Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c6ac34eb4cc85776ab0
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OS MINUTE: 24/1985 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [I] [O] né le 27 Décembre 1990 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] Présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024 Le 26 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [O]. Depuis cette date, Monsieur [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 01 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024. A l’audience du 04 octobre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [I] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que [I] [O] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement en date du 27 septembre 2024 à effet au 26 septembre 2024. Le certificat médical du 26 septembre 2024 mentionnait que le patient présentait une pathologie psychiatrique en rupture de traitement. Il présentait une bizzarerie de contact dès son arrivée. Il était méfiant avec des idées de persécution délirantes et des hallucinations. Le certificat médical des 24 heures mentionnait un patient tendu, intolérant à la frustration avec accès colériques et un discours délirant à thème persécutif de mécanisme interprétatif. Le certificat des 72 heures relevait un vécu persécutif, une désorganisation psychique majeure avec un comportement inadapté dans le service. Il existait un doute sur une composante hallucinatoire en raison d’attitudes d’écoute. L’avis motivé du 3 octobre mentionnait « Patient schizophrène en rupture de traitement, hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte délirant. » Il était noté à l’examen une pensée désorganisée, un déni du troubles et un délire perspectif avec une forte adhésion A l’audience, il a indiqué qu’il adhérait aux soins, qu’il se sentait bien et qu’il était d’accord pour poursuivre l’hospitalisation. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [I] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c6ac34eb4cc85776ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA