Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d58c34eb4cc8577bf1c
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03034 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXL N° Minute : 24/01978 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [E] [M] né le 20 Mai 1997 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me ASAP - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [E] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 10 juin 2022 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en date du 26 juin 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] [M] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en date du 25 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique qu’il n’a pas écouté mais l’hospitalisation se passe bien. Vu les observations de son avocat qui expose que monsieur préfère rester et le certificat médical du 1er octobre est très révélateur de l’état de monsieur. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. » Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d’un suivi au long court de la schizophrénie avec une commorbidité addictologique avec intoxication chronique à de multiples produits principalement l’alcool. Suivi au CMP de Bordeaux, il semble ne plus se présenter depuis quelque mois et admet la cessation de son traitement médicamenteux depuis quelques semaines sans pouvoir élaborer à ce sujet. En entretien, il est totalement parasité et désorganisé. Il souffre d’hallucinations visuelles et auditives notables, semble persécuté en état d’alerte, hypervigilant avec un retentissement affectif majeur et une imprévisibilité comportementale. Son regard est figé, les poings serrés et il parle à voix basse. Il n’est pas accessible à l’échange, a des fausses connaissances et se montre particulièrement labile et instable en entretien. Le programme de soin ne peut se poursuivre et il est nécessaire de procéder à une hospitalisation complète. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de son contact altéré, bizarre bien qu’il soit calme ave la préservation de son appétit et sommeil. Son discours est désorganisé flou et énigmatique. Il ressort de son audition qu’il préfère rester en hospitalisation. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [M], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [M], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [E] [M], Me Pascale SADOUX-ALLARD, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3] Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03034 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXL Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d58c34eb4cc8577bf1c
Données disponibles
- Texte intégral
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