Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67002d55c34eb4cc8577bed0
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYK N° Minute : 24/01989 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 A l’audience publique du 03 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [T] [X] [V] né le 09 Janvier 1994 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [H] [F] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [T] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 22 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 27 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, In limine litis, le conseil expose : - critique l’avis médical décerné par le Docteur [Z] du 1er octobre 2024 qui a été rendu plus de 24 h avant l’audience (jurisprudence 25 mai 2021 Cour d’appel de Bordeaux), ce qui cause grief à monsieur car s’il avait été concomitant à l’audience l’amélioration de l’état de monsieur aurait été plus circonstanciée avec une possibilité de sortie. Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que l’hospitalisation se passe bien, le traitement le stabilise et il se sent plus ancré dans la réalité. Il arrive à se projeter étant psychologue. L’hospitalisation lui fait du bien. Il est prévu une sortie de 48 heures auprès de ses proches la semaine prochaine. Vu les observations de son avocat qui expose qu’avec un peu plus de temps une sortie complète aurait été envisagée. Il prend son traitement et a pris conscience de ses difficultés. Il a des garanties d’hébergement chez ses parents avec une recherche d’appartement et d’insertion avec une reprise de son travail à mi-temps. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison de la présentation d’un syndrome dépressif avec idées délirantes, l’intéressé se présentant aux urgences bénéficiant d’un suivi par un psychologue clinicien depuis 5 ans sans antécédents psychiatriques ou consommation de toxiques. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. Sur l’exception de nullité soulevée, L’exception soulevée in limine litis est reçue. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 par le docteur [Z] a été versé au dossier pour l’audience du 3 octobre 2024 en matinée. Il ne ressort pas de la lecture de l’article visé qu’il doit être produit moins de 24 heures avant l’audience. L’exception est ainsi rejetée. Au fond, L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1e octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait que si le traitement par quetiapine introduit est bien toléré amenant un apaisement sans troubles du sommeil avec amendement des hallucinations intra psychiques et des cénesthésies, la thymie reste un peu basse sans idée suicidaire sans péjoration de l’avenir. Il persiste une anhédonie et la conscience d’une fragilité psychologique avec deux dépressions anciennes. Si l’amélioration de son état permet une sortie de courte durée au domicile de sa mère, c’est un préalable avant d’envisager des soins en ambulatoire. Monsieur [V] confirme cette sortie et s’il semble adhérer, le praticien estime encore nécessaire le maintien en hospitalisation complète ce qui est maintenu. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [X] [V], Reçoit l’exception de nullité, la rejette Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [X] [V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [X] [V], Me Lola BONNET, Mme [H] [F] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYK M. [T] [X] [V] Ordonnance en date du 03 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67002d55c34eb4cc8577bed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA