Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d57c34eb4cc8577bf02
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/02959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQL N° Minute : 24/01967 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [J] [R] né le 27 Août 1953 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me Mme [P] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du 18/09/2008 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique, Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19/12/2018 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier du [5] à [Localité 4] (19) Vu l’arrêté du préfet de la Corrèze du 27/02/2023 portant sortie de l’intéressé de l’UMD du centre hospitalier du [5] à [Localité 4] et réintégration dans son département d’origine ; Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 03 avril 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 juillet 2024 ordonnant la poursuite de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose qu’il ne supporte plus l’enfermement et n’a aucun traitement. Il est tout à fait normal, Il demande la mainlevée. Le traitement qu’il a est pour sa santé physique pas mentale pour lui permettre de vivre. Il pense qu’il peut sortir car son dernier employeur serait favorable pour le reprendre. Il a des ressources. Si ça ne marche pas, il demandera à changer de service car actuellement il est en pavillon fermé. Quand il est parti en “fugue”, il n’a commis aucun délit et a juste profité de sa liberté. Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est noté une amélioration selon certificat médical du 16 septembre mais que l’hospitalisation lui pèse. Il n’a pas forcément des bons rapports avec les autres patients. Son évolution est soulignée par la recherche d’un lieu de vie. Un ami pourrait l’héberger à [Localité 2] et voudrait reprendre ses activités de DJ. Il serait favorable à un projet de soin ambulatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [R] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] pour des troubles du comportement notamment sur le plan sexuel et des conduites à risque pour lui même et autrui chez un patient atteint d’une psychose infantile d’évolution déficitaire. Il a connu de multiples hospitalisation en USIP et UMD depuis 1979. Orienté à l’UMD en Corrèze en décembre 2018, il est revenu dans une unité à [Localité 2] avant un retour à l’UMD. Il ne présentait pas alors un trouble psychiatrique décompensé mais ne prenait pas conscience de ses troubles du comportement et conduites délictuelles qu’il ne critiquait pas. Suite à une permission de sortie le 20 mars 2024, il ne revenait ps et retrouvé en Belgique, il réintégrait le service le 13 juin 2024. Le 20 août 2024, il ne revenait pas et était retrouvé par les forces de l’ordre. Il reste indifférent aux remarques, reste froid et totalement détaché de la situation. Il n’a pas d’idée délirante actuellement mais des difficultés à respecter le cadre avec une lassitude des hospitalisations. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17 septembre 2024 relève que l'état mental de Monsieur [B] [R] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'une faible conscience des troubles, de ses “fugues”, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. La perception des fugues sur audience interpelle également quant à l’absence de prise de conscience des difficultés de monsieur [R] à percevoir sa pathologie. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [B] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En effet sa fugue en Belgique et en août avec son profil marqué par des violences sexuelles caractérisent la possibilité de compromission de la sûreté des personnes à minima. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [R], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [R], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [J] [R] Me Ingrid BOULANGER Mme [P] UDAF 33 - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQL M. [J] [R] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d57c34eb4cc8577bf02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA