Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d57c34eb4cc8577bf08
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/02952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPC N° Minute : 24/01964 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [U] [Z] né le 26 Janvier 1967 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [O] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 mars 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 24 mars 2024 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles, il indique avoir trouvé un logement avec une équipe et il y a des travaux à faire mais seulement un coup de peinture. Il ne va pas attendre noël. Il suit ses soins. Il exprimait des doléance à l’encontre du Préfet et Vice-présidents. Vu les observations de son avocat au terme desquelles dans le dernier avis ne figure pas de trace de l’appartement visité. Il y aurait bien un projet avec l’assistante sociale avec des APL supérieures au montant du loyer. Tout le personnel médical semble au courant. Monsieur [Z] est d’accord avec ce projet et le maintien de l’hospitalisation dans l’attente ce qui lui permettra de retrouver son chien. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en mars 2023 en raison de propos délirants à thématique persécutive et une errance sur la voie publique, dans un contexte de rupture de traitement alors qu'il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. L'avis médical motivé établi le 29 mars 2024 relevait que l'état mental de Monsieur [U] [Z] nécessitait toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un contact assez défensif, d'un vécu persécutif de son environnement ciblant les soignants et son tuteur, d'un discours rapidement accéléré et dispersé, et d'une anxiété quant à son devenir, dans un contexte de déni total des troubles et d'absence d'adhésion aux soins, ce qui laissait craindre un risque de rupture thérapeutique en cas de levée de l'hospitalisation complète. . Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un mauvais contact depuis août 2024 dans la récrimination vis à vis des soins. Il se montre tendu et véhément voire logorrhéique. Il indique ne plus consommer de toxiques. La conscience des troubles est inexistante et le maintien des soins en hospitalisation complète est nécessaire pour finaliser un projet de vie cohérent. Le contact est fluctuant du fait de la durée de la mesure seulement justifiée par la recherche d’un appartement. L’hospitalisation reste nécessaire notamment dans l’attente d’un lieu de vie adéquat. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public au regard de la fluctuation renadant le contact mauvais et en l’absence de conscience de ses troubles. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [Z], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [Z] Me Elodie HUILLO Me [O] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPC M. [U] [Z] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d57c34eb4cc8577bf08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA