Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f1a4ff9ec259c09ada
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 506 199 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 JONCTION AVEC RG 23/02532 N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6V AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 22/00028 Copies exécutoires délivrées à : Me Yasmina BELKORCHIA URSSAF CVDL Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] URSSAF CVDL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1309 APPELANTE **************** URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [V] [B], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 5 octobre 2020, la société [5] (la société) a sollicité le remboursement d'un crédit en sa faveur du fait d'erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon. Le 15 avril 2021, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a refusé la restitution de la somme de 120 802 euros réclamée par la société. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 novembre 2021. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2024, a : - sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié, condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ; - sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs ; - sur l'intégration au numérateur des heures normales, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ; - condamné l'URSSAF qui succombe partiellement aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs autres chefs de demandes. Par déclarations des 21 et 24 août 2024, l'URSSAF et la société ont interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ; et y ajoutant, - de débouter la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ; - de condamner la société aux dépens d'appel. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 30 juin 2023 en ce qu'il a : - débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs ; - débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ainsi qu'aux entiers dépens ; statuant à nouveau, à titre liminaire et en tout état de cause, - de juger que la demande de remboursement de la société constitue une interpellation suffisante ; sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires - de juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque de la formule de calcul de la réduction générale ; - de juger que les indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale ; - de juger que l'URSSAF a ajouté des conditions inexistantes à la formule de calcul de la réduction générale ; en conséquence, - de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 55 061,99 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la cotisation générale insuffisamment décomptée, outre les intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; sur l'intégration au numérateur des heures normales, - de juger que les heures dites 'normales' correspondent précisément à des heures de travail effectif ; en conséquence, - de juger que les heures normales doivent être réintégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ; - de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 50 162,56 euros au titre d'un remboursement de cotisations, outre les intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 23/02528 et 23/02532, s'agissant de deux appels croisés contre une même décision du tribunal judiciaire de Chartres. Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/02528. Sur l'interpellation suffisante A titre liminaire, la société soutient que le courrier du 5 octobre 2020 était une demande de régularisation portant sur la période non prescrite de janvier à décembre 2019 ; que l'URSSAF n'a soulevé aucune prescription à ce moment mais l'insuffisance de justificatif ; que ce courrier portait toutes les mentions nécessaires et constitue une interpellation suffisante. Elle ajoute qu'il appartenait à l'URSSAF de solliciter les pièces justificatives qu'elle estimait utiles, la société ne pouvant envoyer qu'un lien pour produire ses pièces de façon dématérialisée. De son coté, l'URSSAF, à titre liminaire, expose dans le corps de sa discussion, que ce n'est que par mail du 26 janvier 2022 que la société a pour la première fois communiqué les fichiers détaillant le calcul du montant du prétendu indu ; que la demande de remboursement du 5 octobre 2020 n'a pas permis à l'URSSAF de déterminer et effectuer le remboursement des cotisations prétendument indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande ; que ce courrier ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription prévu à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Sur ce Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. L'article 954 du même code dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' En l'espèce, l'URSSAF semble invoquer la prescription de la demande de la société entraînant son irrecevabilité. Néanmoins, cette demande n'est pas formulée dans le dispositif de ses conclusions et n'a pas été reprise oralement à l'audience. La Cour n'est donc pas saisie de cette question et n'est pas tenue d'y répondre. Au surplus, le courrier du 5 octobre 2020, par lequel la société demande le remboursement de la somme de 120 802 euros en expliquant les modalités de calculs qu'elle a faits et ceux qu'elle aurait dû faire ainsi que les références juridiques justifiant ses prétentions, est très précis et se suffit à lui-même. La société propose de surcroît à l'URSSAF de lui produire les pièces qu'elle souhaite quand l'URSSAF lui aura mis à disposition un lien 'ZEPHIR'. La demande sera ainsi rejetée. Sur l'intégration des heures normales La société expose que les heures normales sont des heures de travail et qu'il n'y a pas lieu de les exclure du coefficient de réduction générale ; qu'elles ne sont pas des heures supplémentaires ; que lorsque le salarié subit une période d'absence au cours d'une semaine (maladie, mise à pied, jour férié...) et que sur les autres jours de présence, le salarié effectue un nombre d'heures journalier plus important que ce qui était attendu, il en résulte une absence d'heures supplémentaires, puisque le nombre d'heures est inférieur à la durée légale du travail, mais une présence d'heures dites normales correspondant aux heures que le salarié a effectué en plus au cours de la semaine et qui constitue du temps de travail effectif. Elle ajoute que la réduction générale résulte du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et un coefficient de réduction calculé en fonction notamment du SMIC, le SMIC étant majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires. En réponse, l'URSSAF soutient que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires et elles se décomptent par semaine ; que les éléments de la société ne permettent pas de déterminer que les heures à taux normal dont elle fait état sont des heures supplémentaires ou complémentaires susceptibles de majorer le SMIC. Sur ce L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une réduction générale dégressive appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Aux termes de l'article D. 241-7 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3214 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,3254 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci. Ce même article précise que, le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Il résulte des textes auxquels l'article D. 241-17 fait référence, que la réduction générale tient compte de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine et que le SMIC n'est majoré des heures supplémentaires ou complémentaires que si elles dépassent la durée légale du travail, ou la durée contractuellement prévue au contrat de travail. Les heures dites normales effectuées par le salarié, et payées par l'employeur, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, puisqu'elles ne conduisent pas à dépasser la durée légale ou contractuelle du travail. C'est sans doute la raison pour laquelle on les appelle 'normales' pour les différencier des heures supplémentaires ou complémentaires. Or seules les heures supplémentaires ou complémentaires sont destinées à pouvoir majorer le SMIC dans la formule de calcul de l'article D. 241-17 du code de la sécurité sociale. Ces heures normales de travail réalisées en plus des horaires de travail, mais sans dépasser la durée légale de travail pour une même période considérée, n'ont donc pas à majorer le SMIC au sens de l'article susvisé. Le jugement qui a débouté la société de sa demande de remboursement de ce chef sera confirmé. Sur les congés payés des chauffeurs en période scolaire La société expose que le numérateur de la formule de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale susvisé est composé de la durée annuelle du travail qui comprend cinq semaines de congés payés ; que les indemnités de congés payés doivent donc être intégrées au calcul du SMIC de la réduction générale, quelle que soit la date de versement de ces indemnités. Elle ajoute qu'elle a omis de prendre en compte les indemnités de congés payés au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations. Elle conteste l'interprétation de l'URSSAF qui vise des contrats de travail intermittents alors que les conducteurs de bus scolaires sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et sont payés de façon mensualisée. En réponse, l'URSSAF affirme que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 comporte un accord du 15 juin 1992 qui prévoit que le contrat comporte la mention de la durée annuelle minimale du travail du salarié, que les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire et font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire ; qu'en tant que rémunération soumise à cotisation, cette indemnité doit être prise en compte dans la rémunération portée au dénominateur de la formule mais ne peut venir majorer le SMIC, ce cas de majoration n'ayant pas été prévu par les textes ; que la conversion en heure de l'indemnité de congés payés n'est pas conforme aux textes dans la mesure ou l'entreprise indemnise les congés auxquels le salarié a droit mais qu'il n'a pas pris, la somme n'est pas versée pour compenser une prise de congés effective. Elle précise que l'accord prévoit que le conducteur peut avoir une autre activité rémunérée durant les vacances scolaires ; que des règles permettant de corriger le SMIC sont prévues en cas d'absence sur la période, de temps partiel ainsi que pour les salariés non mensualisés mais qu'aucune règle ne permet de majorer le SMIC des heures correspondant à un montant supplémentaire de rémunération quel que soit cet élément de rémunération. Sur ce Selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. L'article L. 3123-34 du code du travail dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ainsi que le prévoit l'article L. 3123-38 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un tel contrat de travail est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de la rémunération. L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise que le coefficient de réduction est calculé en fonction du SMIC calculé pour un an, le montant annuel à prendre en compte étant égal à 1820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Aucun contrat de travail des chauffeurs de bus scolaire n'est produit mais il se déduit des conclusions des parties que ceux-ci sont payés sur la base d'un temps plein pour une année scolaire, et qu'ils travaillent plus en période scolaire pour compenser l'absence de travail durant les vacances scolaires. Compte tenu de la durée légale du travail et des congés payés obligatoires, ce chiffre de 1820 (35 heures par semaine x52 semaines par an) implique que les indemnités de congés payés sont bien incluses dans la rémunération brute au dénominateur pour le calcul du coefficient de réduction. La date du versement des indemnités de congés payés est indifférente, dès lors qu'elle ne vise qu'à payer les congés payés légaux auxquels ont droit les salariés et qu'il ne s'agit pas d'une indemnité compensatrice de congés payés, en l'absence de congés supplémentaires par rapport aux jours de congés légaux ou conventionnels pris par les salariés. Il serait d'ailleurs contradictoire de retenir les périodes de congés payés au numérateur mais de ne pas retenir leur rémunération au dénominateur. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef. Sur les règles de pondération du coefficient de réduction générale en cas d'absence d'un salarié La société expose qu'il résulte des textes que la pondération est obtenue par comparaison de la rémunération devant être composée : - au numérateur de la rémunération effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire son salaire habituel minoré du fait de son absence, - au dénominateur par la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié s'il n'avait pas été absent, c'est-à-dire sa rémunération habituelle, - les éléments de rémunérations qui ne sont pas affectés par l'absence doivent être déduits des rémunérations comparées, et donc à la fois au numérateur et au dénominateur pour corriger le coefficient de réduction. La société précise qu'elle n'a pas appliqué correctement les règles de pondération du coefficient de réduction générale en ce qu'elle a déduit à tort des rémunérations comparées la prime de 13ème mois versée aux salariés puisqu'elle est intrinsèquement liée au travail du salarié et donc à sa présence. Elle indique que les pièces produites reprenant l'ensemble des rémunérations des salariés permettaient à l'URSSAF de retrouver les montants réclamés. En réponse, l'URSSAF estime que les primes versées aux salariés qui ont une période de calcul non mensuelle doivent être considérées comme non impactées par la seule absence du mois auquel le SMIC est proratisé et à ce titre exclues du rapport de proratisation ; que la société admet que le montant de la prime du 13ème mois versée sur la paie du mois de décembre n'est pas calculé en fonction des absences du salarié constatées sur la seule période du mois de décembre 2019 ; que la proratisation s'effectue au mois le mois et non à l'année, bien que le calcul soit annualisé ; que la prime du 13ème mois versée sur la paie de décembre, elle aurait dû être calculée en fonction des seules absences constatées au cours de ce même mois de décembre. L'URSSAF ajoute qu'elle s'interroge sur le caractère probant du chiffrage effectué sur ce point par la société dès lors que le montant réclamé est resté le même alors que les éléments de rémunération ont changé. Sur ce L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.' L'article 4.2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule que : 'il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.' L'article 26 de l'Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit que : 'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois. Il est institué de la manière suivante : - moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ; - totalité au 31 décembre de l'année suivante.' Il en résulte que pour la correction de la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence, les éléments de rémunération affectés par l'absence doivent être inclus des éléments de salaires à comparer. En l'espèce, la prime de treizième mois est calculée prorata temporis. Il s'en déduit que cet élément de rémunération est affecté par l'absence de son bénéficiaire. La prime est à caractère annuel. Il convient donc d'apprécier, sur une année complète, le temps d'absence pour le comparer avec le temps de travail légal annuel, avant de calculer la prime de treizième mois qui sera versée au mois de décembre. Si le calcul du temps d'absence s'entend mois par mois et que la fraction du montant du salaire minimum corrigé est prise en compte en fonction du mois où a lieu l'absence, le calcul de la prime est annuel et la prise en compte de cette prime ne saurait être appréciée qu'au regard des absences durant l'année, et non au regard des seules absences du mois de décembre, mois où la prime est versée, ce qui n'aurait aucun sens. C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la prime de treizième mois était affectée par l'absence non rémunérée du salarié et devait être intégrée dans la rémunération pour le calcul de la réduction des cotisations, absence comptabilisée pour une année entière et non limitée au mois de décembre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/02528, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/02528 et RG 23/02532 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande de condamnation de l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Centre-Val-de-Loire à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs scolaires ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre de la prime du 13ème mois ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'URSSAF Centre-Val-de-Loire à rembourser à la société [5] les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs scolaires ; Condamne l'URSSAF Centre-Val-de-Loire aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.article L. 3123-34 du code du travail dispose que le conarticle L. 243-6 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de darticle L. 5422-13 du code du travail et aux salariés me
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f1a4ff9ec259c09ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel