Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f1a4ff9ec259c09ad8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 947 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLM
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01389
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck BUREL
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [4]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [4]
SITE INDUSTRIEL DU SACTAR
[Localité 2]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [T], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle 'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, de garantie des salaires AGS', effectué sur les années 2015, 2016 et 2017, l'URSSAF Ile-de- France a adressé à la société [4] (la société) une lettre d'observations datée du 28 août 2018 portant la somme globale de 17 786 euros au titre de plusieurs chefs de redressement.
Par lettre du 1er octobre 2018, la société a sollicité de la part de l'URSSAF le remboursement de la somme de 8 236 euros au titre de la loi sur les réductions générales des cotisations patronales sur les bas salaires dites 'réduction Fillon', concernant les mêmes années 2015, 2016 et 2017, suite au paiement indu de ces cotisations à l'organisme.
L'URSSAF a répondu par courrier du 5 novembre 2018, rejetant la demande de la société.
Le 8 janvier 2019, l'URSSAF a communiqué à la société une mise en demeure pour la somme de 19 470 euros, au titre du redressement concernant les années 2015, 2016 et 2017.
La mise en demeure a fait l'objet d'une contestation par la société le 18 janvier 2019 sous forme d'un courrier d'avocats adressé à l'URSSAF.
La société a ensuite contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme (CRA), le redressement à hauteur de 19 470 euros, mais également la décision de refus de l'URSSAF de lui rembourser la somme de 8 236 euros au titre de l'indu, par deux courriers séparés.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en vue de contester ces deux décisions de rejet, lequel, par jugement rendu le 19 juillet 2022, a :
- dit que le redressement notifié par lettre d'observations en date du 28 août 2018 était partiellement justifié,
- annulé le redressement effectué en ce qu'il porte sur les bons d'achats et cadeaux en nature du comité d'entreprise d'un montant de 9 409 euros et sur l'avantage en nature véhicule d'un montant de 5.437 euros,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [4] la somme totale de 14 846 euros au titre des régularisations effectuées outre les majorations afférentes et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suite à cette audience, la société, a formé une requête en omission de statuer, demandant au tribunal judiciaire de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 8 236 euros (soit les cotisations indûment acquittées) pour les années 2015, 2016 et 2017, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que la requête en omission de statuer était recevable,
- ajouté au jugement rendu le 19 juillet 2022 dans l'instance portant le numéro de RG : 19/00549 le présent jugement afin de réparer l'omission de statuer,
- déclaré recevables les pièces justificatives produites à l'appui de la demande de remboursement formulée par la société,
- débouté la société [4] de sa demande de remboursement de la somme de 8 236 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.
La société a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2024.
Les parties ont comparu à l'audience, représentées par leurs avocats, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- d'infirmer partiellement le jugement du 22 juin 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 8 236 euros,
statuant à nouveau:
- annuler la décision de l'URSSAF et celle de la commission de recours amiable,
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 8 236 euros de cotisations patronales indument acquittées faute d'avoir correctement calculé le montant de la réduction générale des cotisations pour les années 2015, 2016 et 2017.
La société fait valoir qu'elle a communiqué, dès le début de la procédure d'instruction, à l'inspecteur du recouvrement, les fiches de paies des salariés concernés par la réduction Fillon, pour les trois années en cause, pièces qui peuvent être prises en compte à tout moment, puisqu'il s'agit d'un litige autour d'un indu et non pas d'un redressement.
Elle verse, au soutien de sa demande de remboursement, des tableaux et les explications afférentes, notamment en ce qu'elle n'aurait pas pris en compte, pour le calcul de la réduction, les maintiens de salaire des salariés en cas d'absence, ainsi que les heures supplémentaires dûment majorées au numérateur du coefficient.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
A titre principal et incident:
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les pièces justificatives à l'appui de la demande de remboursement,
- d'écarter des débats les nouvelles pièces produites le 22 mars 2022, par support USB, non communiquées par la société en temps utiles,
subsidiairement:
- de confirmer le jugement,
en tout état de cause:
- de débouter la société de ses demandes.
En réplique, l'URSSAF soutient que les pièces fournies par la société ne sont pas recevables et qu'en tout état de cause, la société ne parvient pas à démontrer qu'elle bénéficie d'un indu à l'égard de l'URSSAF.
Chacune des parties forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces versées par la société:
Vu l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable au litige issu du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
En l'espèce, la lettre d'observations de l'URSSAF a été notifiée à la société, dans le cadre d'un contrôle général des règles de sécurité sociale.
L'URSSAF n'a pas effectué de redressement sur le montant des réductions 'Fillon' appliquées à la société, mais a effectué un redressement sur d'autres chefs.
La société a alors contesté le redressement effectué par l'URSSAF lors de son contrôle, d'abord devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles, lequel a partiellement fait droit à ces demandes, par jugement du 19 juillet 2022.
Parallèlement, quelques anomalies ayant été notées par l'URSSAF quant au mode de calcul des réductions 'Fillon', sans donner lieu à redressement, la société a sollicité le remboursement de la somme de payée indûment, selon elle, à l'URSSAF par courrier du 1er octobre 2018.
L'organisme a refusé de faire droit à sa demande. Elle a alors contesté ce refus devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire.
Au stade de l'appel, il ressort de la procédure que le présent litige porte uniquement sur le remboursement de l'indu et non plus sur la contestation des chefs de redressement effectué par l'URSSAF, à laquelle une procédure particulière s'applique, contrairement à l'indu qui relève d'une procédure de droit commun.
Dès lors, les pièces versées en cours d'instance par la société et qui ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel, sont recevables et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement au titre de la 'réduction Fillon':
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
En application de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le coefficient de la réduction est déterminé d'après la formule suivante :
T x [1.6 x (smic calculé pour un an ) - 1]
0.6 rémunération annuelle brute
la valeur T étant la somme des taux de cotisations et contributions exonérées et varie selon la taille de l'entreprise (nombre de salariés inférieur à 20 = Fnal de 0,5 % ou nombre de salariés d'au moins 20 = Fnal de 0,10 % *).
* Fnal: contribution au Fonds national d'aide au logement
La société fait valoir, au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 8 236 euros, qu'il existait une erreur de paramétrage dans le logiciel de paie, depuis 2015, ayant faussé les calculs de réductions et qu'elle aurait dû bénéficier de réductions de cotisations plus importantes.
L'URSSAF réplique que la société ne démontre pas l'existence d'un indu.
En l'espèce, l'URSSAF, lors de la lettre d'observations, a expliqué, concernant la réduction générale des cotisations, concernant les années 2016 et 2017 uniquement, qu'étaient constatées des 'anomalies de paramétrage entraînant des régularisations débitrices et créditrices.
Aucune anomalie n'ayant pu être déterminée de manière certaine, il vous est rappelé certaines règles afin de vérifier vos paramétrages (...). au regard de la modicité des sommes à réintégrer, aucun redressement n'est effectué.
Cependant, vous devez vous mettre en conformité, si lors d'un prochain contrôle ces anomalies perduraient, un redressement pourrait être effectué en réintégrant l'ensemble de la réduction générale des cotisations'.
Ainsi, le redressement total relevé par l'URSSAF (à hauteur de 17 786 euros), ne comprenait pas la question de la réduction générale des cotisations patronales ('réductions Fillon') et sur ce point, l'URSSAF a fait le choix de ne pas effectuer de redressement.
Ainsi, il est permis de comprendre de la lecture de la lettre d'observations qu'il existait d'éventuelles anomalies (non certaines selon l'organisme de recouvrement) qui auraient mis la société en débit vis-à-vis de l'URSSAF (de façon modique), sur les années 2016 et 2017 uniquement et non pas sur l'année 2015, comme le prétend la société.
Au stade de l'appel, il appartient donc à la société, de démontrer l'existence d'un indu au titre des 'réductions Fillon'.
Pour ce faire, elle fournit des pièces à la cour dont l'URSSAF critique le caractère probant.
La société verse ainsi (bordereau de pièces versées le jour de l'audience à la cour) :
- les bulletins de salaire sous format papier (en pièce 7) concernant plusieurs salariés, pour l'année 2015, 2016 et 207,
- des explications sur le calcul retenu par la société (en pièce 8).
Les explications données par la société concernent en réalité quatre salariés de la société: [Y] [X], [E] [K], [M] [O] et [D] [U].
La société verse les fiches de paie pour ces salariés, sur la période des trois années, ainsi que l'explication, concernant chaque mois, de la différence existant entre la réduction calculée à l'époque de l'établissement de la fiche de paie et celle qui aurait due être effectuée par la société.
A titre d'exemple, pour [Y] [X]:
Le montant annuel de réduction pour l'année 2015, qui a été pris en compte pour ce salarié par la société, s'élève à la somme globale de 1 939, 29 euros (à la lecture des fiches de paie, reprises dans les conclusions de la société, en pièce 9).
En application de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale susvisé, la formule de calcul est la suivante:
le coefficient de la réduction est déterminé d'après la formule suivante :
T x [1.6 x (smic calculé pour un an * x nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires) ) - 1]
0.6 rémunération annuelle brute
puis, le montant de la réduction = coefficient * rémunération annuelle brute du salarié
La formule de calcul proposée par la société est:
T x [1.6 x (smic mensuel * x nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires ) - 1]
0.6 rémunération mensuelle brute
Il apparaît cependant que deux erreurs existent dans la formule de calcul proposée par la société.
En 2015, le taux T était de 0, 2835 pour les entreprises d'au moins 20 salariés (taux Fnal de 0,5 %) et de 0, 2795 pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Or, à la lecture des fiches de paie versées, le taux Fnal de la société est de 0,5 %, élément qui n'était pas précisé par la société dans ses écritures et qui pourtant permet de déterminer la taille de la société et son taux de cotisation T.
La société a cependant appliqué le taux T pour les sociétés de moindre taille soit 0, 2795.
Il ressort également des calculs de la société, qu'elle ne retient pas les chiffres annuels (pour le SMIC et le salaire brut du salarié) mais mensuels, faisant varier quelque peu le rapport entre les deux indicateurs.
Par conséquent, la formule proposée par la société n'est pas celle qui devrait être appliquée.
Ces deux erreurs se retrouvent dans l'ensemble des calculs effectués par la société, sur les années 2016 et 2017 (dans ses 'explications' pièce 9), et ce, pour tous les autres salariés pour lesquels elle réclame un indu.
En effet, le taux T applicable à la société était de 0, 2842 (et non pas 0,2802) pour 2016 et de 0,2849 (et non pas 0,2809) en 2017.
Par conséquent, le calcul de l'indu réclamé étant incorrect, la demande de la société sera rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
La société qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée elle-même au paiement de la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ces dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens de l'appel ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [4] de sa demande et condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 2 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f1a4ff9ec259c09ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel