Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c2ac34eb4cc85776691
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OY MINUTE: 24/1988 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [T] née le 10 Mars 1952 en ALGERIE [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présente assistée de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office En présence de Me Lisa BELMATOUG, avocate PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [D] [L] Présente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024 Le 26 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [T]. Depuis cette date, Madame [Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 01 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024. A l’audience du 04 octobre 2024, Me Laure AMZALLAG, en présence de Me Lisa BELMATOUG, avocate conseil de Madame [Y] [T], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Madame [Y] [T] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Madame [D] [L], sa fille, en urgence suivant décision du directeur d’établissement du 26 septembre 2024 avec prise d’effet à la même date. Il ressort du certificat médical que [Y] [T] présentait des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire auditif avec une forte participation comportementale faite d’une hétéroagressivité verbale et une participation affective intense. Le certificat des 24 heures indiquait qu’elle refusait de répondre aux questions, aucun contact n’était possible ; elle refusait les soins. Le certificat médical des 72 heures mentionnait qu’elle présentait un effondrement thymique avec des éléments de confusion associés. Elle n’était pas en état de consentir aux soins. L’avis motivé du 3 octobre 2024 mentionnait une tristesse de l’humeur, une angoisse massive, une absence des idées suicidaires, plusieurs plaintes somatiques, un ralentissement psychomoteur, une conscience partielle des troubles et une ambivalence aux soins. A l’audience, elle a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite de son traitement qui la faisait dormir. Elle avait arrêté son traitement puis l’avait repris. Elle expliquait vouloir guérir dans les meilleures conditions. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [Y] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c2ac34eb4cc85776691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA