Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d56c34eb4cc8577bef5
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWR N° Minute : 24/01971 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [O] [Y] née le 19 Juillet 1978 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [O] [Y] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 21 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 26 septembre et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle expose qu’elle n’a pas besoin d’hospitalisation car elle n’est pas suicidaire et n’est pas dans un service qui lui convient sinon l’équipe est géniale. Son hospitalisation se passe très bien mais son petit garçon de 4 ans et demi lui manque. Elle veut sortir surtout que les visites pour les moins de 16 ne sont pas permises. Elle est apte à rentrer chez elle. Ce n’était pas une tentative d’autolyse mais un appel à l’aide. Elle ne le refera pas. Elle a 3 enfants, est propriétaire, doit s’occuper de son petit bout de choux. Il arrive à envoyer des messages vocaux. Elle se sent apte à rentrer. Elle a rendez-vous demain avec l’addictologue de longue date et la psychologue. Elle a également des soins EMDR. Elle va continuer avec son compagnon avec qui elle est depuis 12 ans et ils vont faire une thérapie de couple pour qu’ils communiquent mieux et pour le bien être de leur enfant. Elle prend tout à coeur. Elle va apprendre à gérer ses émotions. Elle est aide soignante. Elle ne trouve pas sa sortie prématurée. Son compagnon est jaloux et suite à sa sortie de cure, il y a eu une dispute et a alors pris une petite bière. Elle a eu une abstinence pendant 7 ans. C’est cette consommation de bière avec les médicament qui font qu’elle a eu cette difficulté. Vu les observations de son avocat qui indique que madame est cohérente et regrette son geste et l’explique. Elle n’a jamais voulu se faire de mal ou à ses enfants. Il y a le travail de sa pathologie. Le certificat médical n’est pas circonstancié pour justifier de la nécessité d’une hospitalisation. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] selon la procédure de péril imminent en raison d’une tentative d’autolyse par phlébotomie en line avec des conflits conjugaux dans un contexte d’alcoolisation, problématique connue et suivie avec une hospitalisation pour sevrage avec une rechute en sortie quasiment à la sortie récemment. La critique du geste est partielle avec une minimisation du geste létal dans le but de faire réagir son compagnon. Si le contact à 72 h est bon, la thymie reste triste avec banalisation de son geste suicidaire. Elle est ambivalente face aux soins, son entourage ayant pu rapporter la verbalisation d’idéations suicidaires plusieurs fois avant le passage à l’acte. Les troubles rendent impossible son consentement aux soins, impose des soins immédiats et une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison du fait que si le contact est bon à 72 h, la thymie reste triste avec une minimisation et banalisation de son geste suicidaire en raison de sa rechute dès sa sortie de cure de sevrage. L’hospitalisation était alors nécessaire pour évaluation, surveillance et mise en place d’un traitement adéquat. Le 30 septembre, le médecin indique un bon contact la symptomatologie anxio-dépressive s’estompe, critique son geste. Elle paraît plus lucide et son audition par le J.L.D est compatible avec son état de santé. L’avis médical repris ci-dessus ne précise pas en quoi la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire et madame adhère aux soins. Il n'est cependant pas douteux que madame [Y] souffre de troubles anxio-dépressifs constatés par les certificats médicaux figurant en procédure. Afin de permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [Y], Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [Y], Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée, Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [O] [Y] Me Elodie HUILLO Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] Ministère public Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWR Mme [O] [Y] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d56c34eb4cc8577bef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA