Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c65c34eb4cc857769f7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 13 005 091 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFW5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02827 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SETRAB dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0563 ET : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par son syndic la société SERGIC dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************************************* Par ordre de service n° 202-001 du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SERGIC, a accepté le devis n° 21/265-1 de la société SETRAB relatif à des travaux de renforcement du haut de cave moyennant un prix de 130 050,91 euros. Par acte du 26 avril 2024, la société SETRAB a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société SERGIC, pour condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 39 015,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ainsi que 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société SETRAB indique qu'elle a conclu un contrat avec le syndicat des copropriétaires, lequel après avoir réglé les premières demandes de paiement n'a pas déféré à la 5e demande. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juillet 2024. À l'audience, la société SETRAB sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, la société SETRAB justifie, par la production du devis, de l'ordre de service et d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressé au syndic de la copropriété que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] reste lui devoir la somme de 39 015,27 euros au titre des travaux qu'elle a réalisé. Cette somme est non sérieusement contestable. Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sera condamné à verser à la société SETRAB une provision du même montant. Les intérêts au taux légal courront à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 mars 2024. Succombant, le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SETRAB l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à la société SETRAB la somme provisionnelle de 39 015,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à supporter la charge des dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à la société SETRAB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c65c34eb4cc857769f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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