Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f1a4ff9ec259c09ae2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 733 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre sociale 4-6 Renvoi après cassation ARRET N° PAR DEFAUT AVANT DIRE DROIT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03023 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE76 AFFAIRE : [O] [P] C/ Organisme URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES Arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 N° Section : N° RG : 2014-093 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Mathieu KARM de la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 23 octobre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de VERSAILLES. Monsieur [O] [P] né le 02 Septembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mathieu KARM de la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE Avocat au barreau de CHARTRES vestiaire 000040 DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Organisme URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Madame [Z] [F] munie d'un pouvoir général. DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE M.[O] [P] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants (ex-RSI) du 1er avril 2008 au 7 juin 2012 en qualité d'artisan, gérant de la SARL [6] [P]. Il s'est vu notifier deux mises en demeure pour non paiement de ses cotisations : - l'une par lettre recommandée du 12 août 2011, avec accusé de réception revenu signé, pour la période du 4ème trimestre 2010 et 2ème trimestre 2011 à hauteur de 29 540 euros dont 28 028 euros de cotisations et 1 512 de majorations de retard. - l'autre par lettre recommandée du 11 septembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, pour la période du 3ème trimestre 2013 à hauteur de 7 794 euros dont 7 395 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard. En l'absence de règlement, M.[O] [P] s'est vu signifier le 26 février 2014 une contrainte datée du 12 février 2014 pour un montant total de 37 334 euros dont 35 423 euros de cotisations et 1911 euros de majorations de retard pour les périodes des 4ème trimestre 2010, 2ème trimestre 2011 et 3ème trimestre 2013. Le 12 mars 2014, M.[O] [P] a formé opposition à l'exécution de la contrainte précitée et saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres. Par jugement rendu le 12 octobre 2018, le tribunal a: rejeté l'exception de nullité de la contrainte soulevée par M.[O] [P] déclaré l'opposition recevable dit que l'opposition n'est pas fondée en conséquence, donné acte à l'Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 sont annulées débouté M.[O] [P] de son moyen tiré de la prescription des cotisations sociales relatives au 4ème trimestre 2010 réclamées dans la contrainte validé la contrainte en son montant corrigé de 29 540 euros condamné M.[O] [P] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour 73,38 euros débouté M.[O] [P] de sa demande de délais de paiement débouté M.[O] [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit statué sans frais. Le 31 octobre 2018, M.[O] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a : infirmé le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la contrainte soulevée par M.[O] [P] et donné acte à l'Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 étaient annulées statuant à nouveau et y ajoutant, décidé que l'opposition à la contrainte du 12 février 2014 formée par M.[O] [P] est irrecevable condamné M.[O] [P] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019 débouté M.[O] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. M.[O] [P] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mars 2021 pour les motifs suivants: 'Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur redaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure resté sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. ll résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurite sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurite sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularite de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. 7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularite de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. 8. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n'ont pas été contestées devant l'organisme de recouvrement, alors qu'elles mentionnaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant devant celle-ci et que ce recours n'est pas une faculté offerte au débiteur mais est institué pour tout cotisant contestant le principe ou le montant porté dans la mise en demeure. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Selon ses conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2024, M.[O] [P] sollicite de la cour de voir: déclarer Monsieur [O] [P], recevable et bien fondé en son appel y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté Monsieur [P] de son exception de nullité statuant de nouveau, dire et juger que la contrainte du 12 février 2014, ne contient pas la nature des cotisations, ni leur détail dire et juger qu'il n'est pas fait une référence valable à une mise en demeure préalable permettant à Monsieur [P] de connaître la nature, la cause et 1'étendue de son obligation en conséquence, prononcer la nullité de la dite contrainte constater qu'aucune contrainte régulière n'est intervenue dans les délais prescrits par la loi déclarer intégralement prescrite les créances dont se prévaut la caisse RSI dans sa contrainte débouter 1a Caisse RSI de l'ensernble de ses demandes fins et conclusions en tout état de cause, confirrner le jugement entrepris en ce qu'i1 a constaté que la période du troisièrne trimestre 2013 est annulée condarnner 1a caisse RSI à payer à Monsieur [O] [P] la somme de deux mille euros (2 000€) sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la caisse RSI aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises au greffe le 9 septembre 2024, l'Urssaf Centare Val de Loire sollicite de la cour de voir: débouter Monsieur [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité de Chartres le 12/10/2018 en ce qu'il a : - rejeté l'exception de nullité de la contrainte du 12 février 2014 soulevée par Monsieur [P] - donné acte à l'Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 étaient annulées - débouté M. [P] de son moyen tiré de la prescription des cotisations sociales relatives au 4ème trimestre 2010 prendre acte que le montant de la contrainte du 12 février 2014 a été ramené à la somme de 14 337€ ( 12 825€ de cotisations et 1 512€ de majorations de retard) valider en conséquence la contrainte pour cette somme condamner Monsieur [P] payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 14 337€ outre les frais de signification de la contrainte pour 73,38 euros condamner Monsieur [P] aux dépens Monsieur [O] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, 'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui'. Selon l'article 946 du code de procédure civile, ' La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue'. Il résulte des pièces du dossier de la Cour que M.[O] [P] a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 17 septembre 2024 et que l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Aucune dispense à se présenter n'ayant été demandée ni actée, les conclusions transmises par le conseil de l'appelant et la convocation de ce dernier ne sauraient pallier le défaut de comparution de l'appelant. En effet, dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire et orale, c'est la procédure orale des articles 446-1 et suivants qui s'appliquent, peu importe que l'appelant ait constitué avocat et que ce dernier ait été avisé de la date de l'audience. En conséquence, il convient de rouvrir les débats, d'enjoindre l'URSSAF Centre de Val de Loire à faire citer l'appelant, au plus tard le 15 novembre 2024, pour l'audience de renvoi du 17 décembre 2024 à 14h salle 3, précision faite que cet arrêt vaut convocation à l'audience de renvoi précitée. Il convient de sursoir à statuer et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats; Enjoint l'URSSAF Centre de Val de Loire à faire citer l'appelant, au plus tard le 15 novembre 2024, pour l'audience de renvoi du 17 décembre 2024 à 14h salle 3, précision faite que cet arrêt vaut convocation à l'audience de renvoi précitée. Sursoit à statuer; Reserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f1a4ff9ec259c09ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel