Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d57c34eb4cc8577beff
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03067 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5G N° Minute : 24/01984 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [M] [U] né le 28 Août 1970 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [Y] [E] MJPM - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [M] [U]. en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 25 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 30 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que ça va mieux avec les cachets. Il a arrêté l’alcool depuis deux mois. Vu les observations de son avocat qui expose qu’il n’y a aucune difficulté de procédure. Sur l’hospitalisation, il est d’accord avec les traitements mais préférait son ancienne chambre avec ses repères. Il a été changé d’unité avec un autre système de chambre sans ses effets personnels. Il est d’accord pour son traitement. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] selon la procédure de péril imminent en raison d’un syndrome anxio-dépressif, addiction, altération sévère de l’état général avec anorexie cachexie bière. Monsieur [U] n’a pas conscience de son état et se met en danger. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un discours pauvre mais cohérent et organisé. Il présente une désorientation spatio-temporelle, une humeur basse avec anhédonie mais sans idée suicidaire et des consommations d’alcool importantes banalisées. Le décès récent de sa mère l’a fragilisé. Il semble moins opposé aux soins mais reste ambivalent. Il est d’accord avec la poursuite de sa prise en charge et ses traitements ce qui est validé. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [M] [U], Me Anne-charlotte MOULINS, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03067 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5G Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d57c34eb4cc8577beff
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA