Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c64c34eb4cc857769e1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 104 104 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFVS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02831 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI ANNA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 ET : La société AUDITION MELIOR AAM dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ******************************************* Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, la société ANNA a consenti à la société AUDITION MELIOR AAM un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], boutique à gauche de l'entrée principale ainsi que l'emplacement de stationnement n° 15. Le 28 février 2024, la société ANNA a fait délivrer à la société AUDITION MELIOR AAM un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 5 651,42 euros. Par acte du 3 juin 2024, elle a fait assigner celle-ci en référé devant le président de ce tribunal pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;obtenir l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef sous astreinte, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;rejeter toute demande de délai ou les assortir d'une clause de déchéance du terme ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 11 041,04 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 30 juin 2024,la clause pénale de 1 104 euros,une indemnité d'occupation égale au double du loyer, soit 3 600 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et des deux procès-verbaux de constat. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024. À l'audience, la société ANNA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société AUDITION MELIOR AAM n'a pas comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 16 avril 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5 651,52 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 5 avril 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 mars 2024. L'obligation de la société AUDITION MELIOR AAM de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AUDITION MELIOR AAM causant un préjudice à la société ANNA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société ANNA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 5 avril 2024, que la société AUDITION MELIOR AAM reste lui devoir à cette date une somme de 11 041,04 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 2e trimestre 2024 incluse. La société AUDITION MELIOR AAM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société AUDITION MELIOR AAM restera acquis à la société ANNA dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. De même, la demande formée au titre de la clause pénale sera également rejetée au motif que le juge du fond peut en modérer le montant si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces deux demandes. La société AUDITION MELIOR AAM, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des deux procès-verbaux de constat, établis respectivement le 20 et 26 mars 2024. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société ANNA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire le 29 mars 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société AUDITION MELIOR AAM ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], boutique et emplacement de stationnement ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société AUDITION MELIOR AAM au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société AUDITION MELIOR AAM à payer à la société ANNA la somme provisionnelle de 11 041,04 euros ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le dépôt de garantie et la clause pénale ; Condamnons la société AUDITION MELIOR AAM à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des deux procès-verbaux de constat, établis respectivement le 20 et 26 mars 2024.; Condamnons la société AUDITION MELIOR AAM à payer à la société ANNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c64c34eb4cc857769e1
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