Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d56c34eb4cc8577bedc
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/02953 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPQ N° Minute : 24/01965 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [U] [K] né le 04 Mars 1992 à [Localité 4] (NORD) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [Y] [O] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 avril 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 29/11/2019 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]; Vu l'arrêté du Préfet de en date du 14 août 2024 portant le maintien de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique transfert et maintien de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]; Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles l’hospitalisation se passe bien sauf quand qu’il a des “plafonnements” avec les soignants qui n’ont pas aimé son comportement. L’hospitalisation lui fait du bien mais il aimerait se rapprocher de sa famille dans le Nord et en 2025 il aimerait sortir avec un appartement et une copine. Il entend des voix c’est ce qui l’a rendu encore plus malade. Il a des projets. Il aimerait sortir définitivement de l’UMD. Vu les observations de son avocat au terme desquelles, elle indique que monsieur demande la mainlevée de la mesure mais ce qui lui pèse le plus est l’absence de visite notamment de sa famille et il voudrait pouvoir se rapprocher. Sa grand-mère est décédé en 2022. Le plus dur pour lui est son éloignement. Il a l’impression qu’il y a eu une amélioraion de sa situation depuis son arrivée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. L'article R.3222-1 du même Code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 3], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [K] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] pour la prise en charge d’un trouble psychiatrique avec hétéro-agressivité dans un contexte de frustration. Il avait provoqué un incendie dans le foyer dans lequel il résidait sans aucun regret en présence d’une intolérance à la frustration, impulsivité. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17 septembre 2024 relève que l'état mental de Monsieur [U] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles suivi depuis 2012 avec un diagnostic de troubles psychotiques chroniques, handicap intellectuel léger, des antécédents de carences affectives et éducatives se manifestant notamment par une stabilité clinique fragile. Le patient reste peu communicatif. Bien qu’il présente un état clinique stable. Il reste en difficultés pour élaborer. Sa capacité d’introspection et capacité à mettre en place des stratégies de reconnaissance des émotions et adaptations sont limitées. L’équithérapie semble permettre des progrès dans l’ensemble. Il mobilise toutefois des modes de défense perverse mal structurés laissant en arrière plan le tableau dissociatif et délirant nettement moins saillant. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Le 06 juin 2024, la commission de suivi médical s’est prononcée pour un maintien à l’UMD. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [U] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [K], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [K], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [K] Me Ingrid BOULANGER Me [Y] [O] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02953 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPQ M. [U] [K] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], signature
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d56c34eb4cc8577bedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA