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié un indu à M. [I] [H] (l'assuré) en raison d'un trop-perçu au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), à hauteur de 825, 36 euros, somme réglée par l'assuré le 17 février 2021. Par lettre recommandée reçue le 26 février 2020, la caisse a notifié à l'assuré une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros, en raison d'une fausse déclaration dans le cadre de sa demande de CMU-C effectuée le 31 juillet 2018. Par courrier recommandé reçu le 24 décembre 2020, la caisse a fait parvenir une mise en demeure de payer la somme de 10 000 euros, outre celle de 1 000 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 11 000 euros. Saisi par l'assuré en contestation de la pénalité financière le 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 5 juillet 2023, a : - déclaré irrecevable le recours de l'assuré, rendant définitive la notification de pénalité du 24 février 2020 pour la somme de 10 000 euros, - condamné l'assuré aux entiers dépens. L'assuré a interjeté appel du jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 26 juin 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - de déclarer le recours non forclos, - de juger de l'absence de caractère frauduleux dans l'établissement de la déclaration de l'assuré, - de juger irrecevable la demande de pénalité financière de la caisse, - de juger de l'absence de tout fondement pour une majoration de la pénalité, - de débouter la caisse de ses demandes, Subsidiairement, - de juger de l'absence de tout fondement juridique pour l'assiette du montant de la pénalité, - de fixer à la somme de 1 238, 04 euros la pénalité financière. L'assuré soutient qu'il n'est pas forclos, puisque la caisse ne l'a pas informé des nouveaux délais de recours, organisés par la loi de procédure liée à la crise sanitaire de la Covid 19. Par ailleurs, il soutient qu'il a attendu la mise en demeure pour contester le bien fondé de la pénalité financière devant la justice. Sur le fond, il assure qu'il n'avait pas compris le terme de 'ressources' et n'a, donc, pas pensé à déclarer à la caisse, les différentes sommes perçues au titre de legs provenant de sa famille. Subsidiairement, il estime qu'il devrait bénéficier d'une pénalité forfaitaire et soutient qu'ayant saisi la justice, il n'a pas à régler de majorations de retard. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - de débouter l'assuré de ses demandes, - de confirmer le bien fondé de la pénalité financière de 10 000 euros, Reconventionnellement: - de condamner l'assuré au paiement de la somme de 11 000 euros (10 000 euros + 10% de majoration). En réponse, la caisse soutient que l'assuré a reçu la pénalité le 26 février 2020 et qu'il avait deux mois pour saisir le tribunal judiciaire. Elle estime que le délai a commencé à courir à compter du 23 juin 2020, date de la fin de la ' période juridiquement protégée', faisant suite à la crise sanitaire. Sur le fond, elle soutient que la pénalité comme les majorations de retard sont fondées. Concernant l'article 700 du code de procédure civile, seul l'assuré forme une demande sur ce fondement, à hauteur de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de l'assuré contre la pénalité financière: L'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Par ailleurs, l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, dispose que sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; 2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l'article 67 D du code des douanes; Toutefois, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 juin 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant cette même période, les délais prévus aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l'article 345 bis du code des douanes ; 3° Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée. II.-Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. * En l'espèce, la pénalité, cela n'est pas contesté, a été notifiée et reçue par l'assuré le 26 février 2020. La mise en demeure a été reçue quant à elle le 24 décembre 2020. Les voies et délais de recours apparaissent bien sur les deux courriers. Il ressort de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre, enregistrée le 3 février 2021, que l'assuré conteste la pénalité financière, sans préciser s'il effectue un recours, contre la notification de la pénalité, ou contre la mise en demeure de payer la somme, précision qui aurait permis de considérer le délai pour saisir le tribunal judiciaire. Sur ce point, l'assuré soutient dans ses écritures, avoir 'attendu' la mise en demeure pour contester la pénalité. La caisse n'apporte pas la preuve de ce que l'assuré aurait contesté la pénalité financière, dès sa notification. Par conséquent, la saisine du tribunal judiciaire du 3 février 2021, qui est parvenue dans les deux mois de la notification de la mise en demeure du 24 décembre 2020, est recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le bien fondé de la pénalité: Aux termes des articles L. 861-1 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. L'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1. La pénalité mentionnée au I est due pour les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code. Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. * En l'espèce, l'assuré a rempli une demande de CMU-C le 31 juillet 2018 par le biais d'un document Cerfa indiquant de nombreux éléments d'informations pour l'assuré, comme la définition du 'foyer' comme étant les ressources perçues par l'assuré, son conjoint, le cas échéant les enfants du couple. De même, la liste des 'ressources' du foyer, non prises en compte par la caisse dans le calcul de l'assiette pour le bénéfice de la CMU-C, sont listées (page 1 de la notice), et en page 2, il est clairement indiqué que 'toutes les autres ressources sont à déclarer'. Enfin, en cas de question des assurés, la caisse indique pouvoir être sollicitée. L'assuré a déclaré le 31 juillet 2018, pour les ressources de son foyer, la somme de 10 696 euros sur la période allant du 31 juillet 2017 au 31 juillet 2018, le plafond pour un foyer de deux personnes étant de 13 215 euros. Le bénéfice de la CMU-C lui a donc été octroyé. Or, à la suite de l'enquête effectuée par la caisse et de l'étude des sommes créditées sur les trois comptes en banque de l'assuré, il est ressorti que celui-ci et son épouse auraient perçu des ressources, non déclarées, l'amenant à se trouver au-delà du plafond. Ainsi, il ressort, que lui et son épouse ont perçu (par chèques ou virements) sur la même période ( allant du 31 juillet 2017 au 31 juillet 2018), des legs, virements issus de ventes aux enchères la somme totale de 763 712 euros ( document 4 de la caisse), ce qui n'est pas contesté par l'assuré. Contrairement à ce qu'indique l'assuré, il est indifférent que celui-ci n'ait pas eu d'intention frauduleuse vis-à-vis de la caisse (2ème civ. 28 janvier 2021, pourvoi n°19-19.366). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'assuré à l'audience, le terme de 'ressources' n'est pas ambigu, l'assuré lui-même ayant pu lire le document Cerfa, au demeurant très précis. La pénalité est donc bien fondée dans son principe. Concernant le montant, en application de l'article L. 114-17-1- III du code de la sécurité sociale susvisé, celui-ci est calculé non pas en fonction de l'indu, mais en fonction du montant des sommes dissimulées, soit en l'espèce la somme de 763 712 euros. Ainsi le montant de la pénalité, à hauteur de 10 000 euros, doit être validé. L'assuré assure que la caisse aurait dû lui infliger une pénalité forfaitaire, tout en reconnaissant que la somme de 763 712 euros, comprenant plusieurs dons, legs et ventes d'objets de valeur, n'a pas été déclarée. Ainsi, le montant des sommes dissimulées étant donc connu de la caisse, aucune sanction forfaitaire ne pouvait être appliquée par l'organisme. Concernant la majoration de retard, en application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale susvisé, elle est également fondée dans son principe et son montant, tel que la caisse l'avait précisé dans le courrier de mise en demeure en sa page 2 (pièce 2 de la caisse). Le moyen selon lequel la saisine du tribunal judiciaire ferait obstacle à la mise en oeuvre de la majoration de retard, devra être écarté: les montants réclamés devant être réglés avant d'être contestés. Ainsi, l'assuré sera condamné à payer à la caisse la somme de 11 000 euros, soit 10 000 euros au titre de la pénalité financière et 1 000 euros au titre de la majoration. Sur les dépens et les demandes accessoires L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'assuré, qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Déclare le recours de M. [I] [H] recevable; Déclare la pénalité financière notifiée le 26 février 2020 à M. [I] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à hauteur de 11 000 euros (10 000 euros au titre de la pénalité financière et 1 000 euros au titre des majorations de retard) bien fondée ; Condamne M. [I] [H] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 11 000 euros (10 000 euros au titre de la pénalité financière et 1 000 euros au titre des majorations de retard) ; Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [H] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel