Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d56c34eb4cc8577bed9
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/02960 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSRA N° Minute : 24/01968 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [T] [E] née le 10 Avril 1957 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : Me [P] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante M. [R] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [T] [E] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 11 avril 2017 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024 ordonnant mainlevée de la mesure, Vu l’ordonnance du 1er Président du 10 avril 2024 infirmant cette ordonnance ; Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 18 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la non comparution de l’intéressée dont l’agitation empêche son audition selon certificat médical à 10 h 42, Vu les observations de son avocat qui indique une absence de problème de procédure et s’en rapporte sur le fond. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’une pathologie psychiatrie chronique de l’enfance avec une déficience mentale profonde. Elle présente des moments régulièrement de tension, agitation et opposition à la moindre frustration. Elle présente des troubles du comportement impulsifs avec hétéroagressivité verbale et physique, crises clastiques, hurlement jets d’objets, menaces ou passages à l’acte hétéro-agressifs nécessitant des temps d’apaisement ou isolement avec ou sans contention selon le degré d’agitation depuis un certain temps. Par ordonnance du 03 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention a constaté la mainlevée de la mesure d’hospitalisation le délai de quinzaine de saisine du Juge des libertés et de la détention n’ayant pas été respecté. Le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 1er Président du 10 avril 2024, cette ordonnance a été infirmée et la mesure d’hospitalisation complète maintenue. Il convient donc de ré-examiner l’hospitalisation de madame [E]. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles du comportement anciens tels que décrits l’origine. Les troubles hétéro-agressifs continuent avec un passage à l’acte sur du personnel le 17 septembre 2024. Elle agit avec impulsivité et ne peut contrôler ses émotions ce qui engendre régulièrement de l’hétéroagressivité envers autrui, physiquement ou verbalement ainsi que des jets d’objet. L(hospitalisation reste nécessaire. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [E], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [E], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [T] [E], Me Ingrid BOULANGER, [P] - Mandataire M. [O] [R] (tuteur) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02960 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSRA Mme [T] [E] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d56c34eb4cc8577bed9
Données disponibles
- Texte intégral
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