Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f1a4ff9ec259c09ae4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 254 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03245 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGGT AFFAIRE : [X] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE (CPAM 95) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° RG : 23/00022 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Clara GANDIN Me Nicolas PUTMAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [X] [B] né le 12 juin 1964 à [Localité 5] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K138 **************** INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE (CPAM 95) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191 Plaidant : Me Marlène ELMASSIAN, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Gaëlle RULLIER EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (ci-après CPAM 95), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département du Val-d'Oise, est un organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale. Elle emploie plus de 10 salariés. Les agents de la CPAM 95 relèvent du droit privé et sont soumis à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Mme [X] [B], née le 12 juin 1964, a été engagée par la CPAM 95 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 23 octobre 2002 en qualité de téléconseillère, statut employé, niveau 3, coefficient 176. A l'issue de sa période de stage probatoire, Mme [B] a été titularisée le 30 avril 2003 et positionnée rétroactivement au coefficient 185. Mme [B] occupait en dernier lieu les fonctions de conseillère clientèle référente, niveau 4, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel de base de 2 541,66 euros bruts, outre une gratification annuelle et des primes de vacances. En 2006, Mme [B] a été élue en qualité de déléguée du personnel CGT et a depuis occupé plusieurs mandats syndicaux et représentatifs. Le 16 mars 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en sa formation des référés des demandes suivantes : - ordonner la production des éléments suivants : . la liste nominative de tous les salariés embauchés par la CPAM 95 entre 2000 et 2004 (+/- 2 ans de l'embauche) au poste de téléconseiller, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre et les informations suivantes pour chacun d'entre eux : * leurs conditions d'embauche (date, statut, niveau, coefficient), * leur date de naissance, * leur sexe, * leurs dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles et internes, et de catégorie (technicien vers cadre), * leur niveau de diplôme à l'embauche et ceux éventuellement obtenus en cours de carrière (notamment un diplôme de licence professionnelle de l'éducation nationale), * les candidatures à des postes de mobilité interne, * les formations effectuées en interne et à l'extérieur de l'entreprise, * leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc) ainsi que les périodes de temps partiel ou d'arrêts longue maladie, * le cas échéant, leur date de départ de l'entreprise depuis l'année d'embauche à mars 2023, . les bulletins de salaires de décembre de chaque année correspondante et celui de mars 2023, . le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - dépens. La CPAM 95 avait, quant à elle, demandé que Mme [B] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 6 novembre 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - dit que Mme [B] ne justifie pas d'un motif légitime à se voir communiquer les documents confidentiels qu'elle sollicite, - dit que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, - débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est conformément aux dispositions combinées des articles R. 1462-1 et R. 1455-10 du code du travail et 489 du code de procédure civile, de droit sur la présente décision, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [B]. Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2023. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 mai 2024. Par conclusions adressées par voie électronique le 23 avril 2024, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : . jugé que Mme [B] ne justifiait pas d'un motif légitime à se voir communiquer les documents confidentiels qu'elle sollicite, . jugé que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, . débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, . débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la CPAM 95 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer l'ordonnance dans les termes suivants : . ordonner la production des éléments suivants : 'la liste nominative de tous les salariés embauchés par la CPAM 95 entre 2000 et 2004 (+/- 2 ans de l'embauche), au poste de téléconseiller, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, 'ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : * leurs conditions d'embauche (date, statut, niveau, coefficient), * leur date de naissance, * leur sexe, * leurs dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles et internes, et de catégorie (technicien vers cadre), * leur niveau de diplôme à l'embauche et ceux éventuellement obtenus en cours de carrière (notamment un diplôme de licence professionnelle de l'éducation nationale), * les candidatures à des postes de mobilité interne, * les formations effectuées en interne et à l'extérieur de l'entreprise, * leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc.) ainsi que les périodes de temps partiel ou d'arrêts longue maladie, * le cas échéant, leur date de départ de l'entreprise, 'depuis l'année d'embauche au mois de la décision à intervenir, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année correspondante et celui de la décision à intervenir, 'le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée, . débouter la CPAM 95 de l'intégralité de ses demandes, . condamner la CPAM 95 à (lui verser) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la CPAM 95 aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 6 mai 2024, la CPAM 95 demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle a débouté la CPAM 95 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - juger que Mme [B] ne justifie pas d'un motif légitime à se voir communiquer les documents confidentiels qu'elle sollicite, - juger que leur communication porterait une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée des salariés visés, - constater que la CPAM 95 a réalisé spontanément une communication de pièces suffisante à la solution du litige futur, comprenant notamment un panel de comparaison et les curriculum vitae des candidats retenus aux postes sur lesquels la salariée a candidaté depuis son embauche, - juger que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, - juger qu'il n'y a lieu à référé, - condamner Mme [B] au versement à la CPAM 95 de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de production de pièces Mme [B] soutient qu'elle fait l'objet d'une discrimination sous la forme de blocage dans son évolution de carrière et de salaire en lien avec son origine, son sexe et ses activités syndicales. Elle relate son évolution professionnelle au sein de la CPAM 95 depuis son embauche en 2002, les formations qu'elle a suivies, ses trois congés de maternité suivis de congés parentaux et de travail à temps partiel, ses engagements et mandats syndicaux depuis l'année 2006 et fait valoir que ses compétences et la qualité de son travail sont reconnues par sa hiérarchie. Elle expose qu'elle a été régulièrement privée d'entretien annuel ou professionnel en raison de son absence pour mandat syndical, que son accès à sa messagerie professionnelle à distance a été coupé à la différence de celui de collègues d'autres syndicats, qu'elle a été privée de la prime d'itinérance sans raison objective, que sa volonté de développer ses compétences dans le cadre de la formation continue n'a jamais été valorisée, qu'elle a été moins bien traitée que des collègues moins expérimentés ou moins qualifiés qu'elle en matière d'évolution promotionnelle. Elle soutient qu'elle se heurte à un déni persistant de la part de son employeur de toute problématique d'évolution salariale ou promotionnelle la concernant et qu'elle a vainement tenté depuis 2018 d'obtenir les données nécessaires à un examen objectif de son évolution professionnelle par rapport à ses collègues en situation comparable ; que la production par la CPAM de données anonymisées et invérifiables n'est pas suffisante dès lors qu'elle ne permet pas une comparaison objective entre sa situation et celle de ses collègues. Elle demande en conséquence, en application de l'article 145 du code de procédure civile et conformément aux critères de la méthode Clerc, la communication des documents concernant la situation d'autres salariés afin de pouvoir mettre en évidence une discrimination. La CPAM 95 réplique qu'à plusieurs reprises Mme [B] a formulé des revendications au sujet de son évolution de carrière et que des explications lui ont toujours été apportées, notamment au sujet des refus essuyés dans le cadre de ses candidatures. Elle soutient que la seule invocation d'un éventuel litige futur portant sur une discrimination ne suffit pas à établir l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure d'instruction, d'autant qu'un mécanisme probatoire est aménagé sur le fond en matière de discrimination. Elle estime que Mme [B] n'a pas de motif légitime à obtenir les documents sollicités faute de discrimination commise à son encontre, réfutant les arguments avancés par Mme [B] à cet égard en soutenant que son évolution professionnelle et salariale a été conforme à celle d'autres salariés placés dans une situation similaire, que le refus de ses candidatures à certains postes était justifié, qu'elle a bénéficié d'un accompagnement adapté de la part de son employeur. Elle expose qu'afin de protéger la vie privée des salariés visés par la requête de Mme [B], elle a fait le choix de produire de sa propre initiative le panel des collègues de cette dernière placés dans une situation similaire à la sienne, anonymisé en ce qui concerne leur nom ; que ce document est suffisant tandis que le panel revendiqué par Mme [B] porte sur un périmètre particulièrement vague et vaste, totalement disproportionné. L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Un salarié peut, sur le fondement de ce texte, demander la communication de documents aux fins d'établir l'existence d'une discrimination, sans que le droit à la vie privée ou le secret des affaires ne constituent en eux-mêmes un obstacle à la demande (Cass. Soc., 19 décembre 2012, n°10-20.526 et 10-20.528). La procédure prévue par l'article 145 susvisé ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-26.144). En l'espèce, Mme [B] forme une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile avant l'engagement d'une action au fond fondée sur une discrimination qu'elle estime liée à son origine, son sexe et/ou son activité syndicale. L'existence d'un mécanisme probatoire spécifique en matière de discrimination résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail ne saurait faire obstacle à sa demande. Pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme [B] a pu bénéficier d'une évolution professionnelle et salariale, que les mandats de représentante du personnel qu'elle a occupés depuis 2006 lui ont permis d'obtenir diverses informations et documents obligatoires lui permettant d'effectuer une comparaison objective avec ses collègues, que la CPAM a spontanément communiqué des pièces utiles à la solution du litige futur, comprenant notamment un panel de comparaison et les CV des candidats retenus aux postes sur lesquels elle a candidaté depuis son embauche, que les éléments qu'elle sollicite pourraient être considérés comme attentatoires au respect de la vie privée des autres salariés. Il convient en l'espèce, de rechercher en premier lieu si la communication des pièces demandées par Mme [B] est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination qu'elle allègue et proportionnée au but poursuivi. Pour mettre en évidence une discrimination, une comparaison peut être effectuée avec la situation d'autres salariés présentant des caractéristiques comparables en matière de formation de base, de niveau d'embauche, d'ancienneté, qui étaient placés au départ dans une situation identique, afin de vérifier si leur évolution de carrière a été ou non comparable. Mme [B], qui a été promue au niveau IV à compter du 1er mars 2014, fait valoir et justifie qu'elle a été privée de tout entretien annuel ou professionnel en raison d'une 'absence pour mandat syndical' en 2015, 2019 et 2020 (pièces 6 c et 6 k). La CPAM 95 ne s'explique pas sur ce fait, se contentant d'affirmer que la salariée a fait l'objet d'un accompagnement adapté. Mme [B] compare son déroulement de carrière et l'évolution de son positionnement avec ceux de plusieurs collègues embauchés par la CPAM 95 à la même période qu'elle au poste de téléconseiller et fait valoir qu'elle est moins bien positionnée que la moyenne de ses collègues embauchés dans des conditions comparables. Elle justifie de refus opposés à ses candidatures à des postes de cadre en interne, notamment le 19 septembre 2016 au motif qu'elle ne disposait pas des 3 ans d'ancienneté requis (pièce 12) alors que d'autres collègues ont eu des promotions quand bien même ils ne remplissaient pas cette condition d'ancienneté (pièce 13). Elle compare particulièrement sa situation avec celle de Mme [I], laquelle a passé son diplôme de licence professionnelle en 2013 comme elle, dans la même université, et a été promue au niveau VA en 2020 et au niveau VB en 2021 tandis que Mme [B] est maintenue au niveau IV depuis 8 ans. La CPAM 95 réplique que l'obtention du nouveau diplôme par Mme [B], d'un niveau de licence équivalent à celui qu'elle détenait déjà, ne lui ouvrait pas un droit automatique à une promotion et que les postes qu'elle a sollicités ont été attribués à des salariés qui répondaient aux critères d'ancienneté de 3 ans ou qui justifiaient d'un profil plus pertinent, soulignant qu'elle n'a plus présenté de candidature depuis 2019. Ses arguments à ce stade de la procédure sont cependant insuffisants pour démontrer l'absence de discrimination à l'égard de Mme [B]. Mme [B] invoque également la privation de sa prime d'itinérance entre juillet et octobre 2013, avant régularisation en novembre 2013 après intervention du délégué du Défenseur des droits et la nouvelle privation de cette prime à compter du 1er mars 2014 alors qu'elle aurait dû la percevoir au moins jusqu'en 2016 dès lors qu'elle n'est permanente syndicale que depuis 2017. Elle en a demandé la régularisation par courrier du 1er décembre 2016 (pièce 14 a), la CPAM 95 lui expliquant cependant le 21 décembre 2016 que cette prime a été convertie en points de compétence dans le cadre de la rénovation de la filière service (pièce 14 b). Il ressort des pièces 16 qu'elle verse au débat que Mme [B] a sollicité un rendez-vous avec la directrice générale de la CPAM 95 le 27 juin 2018, demande réitérée le 10 décembre 2018, en invoquant subir une inégalité de traitement et une discrimination. Au cours de l'entretien qui s'est tenu le 8 janvier 2019, la CPAM 95 a réfuté l'existence de toute discrimination et a présenté à la salariée une étude comparative avec un panel de salariés placés dans la même situation qu'elle. Mme [B] a sollicité la consultation du registre unique du personnel le 13 septembre 2018 (pièce 18) et elle s'est à nouveau plainte d'anomalies concernant son évolution professionnelle et promotionnelle par courrier du 18 juin 2021. Au vu des éléments en présence, la communication sollicitée apparaît dans son principe nécessaire au regard du litige potentiel susceptible d'opposer les parties, notamment afin de comparer les situations de salariés par rapport à celle de Mme [B]. Seul l'employeur détient les éléments demandés par Mme [B], laquelle n'en dispose pas dans le cadre de l'exercice de ses mandats représentatifs. La CPAM communique le curriculum vitae de plusieurs salariés (pièces 13 à 19) et un tableau récapitulant pour 28 salariés embauchés en qualité de téléconseiller entre le 13 septembre 2002 et le 20 décembre 2004, leur sexe ainsi que leurs niveau, emploi et coefficient de rémunération actuels (pièce 30). Cependant ce tableau ne comporte pas le nom des salariés concernés de sorte que les données ne sont pas précises et vérifiables et ne permettent pas une comparaison utile avec la situation de Mme [B]. Mme [B] justifie donc d'un motif légitime à solliciter la communication des documents sollicités concernant d'autres salariés de la CPAM 95, qui sont nécessaires à la protection de ses droits, la mesure étant proportionnée au but poursuivi, celui d'appuyer une éventuelle action sur le fondement de la discrimination. Il convient de rechercher, en second lieu, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée. La communication d'éléments permettant d'établir l'évolution de carrière et le salaire de collègues de Mme [B] placés dans une situation comparable ou exerçant un travail à valeur égale, est une mesure d'instruction légalement admissible qui est cependant de nature à porter atteinte à la vie personnelle des salariés concernés. Cependant, en l'absence des noms des salariés, le panel produit par la CPAM 95 est inexploitable, puisqu'il n'est possible ni de comparer les données du panel aux curriculum vitae produits ni de vérifier les données. Les documents et éléments non anonymisés sollicités par Mme [B] sont donc indispensables à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi. Y seront appliquées les restrictions liées au respect de la vie privée des salariés concernés, à savoir l'occultation des mentions de la situation de famille, de l'adresse personnelle, du numéro de sécurité sociale, de la domiciliation bancaire, des absences pour maladie ou accident du travail, des éventuelles saisies sur rémunération, du taux imposable et du salaire après impôts. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce que ce dernier a dit que Mme [B] ne justifie pas d'un motif légitime à se voir communiquer les documents confidentiels qu'elle sollicite, que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau, la cour ordonnera la communication par la CPAM 95 des documents énoncés au dispositif, les bulletins de salaire étant toutefois expurgés de certaines données personnelles, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les demandes accessoires L'ordonnance de référé sera infirmée s'agissant des dépens et frais irrépétibles sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la CPAM 95 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM 95 étant condamnée à communiquer des documents, elle supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, sa demande du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise excepté en ce qu'il a rejeté la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de communiquer à Mme [X] [B] les éléments suivants : - la liste nominative de tous les salariés embauchés par la CPAM 95 entre 2000 et 2004 (+/- 2 ans de l'embauche), au poste de téléconseiller, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, - ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : * leurs conditions d'embauche (date, statut, niveau, coefficient), * leur date de naissance, * leur sexe, * leurs dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles et internes, et de catégorie (technicien vers cadre), * leur niveau de diplôme à l'embauche et ceux éventuellement obtenus en cours de carrière (notamment un diplôme de licence professionnelle de l'éducation nationale), * les candidatures à des postes de mobilité interne, * les formations effectuées en interne et à l'extérieur de l'entreprise, * leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc.) ainsi que les périodes de temps partiel ou d'arrêts longue maladie, * le cas échéant, leur date de départ de l'entreprise, - depuis l'année d'embauche au mois de la décision à intervenir, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année correspondante et celui de la décision à intervenir, avec occultation des mentions de la situation de famille, de l'adresse personnelle, du numéro de sécurité sociale, de la domiciliation bancaire, des absences pour maladie ou accident du travail, des éventuelles saisies sur rémunération, du taux imposable et du salaire après impôts, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à verser à Mme [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 145 du code de procédure civile avant larticle 145 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile ne sont particle 145 du code de procédure civile et conforarticle 145 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail ne saurait faire oarticle L. 1134-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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- Chambre
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- Date
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