Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d54c34eb4cc8577be93
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT42 N° Minute : 24/01983 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [H] [L] DIT [J] né le 16 Juillet 1995 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [H] [L] DIT [J] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 25 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 30 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, In limine litis, Le conseil soulève que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète a été faite seulement le 1er octobre en violation de l’article L 3211-3 du CSP alors que la décision est du 28 septembre 2024. Il n’est décrit aucune possibilité. Cette notification tardive fait nécessairement grief. Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que l’hospitalisation lui fait du bien mais qu’il n’est pas à sa place. Il a proposé de se soumettre à des tests qui lui ont été refusés. Il est parfaitement équilibré et son hospitalisation contrainte est destinée à faire bénéficier l’hôpital de ses droits à la sécurité sociale et mutuelle. Il est injustement hospitalisé du fait qu’il est médium. Ses droits n’ont pas été respectés et bafoués. Au fond, son avocat expose une demande de mainlevée au regard de l’exigence de péril imminent qui nécessite une immédiateté de danger pour monsieur qui n’est pas démontrée par le certificat d’admission. Il est contesté qu’il était porteur d’une épée à la main et qu’il se mettait en danger. Il se rendait sur place à un festival médiéval. En tout cas, il n’y a pas de mise en danger caractérisée et de péril imminent pour monsieur. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] selon la procédure de péril imminent en raison du fait qu’il a été trouvé par les forces de l’ordre à [Localité 3] dans une tente après une errance d’un mois en forêt de Brocéliande avec une épée. Il présente un trouble délirant à thématique mystique, énergétique, mécanisme imaginatif et intuitif. Il est désorganisé sur le plan idéique et comportemental. Il adhère totalement au délire. Pas d’idée suicidaire. Humeur neutre. Son temps de sommeil est réduit. Il existe une forme de désinhibition. Il ne reconnaît pas les mises en danger récentes et n’adhère pas aux soins. Les exceptions sont recevables comme soulevées in limine litis. Monsieur [H] [L] DIT [J] indique à l’audience avoir reçu la décision de maintien en hospitalisation complète le 28 septembre et notification de ses droits seulement le 1er octobre. Il convient de relever que le 28 septembre est un samedi et la notification des droits est intervenue le 1er octobre. L’article L 3211-3 du CSP prévoit une information de ses droits le plus rapidement possible et d’une manière appropriée notamment de la décision d’admission. Selon l’interprétation de ce texte, il appartient au patient de démontrer lequel de ses droits est atteint et en quoi il lui est causé grief. En conséquence, faute de caractérisation d’un grief, les exceptions sont rejetées. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance de ses idées délirantes mégalo maniaques concernant des dons de médiumnité ainsi qu’un délire de filiation. Si son humeur s’apaise, il persiste des incohérences dans le discours et une réticence à livrer certaines informations. Si la présence d’une épée lors de la prise en charge à [Localité 3] est contestée, il n’est pas contesté une errance en forêt de Brocéliande pendant environ un mois ce qui caractérise le péril imminent pour sa personne à l’origine de la mesure du fait de ses difficultés personnelles et son état psychique, étant relevé que le suivi en ambulatoire sans traitement médicamenteux, n’est plus respecté au moins depuis son départ en forêt. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [L] DIT [J], Rejette l’exception de nullité ; Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [L] DIT [J], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [H] [L] DIT [J], Me Pascale SADOUX-ALLARD, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT42 Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L 3211-3 du CSP alors que la décision est darticle L 3211-3 du CSP prévoit une information dearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d54c34eb4cc8577be93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA