Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c69c34eb4cc85776aa4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 98 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6V ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02874 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société MCF CIFA 1-2-3 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2114 ET : La société W.BROTHERS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Kévin HU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0190 La société BRANDS GROUP dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0069 ************************************************ EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 8 juillet 2021, la société MCF CIFA 1-2-3 a donné en location à la société BRANDS GROUP des locaux faisant partie du MARCHE CIFA, situé à [Localité 6] à l’angle des [Adresse 3] et [Adresse 2]. Le contrat identifie les locaux loués comme étant situés au niveau 2 du bâtiment 3, et portant le n° 3212. Le droit au bail commercial a ensuite été cédé par la société BRANDS GROUP au profit de la société W. BROTHERS par acte du 25 juillet 2023, à effet au 20 juillet 2023. L’acte de cession prévoit notamment que : le cédant doit personnellement au bailleur des arriérés de loyers et charges, fixés à 51.417,61 euros, somme arrêtée au 31 mai 2023, qu’il s’oblige seul à régler, et que le cessionnaire ne sera pas recherché pour le paiement de cette somme ;« dans le cas extraordinaire où le Cessionnaire serait recherché par le Bailleur au titre du paiement de la Dette [du cédant] et de toute dette locative antérieure à la date d’entrée en jouissance […] le Cédant devra garantir et relever indemne le Cessionnaire de toutes les réclamations et condamnations prononcées à son encontre à ces titres » ;le cédant s’oblige à rester garant solidaire du cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution des clauses du bail pour une période de 3 ans à compter de la cession. Puis le 26 janvier 2024, la société MCF CIFA 1-2-3 a fait signifier à la société W. BROTHERS un commandement visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 30.893,81 euros. Considérant que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées, la société MCF CIFA 1-2-3 a assigné en référé la société W. BROTHERS et la société BRANDS GROUP devant le président de ce tribunal, par acte du 10 avril 2024, pour : constater l'acquisition d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,voir ordonner l’expulsion de la société W. BROTHERS et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,que la société W. BROTHERS et la société BRANDS GROUP soient condamnées solidairement à lui payer une provision de 40.466,07 euros à valoir sur loyers et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 janvier 2024 sur 30.893,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,que la société W. BROTHERS soit condamnée à leur verser une indemnité d’occupation égale à 1% du dernier loyer annuel augmenté des charges, par jour de retard, jusqu'à la libération des lieux,qu’il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis ;que la société W. BROTHERS soit condamnée à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée au paiement des dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 septembre 2024. La société MCF CIFA 1-2-3 actualise sa demande formée au titre de l'arriéré à hauteur de 53.644,04 euros, somme arrêtée au 29 août 2024, sollicite à titre subsidiaire que la société W. BROTHERS soit seule condamnée à son paiement et que les sociétés défenderesses soient toutes les deux condamnées au paiement des frais irrépétibles. Elle indique maintenir l'ensemble de ses autres prétentions. En réplique aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que : il n’y a pas lieu à dénonciation aux créanciers sur le fondement de l’article L.143-2 du code de commerce, au motif que l’extrait Kbis ne fait nullement état d’une immatriculation d’un établissement secondaire à l’adresse des locaux loués ;il n’existe aucune contestation sérieuse relative au commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 dès lors que : il a été délivré à l’adresse des locaux telle qu’indiquée au bail et celle-ci a été vérifiée par le commissaire de justice qui en a obtenu la confirmation auprès du voisinage, et il a vérifié que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ; le décompte joint au commandement de payer indique très précisément les sommes dues ; s’agissant de la taxe foncière 2023, le mode de calcul est parfaitement établi et justifié sur la base des millièmes rattachés au local CIFA 3 2ème étage n°212 soit 58/3000ème tel que cela résulte du tableau de répartition des charges ; s’agissant de la régularisation annuelle du compte des charges, les provisions sur charges sont réclamées sur la période courant à compter de la cession du droit au bail intervenues par acte des 24 et 25 juillet 2023 et, comme elle est en mono propriété, le délai pour régulariser fixé par les dispositions des articles L145-40-2 et R 145-36 du code de commerce est en cours ;relativement à la demande de suspension de la clause résolutoire formée en défense, aucune garantie n’est donnée par la société W.BROTHERS sur sa capacité financière à apurer la dette locative en plus du loyer et des charges, et le bilan de l’année 2023 n’est pas produit ;les clauses du contrat ont été négociées et librement acceptées par la locataire, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui contester le bien-fondé des différentes sanctions prévues en cas de défaillance de paiement ;s’agissant de la société BRANDS GROUP, il est établi qu’elle l’a informée de la défaillance de son cessionnaire par une mise en demeure dès le 21 septembre 2023 suite au défaut de paiement de celui-ci, et le commandement de payer lui a été dénoncé par acte de commissaire de justice le 1er février 2024 ; outre que la société BRANDS GROUP reçoit tous les mois deux lettres RAR distinctes correspondant d’une part au compte pour lequel elle est garante de la société W.BROTHERS et d’autre part au titre d’un compte pour lequel elle est elle-même locataire ;le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. En défense, la société W. BROTHERS demande au juge des référés de : à titre principal : dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions de la société MCF CIFA 1-2-3 et l’inviter en conséquence à mieux se pourvoir au fond ; débouter la société MCF CIFA 1-2-3 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; débouter la société BRANDS GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;à titre subsidiaire : suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de paiement de 24 mois ; fixer la dette locative arrêtée au 31 août 2024 (mois d’août 2024 inclus) à la somme de 15.002,46 euros TTC, et subsidiairement à la somme de 42.989,70 euros TTC ; lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative due au titre du bail ;dire qu’elle pourra régler en 24 mensualités, le 15 de chaque mois, et pour la première le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, la somme de 15.002,46 euros TTC, soit 625,10 euros TTC par mois ; et subsidiairement la somme de 42.989,70 euros TTC, soit 1.791,23 euros TTC par mois ; dire que lesdites mensualités interviendront en sus du paiement des loyers et charges courants dont le règlement interviendra dans les conditions du bail ; rappeler que le délai de paiement suspend toutes procédures d’exécution ;dire que les majorations d'intérêts de retard ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de paiement de 24 mois ; dire n’y avoir lieu à l’application des intérêts de retard contractuels et, rejeter en conséquence, la demande formée à ce titre, et subsidiairement, modérer la pénalité à la somme d’un euro symbolique ; rejeter les plus amples ou contraires demandes de la société MCF CIFA 1-2-3, notamment la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, la demande d’expulsion et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause : condamner la société BRANDS GROUP à la relever et garantir indemne de toute condamnation portant sur des sommes dues antérieurement à l’entrée en vigueur de la cession du droit au bail, et notamment du paiement de la taxe foncière 2023 d’un montant de 7.550,42 euros HT ; condamner la société BRANDS GROUP à verser à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme provisionnelle de 7.550,42 euros HT (TVA en sus) au titre de la taxe foncière due avant l’entrée en vigueur de la cession du droit au bail ; rejeter l’exécution provisoire ; débouter la société MCF CIFA 1-2-3 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; débouter la société BRANDS GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; condamner la société MCF CIFA 1-2-3 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. La société W. BROTHERS fait valoir en substance que : le commandement de payer est imprécis en ce qu’aucun justificatif n’y est joint et le bailleur n’a pas expliqué ni justifié le détail de calcul de la somme réclamée ; il a été irrégulièrement signifié au « [Adresse 3] » alors que l’adresse postale des lieux loués est, conformément au bail, le « [Adresse 2] » et le commissaire de justice n’a pas véritablement procédé aux vérifications imposées par le code de procédure civile, outre que l’avis de passage et une copie de l’acte n’ont pas été remis à la bonne adresse ;ces circonstances constituent une cause de nullité du commandement visant la clause résolutoire, et à tout le moins une contestation sérieuse, d’autant qu’elle lui a causé un véritable préjudice, celui de ne pas avoir pu bénéficier du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce ;s’agissant du paiement de la taxe foncière antérieure à la cession, la société BRANDS GROUP est seule tenue des sommes dues au titre du bail cédé qui sont antérieures à l’entrée en vigueur de la cession ; et qu’il existe une contestation sérieuse sur l’imputabilité de la « taxe foncière 2023 Ex Brands Group » qui requiert l’intervention d’un juge du fond pour interpréter les clauses de la cession, outre que la somme réclamée à cet égard n’est ni expliquée, ni justifiée ; s’agissant du paiement de la taxe foncière 2023 postérieure à la cession, le bailleur n’explique ni ne justifie le détail des calculs de la somme réclamée à ce titre, et ce malgré une demande formée en ce sens le 15 avril 2024 ;la somme de 6.192,48 euros HT réclamée par le commandement de payer au titre des provisions sur charges n’est pas due, faute pour le bailleur d’avoir procédé à la régularisation annuelle des charges dans le délai prévu au bail, et il en est de même s’agissant de la période postérieure au commandement pour la somme de 7.224,56 euros HT réclamée au titre de la période de février 2024 à août 2024 ;les frais de 2.000 euros HT appelés dans le décompte – qui ne sont rien d’autre que les honoraires de l’avocat du bailleur – ne peuvent valablement être mis à sa charge ;compte tenu de l’ensemble de ces observations, la somme due au bailleur s’élève à 15.002,46 euros TTC, et à titre subsidiaire à la somme de 42.989,70 euros TTC s’il était considéré que les provisions sur charges sont dues par elle ;elle justifie avoir été, tout au long de l’exécution du contrat, de parfaite bonne foi à l’égard de sa cocontractante, nonobstant les difficultés passagères qu’elle a rencontrées, liées au contexte de son activité et à la destruction de son stock à la suite d’un dégât des eaux, et qui ont fragilisé son activité, outre que les perspectives pour l’année 2024 sont positives ; les demandes accessoires à la demande d’acquisition de la clause résolutoire sont sans objet en raison des contestations sérieuses tenant à ce que les clauses qui en sont le fondement sont abusives ; qu’à tout le moins le juge des référés peut les modérer. La société BRANDS GROUP sollicite du juge des référés qu’il : constate l’existence d’une contestation sérieuse quant à sa mise en cause en qualité de garante et en conséquence, déboute purement et simplement la société MCS CIFA 1-2-3 ainsi que l’ensemble des parties à l’instance de toutes éventuelles demandes telles que dirigées à son encontre ; les invite à mieux se pourvoir ; condamne la société MCS CIFA 1-2-3 au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle explique que : en application de l’article 35 du contrat de bail consacré à la cession, le bailleur est tenu d’informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ; que la société demanderesse n’a pas respecté ce formalisme ;elle n’a été avisée du défaut de paiement de la société W. BROTHERS qu’à la délivrance de l’assignation, soit le 10 avril 2024 et elle n’a jamais eu en main le commandement dénoncé par l’étude de commissaire de justice délivré au [Adresse 5] et non au [Adresse 2], adresse de son siège social ;elle ne s’oppose à aucune des demandes formées à l’encontre de la société W. BROTHERS. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La société MCF CIFA 1-2-3 et la société W. BROTHERS ont communiqué des documents après la clôture des débats, sans y avoir été autorisées, de sorte qu’ils en seront écartés. MOTIFS Sur les demandes formées à l’encontre de la société W. BROTHERS sur la régularité du commandement de payer Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 janvier 2024 par la société MCF CIFA 1-2-3 à la société W. BROTHERS pour le paiement de la somme en principal de 30.893,81 euros. Cet acte comporte en sa page 2 un décompte sous la forme d’un tableau détaillant les sommes appelées par mois et par nature (loyer/provision-charges/TVA) et faisant apparaître comme solde la somme de 30.893,81 euros. Ces informations et leur présentation permettent parfaitement au destinataire de l’acte de comprendre le montant et la nature de la somme dont le paiement est réclamé. Il est par ailleurs indiqué par le commissaire de justice qu’il a signifié l’acte « [Adresse 3] ». Celui-ci précise qu’il n’a pas rencontré le destinataire de l’acte, et que le domicile est certain, le nom étant écrit sur la boîte aux lettres et l’adresse ayant été confirmée par le voisinage. Ces mentions sont suffisantes à établir les diligences du commissaire de justice, et la précision dans l’acte du numéro de la porte démontre qu’il disposait des informations suffisantes pour identifier ledit local dans le marché CIFA, nonobstant ses différentes entrées. En réponse au moyen soulevé tiré de l’inexactitude des mentions du commissaire de justice relatives aux modalités de signification du commandement de payer, il est rappelé qu’en application de l’article 1371 du code civil, les actes établis par les officiers publics que sont les notaires, les commissaire de justice et les officiers d'état civil valent jusqu’à inscription de faux de sorte que le caractère sincère de leurs mentions ne peut être attaqué que selon la procédure d’inscription faux, durant laquelle le juge saisi de la procédure peut suspendre l’exécution de l’acte attaqué. En l’espèce, à défaut qu’il ait été démontré la mise en œuvre d’une démarche en ce sens, ce moyen sera écarté. Et il est enfin constant que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, de sorte que la circonstance qu’est discuté le bien fondé des sommes appelées au titre des provisions pour charges et de la taxe foncière 2023 est inopérant à ce stade. Il en résulte que le commandement du 26 janvier 2024 a été délivré conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 précité. sur les provisions pour charges A cet égard, l’article L.145-40-2 du code de commerce dispose que : « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux ». L’article R.145-36 de ce même code précise que « L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ». Et en l’espèce, le contrat prévoit le principe d’une avance sur charges réglée par le locataire, et précise que « la régularisation des charges de l’année écoulée, sur la base des dépenses réelles, sera effectuée chaque année dans le courant du premier semestre ». Si l’article R 145-36 du code de commerce et le contrat ne prévoient pas de sanction dans l’hypothèse du non-respect par le bailleur de son obligation de régularisation annuelle, le preneur pourrait être considéré comme légitime, dans cette hypothèse, à invoquer l'absence de cause des provisions réclamées et solliciter le remboursement des avances payées sans régularisation. Il est en outre rappelé que de la preuve de la créance de remboursement des charges incombe au bailleur, qui doit en établir l'existence et le montant. Et il ne peut qu’être constaté que la société demanderesse ne justifie pas d’une régularisation effectuée au titre de l’exercice 2023, et de l’exercice 2024, dont le contrat prévoit qu’elle doit être effectuée avant le 30 juin de chaque année. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne disposant pas du pouvoir de trancher cette question, relève la contestation sérieuse relativement à la demande en paiement des provisions pour charges 2023 et 2024 et dit n’y avoir lieu à référé à cet égard. sur la taxe foncière 2023 antérieure à la cession Les dispositions de l’acte de cession sont équivoques sur la prise en charge par le cessionnaire de la dette du cédant. En effet, il prévoit à la fois que le cédant doit personnellement au bailleur ses arriérés de loyers et charges, qu’il s’oblige seul à régler, et que le cessionnaire ne sera pas recherché pour son paiement, mais également que « dans [un] cas extraordinaire » le cessionnaire pourrait être recherché par le bailleur au titre du paiement de cette dette, sans pour autant préciser cette hypothèse « extraordinaire ». Il en résulte une nécessaire interprétation de la portée de ces dispositions qui échappe au juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’y aura lieu à référé sur ce point. sur la taxe foncière 2023 postérieure à la cession En application des dispositions du contrat de bail et de l’acte de cession, et au regard des éléments justificatifs produits, la société W. BROTHERS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.229,10 euros HT. sur la demande de provision Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société W. BROTHERS sera condamnée à titre provisionnel à régler à la société demanderesse la somme de 27.244,59 euros, arrêtée au 1er septembre 2024, échéance de septembre 2014 et taxe foncière 2023 postérieure à la cession incluse, déduction faire de taxe foncière 2023 antérieure à la cession, des provisions pour charges et des frais. Il ne sera pas déduit de cette somme le montant des paiements invoqués par la société W. BROTHERS, celle-ci produisant à titre de preuve la copie de chèques dont il n’est pas établi qu’ils ont été adressés à la bailleresse et effectivement provisionnés. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. sur l’acquisition de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 26 janvier 2024 étant demeuré infructueux dans le délai d'un mois, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 février 2024, et l’expulsion est encourue. sur la demande de suspension de la clause résolutoire Il y a lieu, compte tenu des situations respectives du bailleur et du preneur, d’accorder à celui-ci un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Les échéances courantes devront être réglées conformément aux dispositions contractuelles. L'indemnité d’occupation exigible dans l'hypothèse du non-respect des délais accordés sera fixée au montant du loyer courant, charges en sus. Toute somme réclamée au-delà de ce montant, excédant le revenu locatif dont la bailleresse se trouve privée du fait de la résiliation du bail, est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme ça peut être le cas en l’espèce, elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence. sur les autres demandes en paiement : conservation du dépôt de garantie et de la majoration des intérêts légaux Il n’y aura lieu à référé sur ces demandes, eu égard à leur nature de clause pénale et pour les motifs qui viennent d’être exposés s’agissant de la majoration de l’indemnité d’occupation. Sur les demandes formées à l’encontre de la société BRANDS GROUP L’article 35 du contrat de bail prévoit qu’en cas de cession du bail : « Le cédant sera responsable solidairement, durant un délai de trois (3) ans suivant la date de cession du Bail, avec le cessionnaire et les cessionnaires successifs du paiement des loyers, charges et accessoires, et de toutes autres sommes prévues au Bail, ainsi que de l’exécution du Bail, notamment en ce qui concerne la destination donnée aux Locaux Loués et résultant de l’Article CP 8 de conditions particulières. Le BAILLEUR informera le cédant de tout défaut de paiement du locataire, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ». Il convient de relever que cette clause n’assortit pas cette obligation d’une sanction et que la société BRANDS GROUP a pu prendre connaissance au moins depuis le mois d’avril 2024 des sommes réclamées à la société dont elle s’est portée garante. Elle sera donc condamnée solidairement avec la société W. BROTHERS au paiement de la somme de la somme de 27.244,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 7.550,42 euros HT au titre de sa part dans le paiement de la taxe foncière 2023, au prorata jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de la cession du droit au bail. Sur les demandes accessoires La société W. BROTHERS et la société BRANDS GROUP, succombantes, seront condamnées solidairement au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCF CIFA 1-2-3 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société W. BROTHERS et la société BRANDS GROUP seront condamnées solidairement à lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros. Enfin, aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». La demande qu’il soit écarté l’exécution provisoire de la présente décision est dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société MCF CIFA 1-2-3 et la société W. BROTHERS sont réunies au 27 février 2024 ; Condamnons solidairement la société W. BROTHERS et la société BRANDS GROUP à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme provisionnelle de 27.244,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société W. BROTHERS se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 1.135 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des échéances courantes, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le 1er jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société W. BROTHERS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés situé à [Localité 6] à l’angle des [Adresse 3] et [Adresse 2], les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donnant lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;la société W. BROTHERS devra payer mensuellement à la société MCF CIFA 1-2-3 à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire ; Condamnons la société BRANDS GROUP à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme de 7.550,42 euros HT au titre de la taxe foncière 2023 ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons solidairement la société W. BROTHERS et la société BRANDS GROUP au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Condamnons solidairement la société W. BROTHERS et la société BRANDS GROUP au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 35 du contrat de bail prévoit quarticle L. 145-41 du code de commercearticle L.143-2 du code de commercearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 35 du contrat de bail consacré à la c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c69c34eb4cc85776aa4
Données disponibles
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