Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d59c34eb4cc8577bf4c
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG : N° RG 24/03000 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS6W N° Minute : 24/01974 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux,assisté de Florence BOURNAT, Greffier siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. [P] [D] né le 17 Septembre 1975 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [S] [D], comparante, régulièrement avisée, M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ; Vu l'admission de Monsieur [P] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 12 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique du 15 septembre 2024, **** Vu la requête de Madame [S] [R] épouse [D] (mère) enregistrée au greffe le 23 septembre 2024 sans pièce jointe ; Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de l’hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique qu’il reprend la requête de sa mère à son compte. Il a été hospitalisé à partir du 11 septembre à [Localité 4] à [Localité 3]. L’Hospitalisation se passe bien, il va bien avec l’introduction d’une nouvelle molécule. En mai, il y a eu un retrait d’une molécule qui générait des effets secondaires ce qui fait que sa situation s’est dégradée jusqu’à sa rupture de soin en septembre qui a été rétablie avec la nouvelle molécule. Il est d’accord avec un suivi et en a discuté avec le psychologue à ce jour. Il prépare l’avenir. Vu les observations de son avocat qui indique que c’est une demande de mainlevée aujourd’hui d’une hospitalisation qui n’a pas respectée toutes les dispositions légales avec un irrespect du délai de 24 h par le certificat médical au dossier. Il est suivi depuis 2021. Il n’est pas à l’origine du changement de traitement et la situation s’est dégradée amenant une rupture de soins. Il est conscient de ses troubles et a toujours suivi ses soins et traitements. Il est entouré notamment par sa mère. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. » Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 12 septembre 2024 en provenance de [Localité 4], en raison d’un trouble psychiatrique chronique qualifié de bipolarité avec un suivi ancien et de nombreuses hospitalisations et des tentatives d’autolyse par intoxication médicamenteuse volontaire massive ayant nécessité une réanimation et une récemment (3 semaines). Des idées suicidaires sont verbalisées depuis quelques semaines de plus en plus prégnantes et des comportements de mise en danger. Le 12 septembre, il n’a pas honoré son rendez-vous de suivi psychiatrique. Il a retiré une forte somme d’argent, ne répondait pas aux appels de ses proches et monsieur [D] a été retrouvé à [Localité 4] puis a été transféré. Au SECOP il s’est montré : froid avec un accès au contenu de sa pensée limité, une tristesse de l’humeur avec un émoussement affectif, des idées suicidaires depuis plusieurs jours, acte qu’il rationalise, un sentiment d’avenir bouché, une tension interne contenue avec une hyperesthésie et une conscience partielle de ses troubles et une adhésion faible ou précaire aux soins. Le certificat médical de l’hôpital Purpan à [Localité 4] corrobore les éléments locaux. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge a autorisé le maintien en hospitalisation complète de monsieur [P] [D], procédure dans le cadre de laquelle les conditions d’hospitalisation ont été examinées et purgées. Il n’est produit aucun document au soutien de la demande de mainlevée et justifié d’un élément nouveau. La validité des certificats médicaux examinés dans le cadre de la procédure n’est pas de la compétence du présent Juge. L'avis médical motivé établi le 30 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la conscience des troubles qui reste fragile et la difficultés d’évaluation de sa capacité à consentir dans le temps aux soins. Il convient de relever que la requête en mainlevée dès le 28 septembre 2024 interroge sur l’adhésion aux soins de monsieur [D]. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifiée et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète formée par Monsieur [D] en lien avec sa mère. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [D], Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] [D], Dit que la présente décision sera notifiée à M. [P] [D] Me Anne-charlotte MOULINS M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS Mme [S] [D] Ministère public Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge , Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03000 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS6W M. [P] [D] Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d59c34eb4cc8577bf4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA