Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c65c34eb4cc857769e9
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE N° RG 24/07813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YG MINUTE: 24/1976 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [I] né le 02 Mai 1983 à [Localité 5] (GUINEE) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent représenté par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024 Le 19 avril 2022, la septième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [L] [I]. Le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [L] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER . Le 27 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I]. Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le . A l’audience du 04 octobre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [L] [I], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de [L] [I] soutient aux termes de ses conclusions que la décision du juge des libertés et de la détention d’avril 2024 le maintenant en hospitalisation d’office ne lui a pas été notifiée. L’avis de notification en date du 16 avril par [L] [I] figure en procédure de sorte que ce moyen sera rejeté. Il indique également que le formulaire de notification du mois de juin ne mentionne pas le nom du médecin et que celui de septembre présente une date de notification illisible. Aux termes de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent. S’agissant du formulaire de septembre 2024, la date renseignée est celle du 26 septembre, soit la date du certificat médical et aucune atteinte aux droits du patient n’est invoquée. S’agissant du formulaire en date du 28 juin 2024, l’absence du nom du Docteur ayant rédigé le certificat médical ne cause aucune atteinte aux droits du patient dès que la notification du certificat médical est une mesure administrative et que le nom du médecin figure bien sur ledit certificat. Le conseil de [L] [I] soutient que l’avis du collège en date du 3 octobre 2024 serait irrégulier en ce que le Docteur [O], participe à la prise en charge du patient. Il résulte des dispositions de l’article 3211-9 du code de la santé publique que pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Or, il résulte de l’avis du collège en date du 3 octobre 2024 que le Docteur [O] ne participe pas à la pris en charge du patient et le Conseil n’apporte aucun élément de nature à contre dire ce point de sorte que ce moyen sera rejeté. Enfin, il soutient que l’avis médical motivé est un copier coller de l’avis du collège. Or d’une part ces deux documents ne sont pas des certificats médicaux et d’autre part, il n’invoque aucune atteinte aux intérêts du patient de sorte que ce moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. [L] [I] était hospitalisé au Centre Hospitalier [7] sans son consentement le 19 avril 2022 sur décision de la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris. La mesure ayant été maintenue en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 16 avril 2024. L’hospitalisation complète de [L] [I] s’était poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient été établis conformément à la loi par les médecins le prenant en charge. Suite à deux expertises en date du 11 avril 2024 établies par les Docteur [F] et [C], le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de l’hospitalisation par ordonnance du 16 avril 2024. Le dernier certificat mensuel de situation du Docteur [O] en date du le 26 septembre 2024 indiquait que [L] [I] se montrait inquiet concernant son projet de retour dans son pays, se sentant marabouté ; il présentait une critique adaptée de ses troubles et de ses anciens comportements. Il se montrait calme et coopérant. L’humeur restait euthymique. Il était coopérant sans les soins et respectait les consignes médicales. Il était mentionné que le maintien de son hospitalisation était nécessaire pour favoriser une meilleure consolidation de son état clinique. L’avis du collège de psychiatres mentionnait que le patient exprimait une inquiétude et une impatience concernant son départ, ce qui lui causait des moments d’angoisse et d’intolérance à la frustration. Il évoquait l’idée qu’il s’était fait « marabouter » ; il reconnaissait ses troubles et faisait preuve d’auto critique. Son comportement demeurait imprévisible bien qu’il restait coopératif. L’avis du motivé du 2 octobre 2024 reprenait les termes de l’avis du collège de psychiatre. [L] [I] refusait de se présenter à l’audience, selon un certificat de situation du 4 octobre 2024. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité Déclare la procédure régulière Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 Octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALEarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle 3211-9 du code de la santé publique que pourarticle L. 3211-9 du code de la santé publique a renduarticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-135 du code de procédure pénale l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c65c34eb4cc857769e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA