Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002d54c34eb4cc8577beb7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 274 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AC SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04051 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR2X [R] [I] [M] [N] C/ [U] [Z] - Expéditions délivrées à Me BOUYER M. [N] - FE délivrée à Me BOUYER Le 04/10/2024 Avocats : la SCP BOUYER - BOURGEOIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [R] [I] [M] [N] né le 25 Avril 1969 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Présent DEFENDEUR : Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bruno BOUYER, membre de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au Barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 08 JUILLET 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant assignation au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 novembre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [R] [N], délivrée à Monsieur [U] [Z], il est demandé au tribunal de valider le congé pour vente au défendeur adressé le 11 juillet 2022 de sorte qu’il serait depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe [Adresse 2] , d’ordonner son expulsion de corps et de biens avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en subissant les augmentations légales à compter du 11 juillet 2022 jusqu’à l’entière libération des lieux. Il sollicite également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de la défense de l’instance. Monsieur [R] [N] fait observer au tribunal que son locataire a quitté le logement loué le 9 janvier 2024 date de la remise des clés, de l’état des lieux contradictoire de sortie de sorte qu’il entend demander le remboursement des frais occasionnés par la situation de l’état déplorable du logement qu’il lui a laissé soit au total la somme de 2749,89 euros au titre des frais de procédure mais également du loyer proratisé de janvier 2024, des trajets qu’il a du faire depuis son domicile pour se rendre au tribunal à plusieurs reprises en raison du renvoi de l’affaire mais aussi des frais de nettoyage qu’il a du exposés pour pouvoir vendre l’appartement. Monsieur [U] [Z] conclut au rejet des prétentions du requérant et à sa condamnation à restituer le montant du dépôt de garantie de 343 € outre la somme de 137,20 euros correspondant à la majoration légale de 10 % entre les mois d’avril 2024 et le mois de juillet 2024 et à titre subsidiaire demande au tribunal d’ordonner la compensation entre les sommes éventuellement reconnues au bénéfice du bailleur et le dépôt de garantie au bénéfice du preneur. Il fait valoir qu’à la suite du congé pour vendre qui lui a été délivré, il aurait très rapidement accompli toutes les démarches nécessaires à l’attribution d’un logement social correspondant au niveau de ses ressources très faibles et qu’il n’a pu libérer qu’à la fin du mois de décembre 2023 de sorte qu’un état des lieux de sortie n’a pu être organisé que le 9 janvier 2024. Il indique s’agissant des frais de nettoyage que seule une partie du studio nécessite un nettoyage comme cela résulte de l’état des lieux de sortie. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Le tribunal constate en premier lieu que le requérant ne soutient plus ses prétentions originaires en raison de la libération des lieux par le défendeur le 9 janvier 2024 et en deuxième lieu qu’il formule de nouvelles prétentions pour obtenir le remboursement des frais de procédure, du loyer proratisé de janvier 2024, des frais de transport pour se rendre au tribunal et de frais de nettoyage du logement. Sur ces différents points, le tribunal relève que les frais de commissaire de justice décrits par le requérant ne sont pas justifiés sauf les sommes de 55,48 euros au titre de l’assignation au fond devant le tribunal et la sommation de déguerpir de 65,68 euros dans la mesure où le défendeur s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre et ne justifie nullement des recherches qu’il aurait entrepris et de l’impossibilité de se reloger depuis la date d’effet du congé pour vente du 11 juillet 2022 quand bien même la recherche d’un logement social prend un certain temps. S’agissant des frais de nettoyage, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie montre que seuls les murs, les interrupteurs et la kitchenette sont sales et manifestement non entretenus par le locataire, les sols et plafonds qui étaient à l’origine en bon état n’ayant fait l’objet d’aucune observation particulière. Les frais de transport dénommés par le requérant pour se rendre à plusieurs reprises au tribunal pourraient s’analyser en une indemnité légitime sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’autant qu’assurant seul sa défense, ses déplacements étaient nécessaires pour se rendre à chaque audience. Il en résulte qu’il convient d’allouer au requérant une indemnité de 121,16 euros pour les frais de procédure, 150 € pour les frais de transport dont il justifie et 250 € pour les frais de nettoyage selon la facture produite soit un total de 521,16 euros. À cette somme il y a lieu d’ajouter le loyer proratisé entre le premier janvier et le 9 janvier 2024 à la charge du locataire ce qui représente une somme de 122 €soit un total de 643,16 euros. Le tribunal n’accueillera pas l’argumentation développée par le défendeur en ce qu’il n’aurait pu libérer l’appartement que le 31 décembre 2023 au motif qu’il ne se serait vu attribuer un logement social qu’à compter du 24 novembre 2023. Il conviendra de procéder cependant à la compensation entre les sommes dues par le preneur et le dépôt de garantie qui a été versé au bailleur à l’entrée dans les lieux mais non restitué soit une somme de 300,16 € qui reste due par le défendeur et laquelle il convient de le condamner étant précisé que le moyen tiré du versement par le FSL du montant de 343€ représentant le dépôt de garantie au bénéfice du locataire est sans incidence sur le droit obtenir la restitution du dépôt de garantie. Il convient également d’exclure la majoration légale de 10 % dans la mesure où le requérant était fondé à ne pas restituer à son locataire le dépôt de garantie au regard de sa propre créance vis-à-vis de ce dernier. Il n’y a pas lieu pour des considérations d’équité d’accorder en sus une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient cependant de condamner le défendeur aux dépens de l’instance et de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort. DÉCLARE les demandes de Monsieur [R] [N] régulières recevables partiellement fondées. CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [R] [N] par compensation la somme de 300,16 euros. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de la défense de larticle 700 du code de procédure civile d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002d54c34eb4cc8577beb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA