Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c64c34eb4cc857769cf
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 068 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02829 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI HYM ROSNY dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423 ET : L’URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée La société MOULINS DUMEE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée La société BOULANGERIE BEN ALI dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************************************ Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2023, la SCI HYM ROSNY a consenti à la société Boulangerie BEN ALI un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 7] et dont l'adresse postale est [Adresse 2] à [Localité 8], à savoir une boutique au rez-de-chaussée du bâtiment W. Par acte du 29 et 30 mai 2024, la SCI HYM ROSNY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Boulangerie BEN ALI pour : constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de la société Boulangerie Ben Ali et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société Boulangerie Ben Ali à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10 680 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance d'avril 204 incluse,une indemnité d'occupation mensuelle de 2 670 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Elle a dénoncé la procédure à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, et à la société Moulins Dumée, créanciers inscrits sur le fonds de commerce. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024. À l'audience, la SCI HYM Rosny sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société Boulangerie Ben Ali n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 8 010 euros. Le défendeur, a qui il échoit la preuve du règlement de la dette dans le délai légal d'un mois, n'a pas comparu et n'en apporte aucune preuve. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 avril 2024. L'obligation de la société Boulangerie Ben Ali de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Boulangerie Ben Ali causant un préjudice à la SCI HYM ROSNY, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La SCI HYM ROSNY justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 19 avril 2024, que la société Boulangerie Ben Ali reste lui devoir à cette date une somme de 10 680 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance d'avril 2024 incluse. La société Boulangerie Ben Ali sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société Boulangerie Ben Ali, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les actes concernant les créanciers inscrits. Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI HYM ROSNY la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire le 19 avril 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Boulangerie Ben Ali ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 7] et dont l'adresse postale est [Adresse 2] à [Localité 8] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Boulangerie Ben Ali au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société Boulangerie Ben Ali à payer à la SCI HYM ROSNY la somme provisionnelle de 10 680 euros ; Condamnons la société Boulangerie Ben Ali à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et ceux concernant les créanciers inscrits. Condamnons la société Boulangerie Ben Ali à payer à la SCI HYM ROSNY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c64c34eb4cc857769cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA