Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c29c34eb4cc8577668b
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07963 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OW MINUTE: 24/1987 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [X] [H] née le 18 Septembre 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5] Absente représentée par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [T] [O] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024 Le 27 septembre 2024 , la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [H]. Depuis cette date, Madame [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5]. Le 01 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024. A l’audience du 04 octobre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [X] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de [X] [H] soutient que le certificat médical du Docteur [F] du 27 septembre 2024 ne caractérise pas l’urgence. L’article 3212-3 du code de la santé publique prévoit « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. En l’espèce la demande d’hospitalisation a été présentée par Monsieur [O], son mari ; était joint un certificat médical établi par le Docteur [F] que [X] [H] présentait une tension interne palpable, qu’elle semblait très envahie et qu’elle avait des moments d’irritabilité et d’intolérance à la frustration.Le certificat des 24 heures indiquait qu’elle semblait calme avec un comportement imprévisible avec risque d’hétéro agressivité. Force est de constater que ces troubles, ainsi décrits, induisent nécessairement l’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1 ° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Madame [X] [H] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Monsieur [T] [O] son mari, en urgence suivant décision du directeur d’établissement du 27 septembre 2024 avec prise d’effet à la même date. Il ressort du certificat médical du Docteur [F] que [X] [H] présentait une tension interne palpable, qu’elle semblait très envahie et qu’elle avait des moments d’irritabilité et d’intolérance à la frustration. Le certificat des 24 heures indiquait qu’elle semblait calme avec un comportement imprévisible avec risque d’hétéro agressivité ; le certificat médical des 72 heures indiquait qu’il n’existait pas de risque de passage à l’acte imminent chez la patiente mais qu’elle restait imprévisible. L’avis motivé du 1er octobre 2024 faisait état d’une hospitalisation suite à des troubles du comportement et violences intra familiales. L’entretien était peu élaboré et non informatif. [X] [H] a refusé de se présenter à l’audience. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [X] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [H] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c29c34eb4cc8577668b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA