Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d59c34eb4cc8577bf57
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG : N° RG 24/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT75 N° Minute : 24/01986 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, greffier siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [D] [C] née le 10 Février 1974 à [Localité 4] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [D] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 25 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, In limine litis, il est soulevé : - que le certificat médical 24 h qui est à presque 26 h après l’admission qui était à 13 h 36 le 25 septembre, est horodaté à 15 h 30. Le 72 h est établi le 28 septembre à 14 H 20 donc par rapport à l’admission, il est tardif, en conséquence mainlevée de l’hospitalisation est sollicitée. Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe très bien avec son traitement, ce serait bien de rester quelque jours mais elle n’a pas besoin d’être contrainte. Le traitement a été changé et il faut voir s’il fait les bons effets. Vu les observations de son avocat au terme desquelles, elle expose que madame a un changement complet de traitement qui doit être vérifié et dans ce cadre madame est d’accord pour rester à l’hôpital avec l’accompagnement de sa compagne qu’elle voit et qui l’attend à sa sortie. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] en raison d’un état de désorganisation de la pensée avec véhémence des propos incohérents à thématique de persécution ayant un comportement inadapté proférant de menaces hétéro-agressive dans le contexte d’une pathologie psychiatrique délirante chronique décompensée. Elle s’est présentée au CMP où elle était suivie par un psychiatre avec laquelle elle souhaitait avoir des explications véhémentes qui ont justifié de l’intervention des forces de l’ordre au regard de son comportement. Il convient de recevoir l’exception soulevée in limine litis. Il convient de constater que selon les pièces au dossier (en l’état) le certificat médical d’admission du 25 septembre est horodaté à 13 h 36 et que le certificat médical 24 h est horodaté le 26 septembre 2024 à 15 h 30 sans démontrer des circonstances justifiant de ce retard. Il convient donc de faire droit à l’exception soulevée et de donner en conséquence, mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans le consentement de l’intéressée qui semble adhérer à son hospitalisation actuellement. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [C], Reçoit l’exception de nullité soulevée, y fait droit, Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [D] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [D] [C] Me Anne-charlotte MOULINS Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT75 Mme [D] [C] Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 code de la santé publiquearticle L. 3213-2 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d59c34eb4cc8577bf57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA