Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ace
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 8 766 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02410 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBFM AFFAIRE : [M] [N] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/01173 Copies exécutoires délivrées à : la SCP BORNHAUSER URSSAV CVDL Copies certifiées conformes délivrées à : [M] [N] URSSAF CVDL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ninon COUANET de la SCP BORNHAUSER, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 APPELANT **************** URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [Y] [U], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre (l'URSSAF) a fait parvenir à M. [M] [N] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 87 667 euros, pour l'année 2017. Par courrier d'avocat du 19 décembre 2018, le cotisant a contesté auprès de l'URSSAF le principe et le calcul des sommes réclamées au titre de la CSM. Le 8 janvier 2019, le cotisant a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de dégrèvement puis, à la suite du rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Conformément à la somme réclamée par l'URSSAF dans son courrier du 6 mars 2019, le cotisant a réglé la somme de 64 811 euros le 16 septembre 2019. Par jugement en date du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a : - déclaré le recours du cotisant irrecevable, - condamné le cotisant aux dépens. Le cotisant a interjeté appel et les parties ont été appelées à l'audience du 26 juin 2024. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de décharger la somme de 64 811 euros due par le cotisant au titre de la cotisation subsidiaire maladie, Subsidiairement, - de saisir la cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, - de saisir la cour de justice de l'union européenne (UE) de la question de savoir si le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité en droit de l'UE doivent amener à penser que le juge national doit annuler l'appel à cotisation basé sur des informations traitées et transférées illégalement, Infiniment subsidiairement, - de limiter la cotisation due à la somme de 20 660, 64 euros en application des nouvelles modalités de la CSM, - de prononcer la décharge du surplus de 44 150, 36 euros. Le cotisant fait valoir que l'appel de cotisation est une décision de l'URSSAF, susceptible d'être contestée devant la commission de recours amiable et que donc, le recours devant le tribunal judiciaire est recevable. Sur le fond, il critique le bien fondé de l'appel de cotisations de l'URSSAF. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, Subsidiairement, - de valider l'appel à cotisation (CSM) du 26 novembre 2018, - de valider la mise en demeure du 30 août 2019 pour ce montant, - de rejeter les demandes du cotisant, et le condamner aux dépens. L'URSSAF soutient quant à elle que le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, pourtant non susceptible de recours et que par conséquent, le recours du cotisant devant le tribunal judiciaire est irrecevable. Sur le fond, elle estime que l'appel de cotisations est fondé juridiquement. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une somme de 1 800 euros. L'URSSAF ne formule aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours du cotisant: L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce, par courrier du 26 novembre 2018, l'URSSAF a notifié au cotisant un appel de cotisation subsidiaire maladie, pour la somme de 87 667 euros, au titre de l'année 2017. Le 8 janvier 2019, le cotisant a saisi la commission de recours amiable du refus de dégrèvement par l'URSSAF, portant sur le montant réclamé par l'organisme. Le 6 mars 2019, l'URSSAF a notifié au cotisant un 'avis d'échéance rectifié', diminuant la somme réclamée à celle de 64 811 euros. Ainsi est-il question de connaître la nature du courrier envoyé par l'URSSAF le 26 novembre 2018, contre lequel le cotisant a porté sa contestation devant la commission de recours amiable. Or, il ressort de la lecture de ce courrier, qu'il ne contient aucune information sur les voies et délais de recours, se contentant d'indiquer au cotisant: 'si vous disposez d'éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter', à la différence de l'avis d'échéance rectifié du 6 mars 2019, sur lequel sont indiqués les voies et délais de recours, notamment la saisine de la commission de recours amiable. Contrairement à ce que soutient le cotisant, il se déduit de la lecture des alinéas 2 et 3 de l'article susvisé, que l'absence de forclusion encourue, en cas de défaut d'indication des voies et délais de recours, démontre qu'a contrario, une décision de l'URSSAF doit nécessairement contenir ces informations. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recours devant le tribunal judiciaire était irrecevable, en ce qu'aucun recours devant la commission de recours amiable, obligatoire, ne s'est porté contre une décision de l'URSSAF, au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, il n'y a pas lieu de statuer sur toutes les autres demandes des parties. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et les demandes accessoires Succombant, le cotisant sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel et sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [M] [N] aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] [N] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel