Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c66c34eb4cc85776a15
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2U6 N° de MINUTE : 24/01937 DEMANDEUR S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 01 Juillet 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2U6 Jugement du 04 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [X] était soudeur au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [5]. Le 8 novembre 2022, Mme [G] [X], sa veuve, a complété une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique accompagnée d’un certificat du 14 décembre 2022 établi par le docteur [E], médecin généraliste, qui mentionne que le patient est “décédé le 22 avril 2022 des suites d’une lésion néoplasique de type adénocarcinome mucineux d’origine oesophagienne métastatique à l’arbre bronchique, aux surrénales, à l’oreillette gauche et l’artère pulmonaire”. Un avis complémentaire au CMI du 8 février 2023 complété par le docteur [C] indique que M. [X] “a présenté une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions pleurales en lien possible avec une exposition professionnelle au long cours à l’amiante tableau MP 30 C. Antécédents de maladie professionnelle tableau n° 30 B (2003). Première constatation de la maladie le 07/04/2022. Patient décédé”. Par lettre du 31 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [U] [X] - dégénérescense maligne broncho-pulmonaire - inscrite au tableau n° 30 “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”. Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 11 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décisions de prise en charge. A défaut de réponse, par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n° 3, adressées par courriel au tribunal et à la CPAM le 28 juin 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’épouse de M. [X] et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Au soutien de sa demande, elle fait valoir une incertitude quant à la pathologie prise en charge compte tenu des mentions contradictoires figurant sur le certificat du docteur [E] et un certificat établi par le docteur [C] intitulé “avis complémentaire au CMI”. Elle soutient que la maladie déclarée est une maladie hors tableau et que la CPAM aurait dû dans ces conditions désigner un CRRMP. Elle estime que la décision prise doit donc lui être déclarer inopposable. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction pour connaître exactement la pathologie diagnostiquée. Elle soutient par ailleurs que la caisse ne démontre pas que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie. Elle affirme que l’exposition aux poussières d’amiante a cessé au sein de la société en 1975. En tout état de cause, elle indique que la date de fin d’exposition telle qu’elle résulte de l’enquête et de l’attestation de M. [I], collègue de travail, date de 1981 et que la condition n’est dès lors pas remplie. La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas comparu. Elle a transmis au tribunal et à la partie en demande ses conclusions n° 2 et pièces par courriel du 27 juin 2024. Elle conclut au rejet des demandes et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 avril 2022. Elle fait valoir que la désignation de la maladie relève de la compétence du médecin conseil détenteur de l’entier dossier médical de l’assuré. Elle ajoute que la jurisprudence n’exige pas une correspondance stricte entre la maladie déclarée et les termes du tableau. Elle soutient par ailleurs que le salarié a été exposé jusqu’au 26 avril 1996, date de la fin de son activité professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”. Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.” La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En l’espèce, la décision de prise en charge du 31 juillet 2023 indique que la maladie prise en charge est datée du 14 avril 2022 et est une dégénérescense maligne broncho-pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”. Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes : DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Sur la condition tenant à la désignation de la maladie Il est jugé de manière constante que la CPAM n’est pas tenue d’une analyse littérale du certificat médical initial mais doit rechercher si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau. En l’espèce, la désignation de la maladie prise en charge a été faite par le médecin conseil de la caisse qui, outre le certificat médical initial, a pu prendre connaissance d’autres documents de nature médicale. Dans la consultation médico-administrative complétée le 17 mai 2023, il conclut que la maladie est inscrite au tableau, qu’il s’agit d’une dégénéresecence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes et donne le code syndrome qui correspond au tableau 30C. Il indique qu’il se fonde notamment sur un examen complémentaire anatomopathologique du 22 avril 2022 réalisé par le Docteur [P]. Il précise également que la date de première constatation médicale est le 14 avril 2022 qui correspond à un TDM thoraco-abdomino-pelvien de ce jour là. Le médecin conseil a donc analysé l’ensemble des pièces mises à sa disposition pour retenir que la maladie déclarée est bien celle inscrite au tableau 30C. La société qui a pu consulter la concertation médico-administrative ne formule aucune observation sur les conclusions du médecin conseil. Celui-ci s’est fondé sur des éléments médicaux, extrinsèques au CMI. La seule discordance entre le CMI et le tableau 30C n’est donc pas de nature à remettre en cause son avis s’appuyant sur des éléments de diagnostic objectifs. Le moyen sera rejeté. Sur la condition tenant au délai de prise en charge la maladie Il résulte des pièces de la procédure que M. [X] a travaillé du 13 mai 1958 au 26 avril 1996 en qualité de soudeur au sein de la société [6] devenue [5], ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse. La société [5] anciennement dénommée [6] figure sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales considérés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste ACAATA) pour la période de 1945 à 1996. Le métier de soudeur (travaux de bord et travaux d’ateliers) figure sur la liste des métiers fixée par cet arrêté 1945 à 1996. La société n’a pas répondu à l’enquête et ne conteste pas le poste auquel était affecté le salarié. La CPAM démontre donc au regard des pièces au dossier d’instruction que le salarié a été exposé à l’amiante jusqu’en 1996, date de son départ à la retraite. Il s'ensuit que la condition du délai de prise en charge fixée au tableau 30C est remplie de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. La décision de prise en charge est donc justifiée. La société sera déboutée de sa contestation et de sa demande d’inopposabilité. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation par la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 avril 2022 de M. [U] [X] prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique le 31 juillet 2023; Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c66c34eb4cc85776a15
Données disponibles
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