Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c69c34eb4cc85776a63
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07819 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53U MINUTE: 24/1977 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [G] né le 17 Novembre 1997 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7] Présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office En présence de Me Anne-Laure PHILOUZE, avocate PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [Y] [F] Présente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024 Le 23 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [G]. Depuis cette date, Monsieur [V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 27 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024. A l’audience du 04 octobre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, en présence de Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [V] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Au visa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, le conseil de [V] [G] soutient que par décision du 23 septembre 2024, ce dernier a vu sa mesure modifiée pour est pris en charge en hospitalisation complète et qu’il n’est pas établi que cette mesure lui a été notifiée, pas plus que ses droits et voies recours. L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1. En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le formulaire rempli par le Docteur [W] le 23 septembre 2023 que la mesure lui a été notifiée, ainsi que ses droits et voies de recours, les cases correspondantes ayant été cochées par le médecin. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités. Le conseil ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes. En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [V] [G] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Madame [Y] [F], sa mère, en urgence pour des troubles mentaux à type de bizarerries-inadaptation nécessitant des soins immédiats. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Il a bénéficié à compter du 9 avril 2023 d’un programme de soins avec des soins ambulatoires, des rendez-vous mensuels au CMP et un suivi à l’hôpital de jour d’[Localité 4]. Les certificats mensuels établis ultérieurement mentionnaient le maintien de la mesure sous forme de programme de soins. L’avis mensuel du 19 septembre 2024 du Dr [E] mentionnait que Monsieur [V] [G] ne s’était pas présenté à la consultation médicale de ce jour. Le 23 septembre 2024, le Dr [W] préconisait la modification de la forme de prise en charge en hospitalisation complète. Il relevait que [V] [G] était suivi pour un trouble schizophrénique réintégré ce jour en hospitalisation complète suite à une décompensation de sa maladie. Il mentionnait une désorganisation psychique avec des éléments délirants de persécution assez flou à l’encontre de sa mère ; Monsieur [V] [G] niait avoir arrêté son traitement. Le 23 septembre 2024, le Directeur de l’établissement de santé décidait de la poursuite sous forme d’hospitalisation complète. L’avis motivé du Dr [X] du 27 septembre 2024 mentionnait la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complété en relevant un discours spontané, accéléré et désorganisé avec des éléments délirants de persécution à mécanisme interprétatif sans implication émotionnelle ni comportementale. A l’audience, Monsieur [V] [G] a indiqué se sentir très bien, bien qu’il ressentait les effets secondaires de son traitement. Il était d’accord pour poursuivre l’hospitalisation. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [V] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité ; Déclare la procédure régulière ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L 3211-3 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c69c34eb4cc85776a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA