Tribunal JudiciaireChambre 7
Tribunal Judiciaire · Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67002c65c34eb4cc857769f4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Chambre 7 Affaire : N° RG 24/09621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTN7 Numéro de minute : 24/00554 Monsieur [P] [I] Représentant : Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 554 C/ Madame [D] [O] Représentant : Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (article 754 du code de procédure civile) Nous, Christelle HILPERT, président de la chambre, assistée de Camille FLAMANT, greffier, Vu les conclusions de Mme [O] notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 qui soulève la caducité de l'assignation et sollicite la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [I] notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 qui s'oppose à ces demandes ; MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie”, étant précisé : que le délai précité est un délai de 15 jours pleins qui se calcule en remontant le temps, le placement de l’assignation ne pouvant par conséquent intervenir au plus tard que la veille jusqu’à minuit du premier des 15 jours précédant l’audience, le jour de l’audience ne comptant pas non plus. Or, en l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 17 juillet 2024 soit plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, emportant l’application de l’article 754 précité du code de procédure civile, la copie de l’assignation, délivrée le 28 août 2024, n’a été remise au greffe que le 30 septembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024 , de sorte qu’il y a lieu de constater d’office la caducité de ladite assignation, en ce que le dernier jour possible pour ledit placement se trouvait être le 17 septembre à minuit. M. [I] qui succombe sera par ailleurs condamné aux dépens et à verser la somme de 500 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où celle-ci a dû exposer des frais d'avocat dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE Constatons la caducité de l’assignation ; Condamnons M. [I] aux dépens ; Condamnons M. [I] à verser la somme de 500 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Bobigny, le 03 Octobre 2024, Le Greffier, Camille FLAMANT Le Président, Christelle HILPERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67002c65c34eb4cc857769f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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