Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002d59c34eb4cc8577bf45
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 144 165 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00746 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AE [E], [W], [V], [Y] [Z] épouse [F], [G], [H] [F] C/ [D] [X] - Expéditions délivrées à Me LAYDEKER M. [X] - FE délivrée à Le 04/10/2024 Avocats : Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Madame [E], [W], [V], [Y] [Z] épouse [F] née le 03 Septembre 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] 2 - Monsieur [G], [H] [F] né le 23 Décembre 1959 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Maître Xavier LAYDEKER, membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [D] [X] né le 09 Janvier 1950 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 08 JUILLET 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé en date du 26 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à comparaître à l’audience du 12 janvier 2004 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [E] [Z] épouse [F] et de M. [G] [F] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [D] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 18 septembre 2023 stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 8] (bâtiment 10, entrée A, escalier A, étage 1, porte 108 ainsi que deux parkings couverts) d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3438,17 euros à la date du 18 septembre 2023 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel à compter du 1er octobre 2023 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en ce compris la taxe sur les ordures ménagère, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. À l’audience du 12 janvier 2004, cette affaire a été renvoyée à une audience au fond à la date du 26 mars 2024, les requérants représentés par le conseil ont repris leur argumentation et leurs demandes développées dans l’acte introductif d’instance. Monsieur [D] [X] sans contester le montant important de l’arriéré des loyers et charges, fait valoir que l’appartement qu’il occupe est insalubre en raison d’infiltrations qui n’ont pas été traitées convenablement et qu’il subit un trouble de jouissance grave qui a été constaté par un huissier de justice et que n’ayant aucune nouvelle des bailleurs, il a cessé de s’acquitter du paiement de son loyer dans l’attente de la réalisation des travaux pour améliorer ses conditions de vie. À la suite d’un changement dans le statut du magistrat en cours de délibéré, cette affaire a fait l’objet d’une ouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2024. À cette audience Madame [E] [Z] épouse [F] et M. [G] [F] concluent au débouté des demandes de Monsieur [D] [X] et sollicitent le prononcé de la résiliation du bail à effet du 18 septembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire, l’expulsion du défendeur et sa condamnation au paiement de la somme de 3438,17 euros et actualisée à la date du 2 juillet 2024 à la somme de 11 441,65 euros correspondant au montant des loyers impayés depuis le 18 septembre 2023, le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2023 et à sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais du commandement, de notification à la préfecture et tous frais de procédure et d’exécution. Monsieur [D] [X] n’a pas comparu ni n’est représentée à cette audience alors qu’il s’est présenté à l’audience du 26 mars 2023 alléguant qu’aucuns travaux n’avaient été faits et qu’il n’a pas de solution pour payer l’arriéré de la dette locative tout en relevant les troubles de jouissance qu’il subit au quotidien. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 31 octobre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par actes des 30 novembre 2022 et 17 juillet 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [D] [X] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1852,57 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 septembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 11 441,65 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’il est exact que des infiltrations se sont produites sur la façade extérieure au niveau de son balcon et qu’il existe quelques traces d’infiltrations au niveau des plafonds des chambres des plinthes, leur cause a disparu à la suite de travaux de reprise du syndicat de la copropriété et des bailleurs étant précisé que Monsieur [D] [X] n’a aucun moment communiqué un constat de dégât des eaux en provenance de l’étage supérieur et justifié d’une déclaration auprès de son assureur pour les risques locatifs. Enfin le tribunal relève que les traces d’infiltrations ne sont pas de nature à rendre impossible la jouissance des lieux ou justifier une suspension du paiement des loyers et charges lors que l’intéressé dès le deuxième mois de la location s’est abstenu de régler la totalité des loyers et charges en raison de la modicité de ses ressources ne lui permettant pas de faire face au paiement des loyers et des charges. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. L’équité commande de le condamner à payer à Madame [E] [Z] épouse [F] et à M. [G] [F] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût des commandement de payer des 30 novembre 2022 et 17 juillet 2023, de la notification à la préfecture et des frais de procédure et d’exécution . Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉCLARE l’action de Madame [E] [Z] épouse [F] et de M. [G] [F] régulière, recevable et fondée. CONSTATE à la date du 18 septembre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 8] . CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à en deniers ou quittance valable la somme de 11 441,65 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. ORDONNE l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. DIT qu’il sera dû à compter du 1er octobre 2023 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et ce jusqu’à libération effective des lieux. LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiment de ces sommes. LE CONDAMNE à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer , de la notification à la préfecture et des frais de procédure et d’exécution. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002d59c34eb4cc8577bf45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA