Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f1a4ff9ec259c09ad6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02453 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBKO AFFAIRE : CPAM EURE ET LOIR C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 21/00220 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS Me Céline LOISEL Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM EURE ET LOIR S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057, substituée par Me Claire GINISTY MORIN, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employée par la société [5] (la société) depuis 2001 comme 'ouvrière pilote équipements industriels', Mme [H] [K] (la victime) a souscrit, le 12 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un 'canal carpien droit' que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n°57C des maladies professionnelles, par décision du 8 février 2021. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - ordonné la jonction de deux dossiers, - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse, - condamné la caisse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime est opposable à la société; Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 3 juillet 2020 par le médecin-conseil, tout comme le Dr [O], médecin qui a établi le certificat médical initial le 22 septembre 2020. Selon la caisse, le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté, la salariée ayant été placée en arrêt de travail le 3 juillet 2020. Sur les travaux, elle soutient que la victime a bien effectué les gestes protégés et qu'en tout état de cause, la condition du tableau ne nécessite pas que tous les gestes listés aient été réalisés. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris ; - de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire sur la modification de la date de première constatation médicale ; - de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre la pathologie fixée par le médecin du salarié et celle retenue par le médecin conseil ; - de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie. La société soutient d'abord, que la date de première constatation médicale ne peut être fixée au 3 juillet 2020, sur la seule base du certificat médical initial. Elle indique que la victime a été placée en arrêt-maladie à compter du 3 juillet 2020, non pas au titre de la législation professionnelle, de telle sorte que la société n'a pas été informée de la date de l'arrêt maladie du 3 juillet 2020 et de son lien avec le travail. Selon elle, le délai de prise en charge n'a pas été respecté. Par ailleurs, elle estime que la victime n'a pas été exposée à la réalisation de gestes protégés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La CPAM ne formule aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Au stade de l'appel, le litige porte non seulement sur le respect du délai de prise en charge, mais également sur la liste des travaux. Sur le respect du délai de prise en charge: Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, il est précisé qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L'article D. 461-1-1 dispose quant à lui que pur l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Il ressort du tableau 57 C des maladies professionnelles, pour les affections périarticulaires du poignet, de la main et du doigt, que le délai de prise en charge pour un 'syndrome du canal carpien' est de 30 jours, à compter du jour où la victime a cessé d'être exposée aux risques. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties, que la victime a cessé de travailler le 2 juillet 2020 au soir. Elle a été placée en arrêt-maladie du 3 juillet 2020 au 2 septembre 2020, date de ses congés payés, puis en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2020 (date du certificat médical initial), au titre de la législation professionnelle. Au vu du présent litige, la question est de savoir si la date de première constatation médicale pouvait être fixée au 3 juillet 2020, date du premier arrêt-maladie, comme le soutient la caisse. Il ressort que cette date a été fixée comme première constatation médicale de la maladie professionnelle, par le médecin traitant de la victime, le Dr [O], qui a établi le certificat médical initial le 22 septembre 2020, mais également par le médecin-conseil, lors du colloque médico-administratif du 19 novembre 2020, lequel a donc confirmé ce diagnostic. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que le médecin-conseil n'avait pas suffisamment motivé le colloque médico-administratif, alors même que ce dernier a coché la case 'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI' et qu'il a bien indiqué que la date de première constations médicale devait être fixée au 3 juillet 2020. Ces éléments apparaissent comme étant suffisamment clairs, la société ayant pu avoir ainsi connaissance de la date de la première constatation médicale et du document qui a fondé cette décision, étant précisé que cette date peut être fixée antérieurement au certificat médical. La victime ayant cessé d'être exposée au risque le 3 juillet 2020 et la date de première constatation de la maladie ayant été fixée à cette même date, le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la liste des travaux: Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, la liste limitatives des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, sont les 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'. La société soutient que la victime travaille en soudage électrique semi-automatique et principalement avec une machine qui la protège dans ses mouvements (accoudoirs réglables, soutien dorsal, hauteur réglable..), et que par ailleurs, elle n'a pas à décharger les composants qu'elle travaille ensuite à son poste. Concernant l'analyse des questionnaires 'employeur' et 'assuré', la victime explique de son côté qu'elle utilise une machine semi-automatique, pour travailler des 'pièces' et qu'elle a le poignet toujours en mouvement, avec des gestes de rotation. Elle précise qu'elle fait les réglages de la machine, démonte des outils très lourds, les remonte, puis les nettoie en fin de journée. Elle estime ainsi réaliser l'ensemble des gestes protégés décrits dans le questionnaire, plusieurs heures par jour, tous les jours. Dans le cadre de son questionnaire, la société ajoute que la victime a également un poste manuel, avec lequel elle alterne avec l'utilisation de la machine semi-automatique. Elle conteste en revanche que la victime réalise des gestes de 'pression prolongée du talon de la main', d' 'appui du poignet' ou de 'flexion/extension du poignet'. Elle reconnaît uniquement que la victime réalise des travaux de manipulation d'objets plusieurs heures par jour. Cela étant, la société ne conteste pas que la victime doive régler la machine, la nettoyer, ni même qu'elle ait un poste 'manuel' dont elle ne précise pas les gestes. Ainsi, au vu des éléments médicaux corroborant les déclarations de la victime, il convient d'écarter le moyen soulevé par la société. Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2020 sera déclarée opposable à la société. La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir prenant en charge, au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 12 octobre 2020 par Mme [H] [K] ; Condamne la société [5] aux dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f1a4ff9ec259c09ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel