Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d55c34eb4cc8577becc
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03030 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWW N° Minute : 24/01973 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [T] [K] né le 01 Février 1985 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [B] [X] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [T] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 20 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 26 septembre et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que l’hospitalisation se passe très bien mais le lit est petit et il dort mal. Il veut rentrer et suivre ses soins au CMP de [Localité 1]. Il suit très bien les soins là-bas mais voit d’autres médecins et justifie d’ordonnances et le traitement était le même. Il prend de l’abilify ou du V alium et principalement de largarctil ou un autre médicament pour dormir. Il veut avoir sa liberté, respecter son suivi et travailler même si il y a une procédure de licenciement de son emploi de réceptionniste mais immédiatement il a engagé des démarches et va suivre une formation comme éditeur ou enregistreur de musique. Vu les observations de son avocat qui indique une absence de problème de régularité de la procédure. Il n’a pas de difficulté pour admettre sa pathologie, il n’est pas en rupture de traitement et justifie d’un suivi par d’autres médecin que ceux du CMPP. Il estime qu’il n’a pas de trouble particulier. Il aimerait voir sa copine. Il est locataire d’un appartement à [Localité 1]. Il est prêt pour un programme de soins et reprise des suivis en cas de mainlevée. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] selon la procédure de péril imminent en raison d’un suivi ancien pour une pathologie psychiatrique en rupture de traitement depuis plusieurs mois, admis en présence de la recrudescence d’idées délirantes interprétatives systématisées de préjudice financier. S’il est de bon contact, se livre volontiers sans tension interne il verbalise un délire de persécution avec une adhésion totale, une conviction inébranlable avec un rationalisme morbide. L’humeur est subsidiairement-exaltée, la pensée rapide comme le discours avec une tendance à la digression. Une mégalomanie est perceptible. Une absence d’idée suicidaire, la conscience des troubles est inexistante tout comme l’adhésion aux soins. L’hospitalisation doit se poursuivre pour adapter le traitement et travailler une meilleure prise de conscience des troubles. Ses troubles rendent impossible son consentement aux soins et son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois . Il a été admis du fait de la recrudescence d’idées délirantes interprétatives systématisées de préjudice financier. Il reste symptomatique et n’a aucune conscience de ses troubles. Il ressort de l’examen des ordonnance médicales contradictoirement consultées des prescription de doliprane et paracétamol, bain de bouche et du largarctil 25 mg mais le médecin prescripteur précise qu’il ne s’agit pas d’un traitement dans le cadre d’un suivi médical. Il s’en évince que monsieur [K] est bien en rupture de soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [K], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [K], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [K], Me Ingrid BOULANGER, Mme [B] [X] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03030 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWW M. [T] [K] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [2], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d55c34eb4cc8577becc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA