Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67002d57c34eb4cc8577bf0b
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYD N° Minute : 24/01988 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 A l’audience publique du 03 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [H] [V] né le 20 Août 1949 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [Z] [V] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [H] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 07 février 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 09 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 25 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [Localité 1] reçue au greffe le 27 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que l’hospitalisation c’est bien mais les effets sont moyens. Il a des visites de son épouse. Vu les observations de son avocat qui expose que le programme de soin ne s’est pas bien passé et que la réintégration à l’hôpital l’a rassuré mais il reste très angoissé et il a été invité à en parler aux soignants MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive avec troubles du comportement au domicile qui se sont accrus suite à son retour. Le discours bien que cohérent et clair est très peu élaboré avec des réponses laconiques. Il souffre toujours de troubles du sommeil et évoque une anxiété en raison de travaux à réaliser au domicile et une perte d’autonomie. Ces éléments ont justifié de sa réintégration pour réajuster le traitement. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa présentation anxieuse, de la persistance de ses troubles du sommeil. S’il est calme et que son discours est cohérent et orienté, il reste peu élaboré, surtout il a pu se présenter comme quasiment mutique avec des angoisses massives envahissantes, en conséquence, son hospitalisation nécessaire doit se poursuivre. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [V], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [H] [V], Me Marie LACOSTE, Mme [Z] [V] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique DE [Localité 1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYD Ordonnance en date du 03 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67002d57c34eb4cc8577bf0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA