Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c66c34eb4cc85776a12
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 890 004 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4H ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02830 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI PAMIJ dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437 ET : La société LE CAFE DES AMIS [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée ************************************************ Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2019, la société PAMIJ a consenti à la société Le CAFÉ DES AMIS un bail commercial consistant en un local de 60 m² environ au rez-de-chaussée avec terrasse et terrain derrière, sis [Adresse 1] à [Localité 4] Par acte du 7 mai 2024, la société PAMIJ a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LE CAFÉ DES AMIS, pour : constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de la société Le café des amis sous astreinte ;lui voir attribuer le dépôt de garantie de 4 020 euros ;condamner la société LE CAFÉ DES AMIS à lui payer :une somme de 8 900,04 euros arrêtée au 1er avril 2024, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024. À l'audience, la société PAMIJ sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société LE CAFÉ DES AMIS n'a pas comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 5 avril 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ne peut y avoir une réactualisation de l'arrieré locatif en absence de contradictoire. Sur l'acquisition de la clause résolutoire, Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 3 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 3 433,97 euros. Le preneur ne justifie pas de s'être libéré de cette obligation dans le délai légal d'un mois prorogé au premier jour ouvrable suivant. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'issue du délai légal, soit le 4 décembre 2023. L'obligation de la société LE CAFÉ DES AMIS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LE CAFÉ DES AMIS causant un préjudice à la société PAMIJ, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Sur la provision La société PAMIJ justifie, par la production du bail et du commandement de payer que la société LE CAFÉ DES AMIS restait lui devoir la somme de 8.900,04 euros arrêtée au 1er avril 2024. Outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation. Cette somme étant non sérieusement contestable, il convient de condamner la société LE CAFÉ DES AMIS à payer une provision de ce montant. Les intérêts au taux légal et la capitalisation étant de droit, ils seront ordonnés. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société LE CAFÉ DES AMIS restera acquis à la société PAMIJ dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. La société LE CAFÉ DES AMIS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société PAMIJ la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire le 4 décembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société LE CAFÉ DES AMIS ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société LE CAFÉ DES AMIS au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société LE CAFÉ DES AMIS à payer à la société PAMIJ la somme provisionnelle de 8.900,04 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le dépôt de garantie ; Condamnons la société LE CAFÉ DES AMIS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Condamnons la société LE CAFÉ DES AMIS à payer à la société PAMIJ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c66c34eb4cc85776a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA