Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c66c34eb4cc85776a18
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07962 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OU MINUTE: 24/1986 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [C] [W] né le 02 Septembre 2006 [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7] Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [L] [W] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024 Le 25 septembre 2024, la directrice du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [W]. Depuis cette date, Monsieur [C] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7]. Le 01 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024. A l’audience du 04 octobre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [C] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de [C] [W] soutient que le certificat médical du Docteur [O] du 27 septembre 2024 ne caractérise pas l’urgence. L’article 3212-3 du code de la santé publique prévoit « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. En l’espèce la demande d’hospitalisation a été présentée par Madame [L] [W]; était joint un certificat médical établi par le MAUREL mentionnant que Monsieur [C] [W] était admis dans un contexte de consommation de toxiques et de troubles du comportement. Il était fait mention de ce qu’il présentait un discours peu cohérent, avec des sauts du coq à l’âne et des réponses à côté. Son état nécessitait des soins psychiatriques immédiats et une surveillance médicale constante. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures mentionnent un délire de persécution et des probables hallucinations. Force est de constater que l’urgence est caractérisée. En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [C] [W] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Madame [L] [W], sa mère, en urgence suivant décision du directeur d’établissement du 25 septembre 2024 avec prise d’effet à la même date. Il ressort du certificat médical que [C] [W] présentait un discours peu cohérent avec des sauts du coq à l’âne. Le certificat des 24 heures évoquait une bizzareries du comportement telles que des stéréotypies gestuelles. Il était fait état de probable hallucinations acoustico-verbales ; le certificat médical des 72 heures mentionnait un délire de persécution non systématique à mécanisme hallucinatoire et interprétatif. L’avis motivé du 1er octobre 2024 faisait état de troubles du comportement en lien avec des prises de toxiques. Il était bien orienté dans le temps et l’espace mais n’était pas en mesure de retracer les motifs de son hospitalisation. Il était noté dans le dossier des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbales. A l’audience, il a déclaré “C’est mon frère et ma mère qui ont demandés à ce que je sois hospitalisé. Je me sens un peu beaucoup fatigué, ça pue là-bas. La cigarette, j’essaye d’arrêter. Je suis adapté, je suis un sportif Madame. J’avais dans un autre bâtiment à [Localité 5] et on m’a emmené à [7]. Mon frère me rend visite et il m’a serré dans ses bras. Je pense que c’est bon, je peux rentrer chez moi. Je n’ai jamais été hospitalisé en psychiatrie. Je n’aime pas être à [7], ça m’étouffe et m’oppresse. Je travaille dans la détection incendie, si je sors je dois voir mon patron et je lui dis de mettre des détecteurs là-bas parce que ça fume partout, partout.” Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [C] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité ; Déclare la procédure régulière ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c66c34eb4cc85776a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA