Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002d58c34eb4cc8577bf3a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 993 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02954 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [I] [S] - Expéditions délivrées à Me LASSARA-MAILLARD - FE délivrée à Me LASSARA-MAILLARD Le 04/10/2024 Avocats : Me Juliette LASSARA-MAILLARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD Avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Madame [I] [S] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 08 JUILLET 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à comparaître à l’audience du 7 novembre 2023 à neuf heures délivré à Madame [I] [S] à la requête de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé sa condamnation au paiement des sommes suivantes : –8303,98 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 janvier 2021 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au parfaitement. –524,84 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement. –19 931,74 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 25 février 2021 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement. –1295,52 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement. Il est demandé la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et le paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir qu’elle a consenti à Madame [I] [S] une offre préalable d’un prêt personnel de 8500 € pour une durée de 84 mois soumise aux dispositions des articles L 312–1 et suivants du code de la consommation et que les échéances de remboursement du prêt n’ont plus été régulièrement honorées depuis le 5 septembre 2021. Elle explique qu’après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022 elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt qui lui avait été consenti par courrier du 13 décembre 2022. Elle précise que les échéances de remboursement du prêt personnel de 19 500 € pour une durée de 96 mois n’ont plus été honorées par elle depuis le 5 septembre 2021 avec une déchéance du terme le 22 novembre 2022. Madame [I] [S] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées en raison du changement de statut du magistrat en cours du délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Il est établi que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [I] [S] une offre préalable d’un prêt personnel de 8500 € pour une durée de 84 mois soumise aux dispositions des articles L 312–1 et suivants du code de la consommation et que les échéances de remboursement du prêt n’ont plus été régulièrement honorées depuis le 5 septembre 2021. Il résulte des pièces de la procédure qu’après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022 la déchéance du terme du contrat de prêt qui lui avait été consenti par courrier du 13 décembre 2022 a été prononcée. Il est également établi que les échéances de remboursement du prêt personnel de 19 500 € pour une durée de 96 mois n’ont pas été honorées par la débitrice depuis le 5 septembre 2021 avec déchéance du terme le 22 novembre 2022. Il s’en évince que Madame [I] [S] reste redevable envers la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE des sommes suivantes : –8303,98 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 janvier 2021 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au parfaitement. –524,84 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement. –19 931,74 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 25 février 2021 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement. –1295,52 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement. Il convient donc de la condamner au paiement de ces sommes et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du Code civil. L’équité commande de condamner Madame [I] [S] à payer à SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels sont supportées par Madame [I] [S]. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉCLARE les demandes de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE régulières, recevables et fondées. CONDAMNE Madame [I] [S] à lui payer les sommes suivantes : –8303,98 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 janvier 2021 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au parfaitement. – 524,84 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement. – 19 931,74 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 25 février 2021 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement. –1295,52 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 au parfait paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du Code civil. CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNE aux dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil et le paiement darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002d58c34eb4cc8577bf3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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