Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d57c34eb4cc8577bf05
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT3Z N° Minute : 24/01982 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [S] [I] née le 15 Mai 1959 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [P] [I] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [S] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 25 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 30 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Entendu le conseil sur ses exceptions in limine litis : - exigence légale de 2 certificats médicaux surtout celui à 24 h qui mentionne le transfert en soins somatiques et donc pas examen psychiatrique 24 h qui n’a pas été réalisé, - notification tardive de la décision de maintien du 28 septembre reçue le 1er octobre. L3211-3 prévoit le plus rapidement possible et en fonction de l’état du patient. Pas de notification rapide ce qui porte atteinte nécessairement à ses droits. Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe bien et que sa prise en charge lui fait du bien ce qui allège sa peine. Vu les observations de son avocat qui expose qu’il est demandé une sortie. La formulation de l’avis pour l’hospitalisation ne reprend pas l’absence de consentement aux soins et la surveillance constante de la patiente. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 25 septembre 2024 à la demande d’un tiers selon certificat médical du Docteur [D] à 18 h 09 en raison d’une décompensation franche de son trouble psychiatrique avec contact hypersyntone, exaltation franche de l’humeur, agitation psychomotrice majeure discours désorganisé avec logorrhée et coq à l’âne. Le déni des troubles rendant le consentement aux soins impossibles. Selon situation à 24 heures du Docteur [U] assistante spécialisée du 26 septembre 2024 à 17 h 15 elle indique une entrée le 25/09 à 17 h 35 et que suite à un bilan sanguin, elle a été transférée aux urgences somatiques le 26 septembre. A 24 h de son admission, la patiente n’étant revenue au SECOP, elle n’a pu être évaluée sur le plan psychiatrique. Au regard des éléments en sa possession; l’hospitalisation complète doit être maintenu avec ré-évaluation au retour. Le certificat médical 72 a été établi le 28 septembre 2024 à 12 h 26 Il convient de recevoir les exceptions soulevées in limine litis. Si l’article L 3211-3 du CSP impose des certificats médicaux à 24 h et 72 h à compter de l’admission le 25 septembre, il convient de constater que Madame [S] [I] a été hospitalisée le 26 septembre suite à son examen sanguin en soins somatiques et qu’en conséquence, elle ne se trouvait pas en hospitalisation sans son consentement pour être soignée. Il en ressort que le docteur [U] ne pouvait procéder à son évaluation psychiatrique en fait comme elle l’expose ce qui l’a empêché de procéder à son analyse à 24 h pour des soins sans consentement cadre dans lequel Madame [S] [I] n’était pas physiquement bien que son hospitalisation soit recommandée. Il est ignoré à quel moment Madame [S] [I] a été à nouveau placée en hospitalisation sans son consentement. En revanche, dans les 72 h de son admission, elle est bien en hospitalisation complète et le certificat médical est horodaté à 12 h 26 respectant ainsi le délai. Ainsi, les dispositions de l’article L 3211-3 du CSP sont respectées. L’exception est donc rejetée. Madame [S] [I] indique à l’audience avoir reçu la décision de maintien en hospitalisation complète du 28 septembre et notification de ses droits seulement le 1er octobre. Il convient de relever que le 28 septembre est un samedi et la notification des droits est intervenue le 1er octobre. L’article L 3211-3 du CSP prévoit une information de ses droits le plus rapidement possible et d’une manière appropriée notamment de la décision d’admission. Selon l’interprétation de ce texte, il appartient au patient de démontrer lequel de ses droits est atteint et en quoi il lui est causé grief. En conséquence, faute de caractérisation d’un grief en l’espèce cette exception est rejetée. La formulation de l’avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique n’a pas à reprendre l’absence de consentement aux soins et la surveillance constante de la patiente qui s’évince des constatations du praticien ci dessous-rappelées. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa décompensation maniaque de son trouble bipolaire dans un contexte de rupture thérapeutique. Le 30 septembre il est perçu une nette accélération du discours et des pensées avec des coq à l’âne, diffluence, une logorrhée intarissable, une certaine familiarité, une incohérence dans les propos et une impression d’étrangeté. L’humeur est haute avec une attitude de prestance et mégalo maniaque. En l’état actuel, il n’est pas envisageable de poursuivre les soins sous une autre forme que son hospitalisation complète. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [I], Reçoit les exceptions de nullité, Les rejette, Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [S] [I], Me Pascale SADOUX-ALLARD, Mme [P] [I] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT3Z Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L 3211-3 du CSP prévoit une information dearticle L 3211-3 du CSP sont respectées. Larticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du CSP impose des certificats médiarticle L. 3212-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d57c34eb4cc8577bf05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA