Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d56c34eb4cc8577beeb
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXD N° Minute : 24/01976 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [J] [H]-[V] né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE) () actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 07 décembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [H]-[V] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du HAILLAN en date du 06 décembre 2023 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 décembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète confirmée par ordonnance du 1er Président du 29 décembre 2023 ; Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 05 février 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [J] [H]-[V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que l’hospitalisation se passe bien et va avoir son injection ce jour. Il se sent bien et les médicaments ont déjà été baissés. Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose que monsieur veut sortir. L’avis médical ne justifie pas de la forme de la prise en charge, la condition de l’atteinte à l’ordre public n’apparaît pas plus que dans le certificat de ré-intégration. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [H]-[V] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison du fait que l’intéressé souffre d’un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations par le passé. Il a été hospitalisé en présence d’une rupture de l’état antérieur avec un discours incohérent, des idées délirantes de persécution et un risque de mise en danger de sa personne ou autrui dans un contexte de rupture thérapeutique. Si pendant son séjour en Algérie avec ses parents ses soins ont été suivis ainsi qu’à son retour notamment par la prise de son traitement retard le 28 août 2024, il ne respecte pas ses rendez-vous médicaux et n’honore pas les rendez-vous pris en remplacement. Il a refusé son injection du 19 septembre 2024 mettant en avant des effets secondaires. Il s’est présenté au SECOP sans décompensation aigue mais a énoncé un chantage au suicide si son traitement n’est pas modifié. Le programme de soins n’est plus possible et il est nécessaire de le réadmettre en hospitalisation complète. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de son contact un peu étrange et des effets secondaire qu’il relie aux traitements. L’alliance thérapeutique reste fragile tout comme sa conscience des troubles. Il est impossible d’évaluer sa capacité à consentir dans le temps aux soins nécessaires. Il n’appartient pas au médecin de s’exprimer sur le trouble à l’ordre public. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [J] [H]-[V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public les praticiens parlant de délires pouvant le mettre en danger avec des consommations de stupéfiants selon les éléments du dossier. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [H]-[V], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [H]-[V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [J] [H]-[V] Me Pascale SADOUX-ALLARD Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/03032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXD M. [J] [H]-[V] Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d56c34eb4cc8577beeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA