Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c65c34eb4cc85776a04
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMUO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02877 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI DU PETIT CHEMIN VERT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256 ET : La société SRPB [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2021, la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT a consenti à la société SRPB un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], local à usage d'entrepôt représentant le lot n° 002. Le contrat précise qu'il est consenti pour une durée de 2 ans prenant effet le 22 juillet 2021 pour se terminer le 21 juillet 2023. Le 20 février 2024, la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT a fait délivrer à la société SRPB, au visa de l'article L 145-41 du code de commerce, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 9.228,39 euros. Par acte du 13 juin 2024, la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SRPB, pour : constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; ordonner l'expulsion de la société SRPB et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 9.266,28 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024. À l'audience, la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT maintient ses demandes à l'encontre de la société SRPB. Elle indique que la dette s'élève à 12.272,10 euros et que quelques paiements ont été effectués par celle-ci. En défense, la société SRPB n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais que si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. En l'espèce, il est relevé que le locataire a été maintenu dans les lieux à l'expiration du contrat de bail dérogatoire, de sorte qu'il s'est opéré un nouveau contrat soumis au statut des baux commerciaux, et en particulier de l'article L. 145-41 du code de commerce. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de cet article, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient en outre que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Au cas présent, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance ou d'exécution d'une des charges et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat délivré le 20 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 9.228,39 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 3 juin 2024 joint à l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 mars 2024. L'expulsion est par conséquent encourue. Sur la provision relative à la dette La société SCI DU PETIT CHEMIN VERT justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 27 août 2024, que la société SRPB reste lui devoir une somme de 12.272,10 euros arrêtée au 27 août 2024, échéances du 3ème trimestre 2024 incluse, dernier paiement de 2.500 euros enregistré le 10 juillet 2024 déduit. Cette obligation n'étant pas contestable, la société SRPB sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 20 février 2024, sur la somme qu'il vise et à compter de ce jour pour le surplus. Sur les délais de paiements suspensifs Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Sur l'indemnité d'occupation en cas de défaillance En cas du non-respect de l'échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires La société SRPB, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 21 mars 2024 ; Condamnons la société SRPB à payer à la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT la somme provisionnelle de 12.272,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur 9.228,39 euros et à compter de ce jour pour le surplus ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société SRPB se libère de la provision ci-dessus allouée en 18 acomptes mensuels de 680 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ; Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société SRPB et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;la société SRPB devra payer mensuellement à la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ; Condamnons la société SRPB aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; Condamnons la société SRPB à payer à la société SCI DU PETIT CHEMIN VERT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c65c34eb4cc85776a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA